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Cour d'appel, 28 septembre 2010. 09/02919

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02919

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 09/02919 SA RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 31 Mars 2009 RG : F 08/02488 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2010 APPELANTE : SA RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [U] [J] née le [Date naissance 2] 1946 [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] comparant en personne, assistée de M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Hervé GUILBERT, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Septembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Selon l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n°46-1541 du 22 juin 1946, les emplois, fonctions ou postes de services ou exploitations doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires. Le candidat au stage doit être âgé de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. [U] [J] est née le [Date naissance 2] 1946. Bénéficiant des dispositions de la loi n°79-569 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes, [U] [J] a été engagée par E.D.F. en qualité d'employé administratif sous contrat emploi solidarité, pour une durée déterminée de six mois à compter du 18 mars 1996. Ce contrat a été renouvelé pour six mois. Puis, [U] [J] a été engagée en qualité d'employé administratif sous contrat emploi consolidé pour une durée déterminée de douze mois à compter du 24 mars 1997. Ce contrat a fait l'objet de prolongations successives pour de nouvelles périodes de douze mois jusqu'au 23 mars 2002. Par lettre du 26 mars 2002, E.D.F. a informé [U] [J] de son engagement en qualité d'agent stagiaire à compter du 24 mars, en tant qu'agent travaillant sur machine à écrire à mémoire à la Mission ressources humaines de l'Unité système électrique Rhône-Alpes Auvergne. Elle a précisé à la salariée que celle-ci bénéficierait des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, à l'exception des prestations pension d'ancienneté (en gras dans le texte). Interrogé par les représentants du personnel sur la possibilité de prendre en compte une partie de l'expérience antérieure de [U] [J] pour le stage statutaire, l'employeur a répondu que celle-ci faisait jusqu'à maintenant un peu des 'bouche-trous' dans un certain nombre de domaines et que l'entreprise avait déjà fait un 'geste fort' en décidant de l'embaucher. Par lettre du 25 juillet 2003, E.D.F. a informé [U] [J] de sa titularisation dont la date d'effet était reportée au 24 mars 2002. Par lettre du 9 mai 2005, E.D.F. a confirmé à [U] [J] que sa mise en inactivité prendrait effet le 1er mars 2006. Dans le prolongement d'un entretien du 7 juin, la salariée a informé le directeur de ce que sa mise en inactivité d'office l'entraînerait dans une grande précarité puisqu'elle ne totalisait que 133 trimestres d'assurance. Elle a demandé à prolonger son activité pour trois ans au titre de la circulaire PERS. 758. Par lettre du 23 janvier 2006, l'employeur a accepté de différer la mise en inactivité de [U] [J] jusqu'au 1er mars 2007. Sur une nouvelle demande de la salariée, il a accepté le 21 décembre 2006 de différer encore sa mise en inactivité jusqu'au 31 août 2007. [U] [J] a demandé une nouvelle prolongation par lettre du 10 mai 2007. Par lettre du 28 juin, E.D.F. a maintenu la date du 31 août 2007. Par lettre recommandée du 14 septembre 2007, [U] [J] a contesté sa mise en inactivité sans motiver sa contestation. Le 12 octobre 2007, [U] [J] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de réintégration. Par ordonnance du 19 novembre 2007, celle-ci a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. Le 12 octobre 2007, [U] [J] a également saisi le Conseil de prud'hommes au fond. Une recommandation patronale de l'Union française de l'électricité du 28 novembre 2007 a prescrit aux entreprises adhérentes d'apporter systématiquement une réponse favorable aux demandes de prolongation d'activité, dans la perspective de la suppression des 'clauses-couperet' à l'occasion de la réforme des régimes spéciaux de retraite. Statuant sur le dernier état des demandes par jugement du 31 mars 2009, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie) a : - dit que la SA RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne est soumise aux dispositions du code du travail depuis le 9 août 2004, - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SA RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne à payer à [U] [J] les sommes suivantes : dommages-intérêts pour licenciement abusif17 880,00 € prime de licenciement 3 278,00 € dommages-intérêts pour pertes de pension et avantages en nature35 000,00 € article 700 du code de procédure civile 1 000,00 € - débouté [U] [J] du surplus de ses demandes, - rappelé l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de la demanderesse s'élève à 1 387,00 €. La S.A. RTE E.D.F. Transports a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2009. Le 14 avril 2010, l'appelante a déposé au greffe des conclusions demandant à la Cour de prendre acte de son désistement. Par arrêt du 10 mai 2010, la Cour a dit qu'en l'absence d'acceptation par [U] [J], le désistement n'était pas parfait. Elle a fixé les débats au fond à l'audience du 29 juin 2010. * * * LA COUR, Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 juin 2010 par RTE, Gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qui demande à la Cour de : In limine litis : - dire et juger que la demande formulée par [U] [J] de constater l'illégalité du décret du 16 janvier 1954 ne relève pas de la compétence d'attribution légale de la Cour d'appel, - en conséquence, la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Lyon, A titre principal : - constater que la mise en inactivité d'office de [U] [J] est parfaitement fondée, - en tout état de