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Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-10.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.613

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Daniel Y..., 28) Mme Annick Y..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Fougères, au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fougères, 26 octobre 1989), rendu en dernier ressort, d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à M. X..., au motif qu'ils n'ont pas comparu, n'ayant pas d'arguments sérieux à faire valoir, alors que, d'une part, il appartient au créancier prétendu de prouver sa créance et que le tribunal aurait ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte du jugement lui-même que M. et Mme Y... avançaient des moyens pour résister à la demande, faisant valoir "que M. X... aurait pris des engagements à leur égard qu'il n'aurait pas tenus et se serait approprié du fourrage", et qu'en affirmant que les intéressés n'avançaient aucun moyen pour se défendre, le tribunal aurait dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre aux moyens invoqués par les défendeurs, le tribunal aurait violé les articles 12 et 455 du même code ; Mais attendu que, sans fonder sa décision sur la non comparution des auteurs de l'opposition, le tribunal a motivé son jugement en analysant les éléments de preuve produits qui ont entraîné sa conviction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatrevingttreize.

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