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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2305616

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305616

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". La requête a été communiquée le 6 juin 2023 au conseil départemental de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la lettre du 8 juin 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 8 juin 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 juin suivant, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 8 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305616

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