Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01247
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01247
Date de décision :
3 mars 2026
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GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Mars 2026
N° RG 25/01247 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYJG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 24 Juin 2025
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Richard GRAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET DRAGHI ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société ATMB TUNNELSOUS LE MONT-BLANC (ATMB), dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société SITMB O (SITMB), dont le siège social est situé [Adresse 4] (AO) ITALIE
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par l'AARPI TRAJAN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société TUNNEL DU MONT BLANC - GEIE, dont le siège social est situé [Adresse 5] ITALIE
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par le CABINET AKLEA, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 janvier 2026
Date de mise à disposition : 03 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
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Faits et procédure
Le Groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc (ci-après GEIE-TMB) a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société Socotec Diagnostic des missions de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante, préalables à la réalisation de travaux portant sur la réhabilitation de la dalle sous chaussée du tunnel du Mont-Blanc.
Soutenant avoir supporté des frais supplémentaires de désamiantage qu'il estime imputables à la découverte fortuite et tardive d'amiante dans les enrobés, les piédroits, les gaines de ventilation et les joints bitumeux entre les dalles de roulement, le GEIE-TMB a, suivant exploit en date du 1er août 2023, fait assigner la société Socotec Diagnostic devant le tribunal de commerce d'Annecy en responsabilité contractuelle.
La société Concession Française pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel Routier sous le Mont-Blanc (ATMB), concessionnaire de l'exploitation de la partie du tunnel du Mont-Blanc située sur le territoire français, a régularisé des conclusions en intervention volontaire afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices propres qu'elle aurait subies en raison des fautes commises par la société Socotec Diagnostic dans le cadre de l'exécution du contrat la liant au GEIE-TMB. La società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB), concessionnaire de l'exploitation de la partie du tunnel du Mont-Blanc située sur le territoire italien, a également régularisé des conclusions en intervention volontaire aux mêmes fins. Par acte d'huissier du 7 juin 2024, le GEIE-TMB a assigné la société Axa France iard, assureur de la société Socotec Diagnostic. Ces instances ont été jointes.
La société Axa France Iard a soulevé in limitis des exceptions de procédure et sollicité du tribunal qu'elles fassent l'objet d'un examen spécifique, ce à quoi les autres parties ne se sont pas opposées.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- Déclaré recevable l'assignation en intervention forcée de la société Axa France iard;
- S'est déclaré compétent pour connaitre de la présente affaire ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 14h pour les conclusions de la société Socotec diagnostic ;
- Dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
- Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société ATMB, qui a créé, avec son homologue italienne SITMB, le GEIE-TMB, n'intervient pas pour le compte de l'Etat, dont elle n'a reçu aucun mandat ;
le contrat conclu entre le GEIE-TMB et la société Socotec Diagnostic est un contrat de droit privé conclu par des personnes privées;
le litige relève donc de la compétence des juridictions judiciaires, et non des juridictions administratives.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 août 2025, la société Axa France iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée de la société Axa France iard.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 15 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard demande à la cour de :
- Juger Axa France iard, recherchée en qualité d'assureur de Socotec Diagnostic, dans le cadre de l'action directe formulée à son encontre par le GEIE-TMB et les sociétés concessionnaires, à savoir la société ATMB et la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB), recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'annecy du 24 juin 2025 (N° de RG 2023.3211), en ce que ledit Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action diligentée par le GEIE-TMB et les sociétés concessionnaires à l'encontre de Socotec Diagnostic, et y faisant droit ;
- Juger que le programme de travaux engagé par le GEIE-TMB avec l'appui total des deux sociétés concessionnaires, la société concessionnaire Française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le tunnel routier du Mont Blanc ATMB et la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB), émanation du Gouvernement Français et du Gouvernement Italien, portant sur la rénovation et la réhabilitation des ouvrages sur dalle du tunnel routier du Mont Blanc, que ce soit dans le cadre du programme de travaux que par ailleurs dans le programme des études préliminaires, relève de travaux publics, régis par le droit public ;