cause, dire et juger que la mise en inactivité de [U] [J] ne constituait aucunement une mise à la retraite d'office au sens de l'article 6 du Statut national des industries électriques et gazières, - dire et juger que la mise en inactivité de [U] [J] a été réalisée en application des strictes dispositions statutaires et réglementaires alors en vigueur, - dire et juger que les dispositions de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 sont inopposables à la société RTE E.D.F. Transport et en tout état de cause ne pouvaient conduire à écarter l'application des dispositions statutaires et réglementaires applicables, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - débouter [U] [J] de l'ensemble de ses demandes (y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile), A titre reconventionnel : - condamner [U] [J] à verser à la société RTE E.D.F. Transport la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par [U] [J] qui demande à la Cour de : A titre principal : 1°) dire que cette rupture du contrat de travail est une discrimination liée à l'âge et donc un licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, 2°) ordonner à RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne la réintégration de [U] [J] et à payer les salaires depuis le 1er septembre 2007 (35 mois à 1 632,58 € soit 58 772,88 €), sous astreinte de 300 € par jour à la date du jugement pour faire cesser ce dommage imminent et cesser ce trouble manifestement illicite, 3°) ordonner à S.A. EDF/RTE SERAA à valider les périodes de travail du 17 mars 1996 jusqu'au 24 mars 2002 pour le régime de retraite des IEG (article 4 annexe 3 décret 2008-627 du 27 juin 2008 et article L 122-3-13 code du travail ; il y a lieu de lui ordonner de faire l'effet rétroactif auprès de la sous-commission prestation qui validera auprès de la CNIEG), 4°) condamner S.A. EDF/RTE SERAA à payer le préjudice moral final d'affection pour la révocation sans pension, décision vexatoire qui est une atteinte à l'honneur du salarié de 30 000 €, 5°) condamner S.A. EDF/RTE SERAA à rembourser les indemnités supportées par les ASSEDIC : - pour l'année 20089 041,00 € - pour l'année 20099 330,92 € 6°) condamner S.A. EDF/RTE SERAA à rembourser les indemnités supportées pour l'année 2009 auprès de la CAFAL de l'Ain demande de RSA (sans ressources depuis fin septembre 2009) : - accord et droits à partir de novembre 2009400,07 € 7°) condamner S.A. EDF/RTE SERAA à payer au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € ; A titre subsidiaire : si la SA EDF/RTE SERAA ne s'exécute pas dans le mois ou refuse la réintégration, y ajouter : - dire et juger que l'indemnisation accordée correspond effectivement à une perte de chance, - condamner à payer les salaires depuis le 1er septembre 2010 à la date de retraite normale au 1er mars 2011 au GF4 NR 55 échelon 7, soit 8 539,25 € (1 107,85 x 5), - déclarer ce licenciement abusif et condamner RTE à 12 mois de salaire, soit 19 590,96 €, - condamner au paiement des indemnités de rupture : indemnité légale de licenciement 3 809,00 € préavis (un mois)1 632,00 € - condamner SA EDF/RTE à payer pour dommages-intérêts des pertes de 6 années pension IEG, causant la perte des avantages en nature, soit 150 961,14 €, - condamner SA EDF/RTE à payer la perte de chance finale pendant les 30 années à venir, soit 183 165,60 € ; Sur l'application des dispositions du code du travail aux agents des entreprises à statut : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 120-1 du code du travail, alors applicables, que les entreprises à statut n'entrent pas dans le champ du livre du code du travail relatif au contrat de travail ; que les dispositions de l'article L 122-14-13, issues des lois n°87-588 du 30 juillet 1987 et n°2003-775 du 21 août 2003, qui prohibent la rupture de plein droit d'un contrat de travail en raison de l'âge du salarié ou du fait de l'acquisition d'un droit à une pension de retraite, n'étaient pas applicables à [U] [J], dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite était exclusivement régie par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, annexé au décret n°46-1541 du 22 juin 1946, et par le décret n°54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'Electricité de France et de Gaz de France du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics ; que les travaux parlementaires préparatoires au vote de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ne laissent d'ailleurs aucun doute sur la volonté du législateur de ne pas revenir sur l'article 47 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, qui constitue le fondement du statut des personnels de la branche des industries électriques et gazières ; Sur le caractère disciplinaire de la mise en inactivité : Attendu que le statut national du personnel des industries électriques et gazières distingue la pension d'ancienneté et la pension d'ancienneté proportionnelle ; que pour avoir droit à la première, un agent doit avoir atteint un âge qui varie suivant qu'il appartient aux services insalubres ou actifs, ou aux services sédentaires, et justifier de vingt-cinq ans de service ; que le droit à la pension d'ancienneté proportionnelle est ouvert aux agents qui justifient de quinze ans de service, la jouissance de celle-ci étant différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sous réserve des dispositions propres à certaines mères de famille ; que selon l'article 2 du décret n°54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'Electricité de France et de Gaz de France du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, l'admission à la retraite des agents n'ayant pas accompli la durée de services requise pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté est prononcée d'office quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté fixé pour les agents appartenant aux services sédentaires, c'est-à-dire soixante ans ; que l'article 