Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.540
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Mattel France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Mattel France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 3 décembre 1990 par la société Mattel France en qualité de secrétaire ;
qu'ayant été licenciée par courrier du 14 mai 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin suivant pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et refus de formation;
que le lendemain de cette saisine, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Mlle X..., l'arrêt attaqué énonce que la société Mattel France verse aux débats un reçu pour solde de tout compte daté du 1er juillet, régulier en la forme et comportant toutes les énonciations exigées par la loi;
que ce reçu, rédigé en termes généraux, recouvre toutes les demandes formulées par Mlle X... dans sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 30 juin, et produit donc un effet libératoire à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai légal de deux mois, peu important la réception le 22 juillet par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation qui n'a pas pour résultat de rendre caduque la signature du reçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mattel France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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