- Juger que l'inspection visuelle effectuée sur une seule nuit pour 1.200 euros par Socotec Diagnostic, dans le cadre de ses démarches préliminaires aux études préalables de la définition du programme de réhabilitation de la dalle du tunnel routier du Mont Blanc, relève d'interventions sur des ouvrages publics et par voie de conséquence, du fait de sa soumission à la Convention Internationale régissant les relations relatives au Tunnel du Mont Blanc, telles que consacrées par dispositions législatives, de l'intervention du GEIE-TMB, agissant pour le compte de l'Autorité Publique Française pour la partie de l'ouvrage concerné ;
- De ce chef, juger que seul le Juge Administratif et plus précisément le tribunal administratif de Grenoble sera à même de statuer en première instance sur l'action en recherche de responsabilité diligentée par le GEIE-TMB à l'encontre de Socotec Diagnostic, comme par ailleurs l'action de la part des sociétés concessionnaires, à savoir la société concessionnaire Française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Tunnel du Mont Blanc ATMB et la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB) ;
Statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce d'Annecy du 24 juin 2025 en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur l'action en recherche de responsabilité à l'encontre de Socotec Diagnostic devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- Par ailleurs, par voie de conséquence, surseoir à statuer sur la recevabilité et le bienfondé de l'action directe diligentée à l'encontre de la société Axa France iard, recherchée en qualité d'assureur de Socotec Diagnostic, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice de la juridiction administrative, exécutoire et définitive, le tout avec toutes conséquences de droit ;
- Voir condamner tous les contestants à payer à la société Axa France iard, recherchée en qualité d'assureur de Socotec Diagnostic, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les voir dans les mêmes conditions condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Rejeter toutes prétentions et demandes contraires qui seraient formulées par les autres parties, notamment le GEIE-TMB.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France iard fait notamment valoir que :
le contrat confié à la société Socotec Diagnostic porte sur un ouvrage public, relevant du domaine public routier ;
le GEIE-TMB est soumis aux directives de la convention inter-gouvernementale du tunnel du Mont-Blanc, qui fixe les orientations générales et définit la politique de gestion du tunnel ;
le GEIE-TMB constitue une simple structure de mutualisation de moyens d'ATMB et de SITMB, transparente, dépourvue de la moindre autonomie, qui agit exclusivement pour le compte de la puissance publique et en constitue une émanation directe ;
le GEIE agit en qualité de mandataire administratif de l'Etat via ses deux sous-actionnaires ;
le contrat avec la société Socotec Diagnostic a été conclu par une personne privée 'transparente' pour le compte d'une personne morale de droit public;
le Conseil d'Etat a consacré le 24 avril 1968 la notion de marché de droit public pour des travaux d'entretien du tunnel routier du Mont-Blanc et le revirement opéré le 9 mars 2015 est inopérant puisqu'il n'était pas établi, dans ce cas d'espèce, que la société concessionnaire agissait pour le compte de l'opérateur public ;
la prestation de services confiée à la société Socotec Diagnostic était indispensable et indissociable des travaux de gros oeuvre entrepris sur l'ouvrage public, et relève de travaux publics ;
les marchés souscrits par le GEIE-TMB dans le cadre de cette opération de réhabilitation ont tous été attribués selon les règles du code de la commande publique.
Dans leurs dernières écritures du 13 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés ATMB et SITMB demandent à la cour de :
- Dire que le contrat conclu entre le GEIE-TMB et Socotec Diagnostic est un contrat de droit privé ;
- Dire, en conséquence, que le tribunal de commerce d'Annecy est compétent pour statuer sur le litige ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 24 juin 2025 ;
- Rejeter les conclusions d'appel présentées par Axa France iard ;
- Condamner la société Axa France Iard à verser respectivement à la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB) et à la Sociétà Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB), la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
la compétence juridictionnelle dépend de la nature du contrat liant le GEIE-TMB à la société Socotec Diagnostic, sans que le rattachement à un ouvrage public ou à des travaux publics, ou la soumission au code de la commande publique, ne constituent des critères opérants;
aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de qualifier ce contrat d'administratif ;
les critères matériels et organiques retenus par la jurisprudence pour retenir une telle qualification ne se trouvent pas non plus caractérisés;
aucune personne publique n'est partie au contrat, que ce soit directement ou par le biais d'un mandat, alors que tant le GEIE-TMB que les sociétés ATMB et SITMB sont des personnes morales de droit privé, et que ces dernières, en tant que concessionnaires, agissent en leur nom propre, et non pour le compte de la puissance publique ;
l'ouvrage public constitue un bien de retour, qui devra revenir dans la propriété des Etats en fin de concession, et les deux sociétés concessionnaires se rémunèrent à leurs risques et périls;
les critères matériels se rapportant à l'exécution d'un service public ou à la présence de clauses exorbitantes du droit commun font également défaut ;
le mandat administratif n'est plus un critère de qualification des contrats administratifs suite au revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal des conflits le 9 mars 2015 ;
en tout état de cause, le contrat conclu avec la société Socotec Diagnostic ne constitue pas un marché de travaux au sens du code de la commande publique, mais un simple contrat de prestation de services.
Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le GEIE-TMB demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
- Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision exécutoire et définitive de la juridiction administrative ;
- Rejeter l'ensemble des prétentions formées par la société Axa France Iard ;
- Condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Socotec Diagnostic à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, le GEIE-TMB fait notamment valoir que :
lorsqu'un opérateur privé agit en qualité de concessionnaire, il agit pour son propre compte et non pour celui de la personne publique concédante ;
les contrats qu'il conclut dans ce cadre sont des contrats de droit privé ;
le fait que le tunnel du Mont-Blanc constitue un ouvrage public relevant du domaine public routier n'a aucune incidence sur la qualification des contrats passés par le concessionnaire;
il a agi pour le compte des sociétés concessionnaires, qui ont elle-mêmes agi pour leur propre compte ;
le GEIE ne constitue en aucun cas une personne privée 'transparente', agissant pour le compte de la puissance publique, alors qu'elle a été créée par deux sociétés privées ;
l'application des règles tirées du code de la commande publique est sans incidence sur la qualification du contrat.
Par dernières écritures du 25 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Socotec Diagnostic demande à la cour de :
- S'en rapporter à justice en ce qui concerne l'exception d'incompétence juridictionnelle et l'exception de sursis à statuer soulevées par la société Axa France iard, recherchée en qualité d'assureur de Socotec Diagnostic ;
- Condamner in solidum le GEIE-TMB et ATMB à verser à Socotec Diagnostic la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum le GEIE-TMB et ATMB en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Franck et Alexis Grimaud, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 janvier 2026.
Motifs de la décision
Il convient de constater que le litige qui oppose les parties dans le cadre de la présente instance ne porte que sur la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour en connaître.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu'une action tend, comme en l'espèce, à voir engager la responsabilité contractuelle d'une partie, la compétence juridictionnelle doit s'apprécier par rapport à la nature du contrat en cause (voir récemment : Tribunal des conflits, 17 juin 2024, n°C4302). Il en va de même d'une action engagée à l'encontre de l'assureur d'une partie au contrat (Tribunal des conflits, 18 juin 2007, n°C3515).
Il convient par conséquent de déterminer si le contrat de prestation de services qui a été conclu par le GEIE-TMB avec la société Socotec Diagnostic est un contrat de droit privé ou un contrat administratif.
Il est constant que le tunnel du Mont-Blanc constitue un ouvrage public de dimension internationale, qui relève du domaine public routier, conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
Cependant, la seule circonstance que des travaux soient réalisés sur un ouvrage public ne saurait suffire à qualifier un contrat s'y rapportant de contrat administratif. La notion de travaux publics est également inopérante pour déterminer l'ordre juridictionnel compétent en l'espèce (Voir sur ce point notamment : Tribunal des conflits, 10 décembre 2018, n°C4144 : 'le litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé').
Selon une jurisprudence constante, un contrat conclu entre des personnes morales de droit privé, comme en l'espèce, est réputé être de droit privé (voir sur ce point notamment : CE, 3 mars 1969, Société Interlait, n°01926).
Il appartient donc à la société Axa France Iard, qui entend renverser cette présomption, de rapporter la preuve de ce que la qualification de contrat administratif résulte soit de la loi, soit de l'application des critères organique et matériel définis par la jurisprudence.
L'appelante entend tirer argument du statut particulier applicable au tunnel du Mont-Blanc et de son exploitant le GEIE-TMB, pour en déduire une qualification légale de contrat administratif.
Dans le cadre de la convention intergouvernementale relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc, conclue entre l'Italie et la France le 24 novembre 2006, approuvée par la loi n°2008-575 du 19 juin 2008 et publiée par le décret n°2008-1041 du 9 octobre 2008, les sociétés concessionnaires de cet ouvrage public, à savoir la société ATMB, concessionnaire de l'exploitation de la partie du tunnel du Mont-Blanc située sur le territoire français, et la società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB), concessionnaire de l'exploitation de la partie du tunnel du Mont-Blanc située sur le territoire italien, ont constitué ensemble le Groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc (ci-après GEIE-TMB).
Défini aux termes de la convention comme 'exploitant' du tunnel, ce GEIE s'est vu notamment confier la mission, aux termes de l'article 2 d) de la convention, d'exploiter, d'entretenir, de renouveler et de moderniser le tunnel et ses annexes.
Comme le relève par ailleurs la société Axa France Iard, le GEIE-TMB est soumis aux directives de la convention inter-gouvernementale, qui fixe les orientations générales et définit la politique de gestion du tunnel avec le soutien du comité de sécurité.
Il ne saurait cependant être en aucun cas déduit de ces constatations que le contrat de prestation de services qui a été conclu par le GEIE-TMB avec la société Socotec Diagnostic pourrait être qualifié de contrat administratif par l'effet de la loi. Aucune disposition de la convention intergouvernementale, de la loi ou du règlement ne prévoit en effet une telle qualification, laquelle ne peut être implicite.
En l'absence de qualification légale, la jurisprudence retient deux critères cumulatifs :
- un critère organique, qui implique qu'une personne publique soit partie au contrat, directement ou par le biais d'un mandat ;
- un critère matériel, tenant à ce que le contrat porte sur l'exécution d'une mission de service public ou à ce qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun.
En l'espèce, il est constant que les groupements d'intérêts économiques, régis par les dispositions des articles L. 252-1 du code de commerce, sont des personnes morales de droit privé. Il en va de même des deux actionnaires du GEIE-TMB, à savoir les sociétés ATMB et SITMB, bien qu'elles soient constituées de capitaux publics.
En réalité, la thèse qui est exposée par la société Axa France Iard au soutien de son exception d'incompétence consiste à arguer de ce que tant le GEIE-TMB que les sociétés ATMB et SITMB seraient de simples émanations de la puissance publique, dépourvues de la moindre autonomie, qu'elles seraient des personnes morales de droit privé 'transparentes', et qu'ainsi le GEIE n'aurait pu agir que pour le compte de l'Etat, dans le cadre d'un mandat à double degré.
Il est manifeste, en effet, que le GEIE-TMB ne constitue qu'une simple structure de mutualisation de moyens de ses deux actionnaires. Il n'est ainsi pas l'employeur de son personnel, qui est mis à disposition par les deux maisons mères, et n'assure la maîtrise d'ouvrage des travaux litigieux que pour le compte des sociétés ATMB et SITMB. C'est bien du reste dans le cadre d'un mandat donné par ces deux sociétés que cet organisme exploite le tunnel du Mont-Blanc. Et les tarifs du péage du tunnel sont établis et révisés chaque année par la Commission Intergouvernementale.
Il n'est par contre nullement démontré que les sociétés ATMB et SITMB, concessionnaires de l'ouvrage public routier, seraient transparentes et qu'elles ne pourraient agir que pour le compte de la puissance publique, et non pour leur propre compte.
Il est en effet de jurisprudence constante que le simple fait, pour une société de droit privé, d'être titulaire d'une concession passée avec l'Etat en vue de l'exploitation d'un ouvrage public, ne peut suffire à lui conférer la qualité de mandataire de la puissance publique. Encore faut-il qu'il se déduise de stipulations particulières du contrat de concession, ou de la nature de la mission confiée, que le concessionnaire ne puisse agir en son nom propre, et que l'Etat demande uniquement à son contractant d'agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d'autres personnes privées les contrats nécessaires à l'exécution de sa mission (voir notamment sur ce point: Tribunal des conflits, 4 juillet 2022, n°C4247 et CE, 4 mars 2021, Sté Socri Gestion, n°437232).
Or, force est de constater qu'en l'espèce, aucune stipulation des contrats de concession conclus respectivement entre les sociétés ATMB et SITMB avec les Etats italien et français ne prévoit que ces sociétés agiraient au nom ou pour le compte de ces derniers, et non pour leur propre compte, en leur qualité de concessionnaires.
Par ailleurs, il est constant que le tunnel du Mont-Blanc constitue un bien de retour qui devra revenir aux Etats en fin de concession, en 2050, et que la convention intergouvernementale prévoit expressément que les sociétés concessionnaires se rémunèrent à leurs risques et périls.
D'une manière plus générale, il n'est fait état par l'appelante d'aucun contrôle qui aurait été exercé par l'Etat sur la décision prise par le GEIE de confier à la société Socotec Diagnostic la mission de repérage d'amiante, préalable aux travaux de réhabilitation, ni de ce que ce contrat aurait été conclu au nom et pour le compte de la puissance publique.
Quant à la circonstance, dont se prévaut la société Axa France Iard, tirée de ce que la convention intergouvernementale prévoit que les sociétés concessionnaires sont respectivement responsables devant les Etats français et italien, elle ne saurait être de nature à caractériser l'existence d'un quelconque mandat.
Certes, comme le fait valoir l'appelante, le Conseil d'Etat a qualifié de contrat administratif des travaux de construction du tunnel routier sous le Mont-Blanc réalisés par la société concessionnaire (CE, 24 avril 1968, Société Concessionnaire de la Construction et de l'Exploitation du Tunnel Routier sous le Mont Blanc, n°70188). Cependant, la haute juridiction administrative ne faisait ici qu'une application de la jurisprudence Société Entreprise Peyrot, rendue par le Tribunal des conflits le 8 juillet 1963 (n°01804), qui avait alors retenu que les marchés de travaux publics relatifs aux ouvrages publics autoroutiers relevaient, par nature, de la compétence administrative.
Or, le tribunal des conflits a opéré le 9 mars 2015 un important revirement de jurisprudence, en ces termes : 'Considérant qu'une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'Etat; que les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire' (TC, 9 mars 2015, n°C3984).
La qualification de contrat administratif implique, selon les jurisprudences les plus récentes (CE, 4 mars 2021, Sté Socri Gestion, n°437232 précité) qu'il soit démontré que la société concessionnaire a agi, en signant le contrat litigieux, au nom et pour le compte de l'opérateur public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme il a été précédemment exposé.
Et en tout état de cause, comme le font observer les sociétés ATMB et SITMB, la mission qui a été confiée par le GEIE au diagnostiqueur ne portait en aucun cas sur la réalisation d'un ouvrage public au sens de l'article L. 1111-2 du code de la commande publique, mais consistait en une simple prestation de services, de sorte que la jurisprudence Société Entreprise Peyrot précitée ne pourrait, si elle était encore d'actualité, lui être transposable.
La cour ne peut que constater, en définitive, que le critère organique permettant de conférer une qualification administrative au contrat conclu entre le GEIE-TMB et la société Socotec Diagnostic ne se trouve nullement caractérisé.
Quant au critère matériel retenu par la jurisprudence pour qualifier un contrat d'administratif, la société Axa France Iard ne développe aucune argumentation susceptible de démontrer qu'il serait rempli, puisqu'elle n'allègue ni a fortiori ne prouve que le contrat litigieux porterait sur l'exécution d'une mission de service public ou qu'il comporterait des clauses exorbitantes du droit commun, ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un simple contrat de prestation de services relatif à la recherche d'amiante.
Enfin, la circonstance que les marchés conclus par le GEIE soient soumis au code de la commande publique est de toute évidence inopérante, dès lors que seuls les contrats relevant de ce code et qui sont conclus par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs de par la loi (article L.6 du code de la commande publique) et que les contrats conclus par des personnes morales de droit privé sous l'empire de ce code sont des contrats de droit privé, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Il apparaît ainsi, au regard de ce qui vient d'être exposé, que le contrat conclu entre le GEIE-TMB et la société Socotec Diagnostic constitue un contrat de droit privé, de sorte que le litige portant sur son exécution relève des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 4 juin 2025 ne pourra en conséquence qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu'à payer au GEIE-TMB, et aux sociétés ATMB et SITMB la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées de ce chef seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 24 juin 2025,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon,
Condamne la société Axa France Iard à payer au Groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc (GEIE-TMB), à la société Concession Française pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel Routier sous le Mont-Blanc (ATMB) et à la società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB), la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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