3 du même décret prévoit cependant que tout agent peut être admis à rester en activité au-delà de l'âge défini à l'article 2, son maintien en service prenant fin à l'initiative de l'une ou l'autre partie avec un préavis de trois mois ; que la mise à la retraite d'office est aussi l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Qu'en l'espèce, [U] [J] a été placée en inactivité en application de l'article 2 du décret n°54-50, avant l'abrogation de ce texte réglementaire par le décret n°2008-1072 du 20 octobre 2007, et après avoir bénéficié du maintien en service prévu par l'article 3 ; que cette mesure notifiée le 28 juin 2007 à la salariée n'a pas été prise en raison de faits considérés par l'employeur comme fautifs et ne constitue donc pas une sanction disciplinaire ; Sur la portée de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 : Attendu que la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement ; qu'aux termes du considérant 14 de son préambule, la directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales fixant les âges de la retraite ; qu'aux termes du considérant 25, l'interdiction des discriminations liées à l'âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l'emploi et encourager la diversité dans l'emploi ; que néanmoins, des différences de traitement liées à l'âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres ; qu'il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites ; Que selon l'article 2 de la directive, une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs ci-dessus spécifiés ; que selon l'article 3, la directive s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne notamment les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ; que l'article 6 (Justification des différences de traitement fondées sur l'âge) est ainsi rédigé : 1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre: a) la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection; b) la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi; c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite [...] ; Que la directive 2000/78/CE a été transposée en droit interne par la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 qui a ajouté au code du travail un article L 122-45-3, et, après la mise en inactivité de [U] [J], par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 qui a modifié l'article L 1133-2 du code du travail ; Que dans l'arrêt n°C-144/04 du 22 novembre 2005 ([C]), la Cour de Justice de Luxembourg a dit pour droit que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge devait être considéré comme un principe général du droit communautaire dont le respect ne saurait, comme tel, dépendre de l'expiration du délai accordé aux États membres pour transposer une directive destinée à mettre en place un cadre général pour lutter contre les discriminations fondées sur l'âge ; que dans ces conditions, selon la C.J.C.E., il incombe à la juridiction nationale, saisie d'un litige mettant en cause le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables du droit communautaire et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, et ce alors même que le délai de transposition de ladite directive n'est pas encore expiré ; que dans son arrêt n°C-555/07 du 19 janvier 2010 (Kücükdeveci), la Cour a rappelé que la directive 2000/78 ne consacre pas elle-même le principe de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lequel trouve sa source dans divers instruments internationaux et les traditions constitutionnelles communes aux États membres, et que la directive 2000/78/CE s'était bornée à 'concrétiser' ce principe qui appartient au droit primaire de l'Union ; Qu'en conséquence, le moyen pris par la S.A. RTE de l'absence d'effet direct horizontal de cette directive dans les litiges entre particuliers est inopérant ; Que dans l'arrêt n°C-411/05 du 16 octobre 2007 ([Adresse 7]), la C.J.C.E. a jugé que le quatorzième considérant de la directive 2000/78, selon lequel celle-ci ne portait pas atteinte aux dispositions nationales fixant les âges de la retraite se borne à préciser que ladite directive n'affecte pas la compétence des États membres pour déterminer les âges d'admission à la retraite ; qu'il ne s'oppose donc aucunement à l'application de cette directive aux mesures nationales régissant les conditions de cessation d'un contrat de travail lorsque l'âge de la retraite, ainsi fixé, est atteint ; Attendu, certes, que s'agissant précisément des différences de traitement fondées sur l'âge, l'article 6 de ladite directive édicte que de telles inégalités ne constituent pas une discrimination interdite au titre de l'article 2 de la même directive lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que selon la Cour européenne (arrêt Palacios de la Villa), il importe que des éléments tirés du contexte général de la mesure nationale concernée permettent l'identification de l'objectif sous-tendant cette dernière aux fins de l'exercice d'un contrôle juridictionnel ; Qu'en l'espèce, la société appelante soutient que les dispositions de l'article 2 du décret n°54-50 du 16 janvier 1954 participent d'une volonté des pouvoirs publics d'inciter les entreprises des industries électriques et gazières à contribuer à la politique de l'emploi, préoccupation exprimée dans l'accord national de réduction du temps de travail à E.D.F. du 25 janvier 1999 et dans un accord propre à la société RTE du 15 mars 2007 ; que selon elle, la sécurité de l'emploi accordée par le statut trouve sa contrepartie dans le dispositif de mise en inactivité afin de permettre l'embauche de nouveaux agents ; qu'il ressort cependant de l'exposé des motifs du décret n°53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics que la proportion des habitants âgés de plus de soixante ans était passée de 13 à 16% de la population totale entre 1920 et 1950 ; qu'en raison de l'accroissement de population enregistré après la seconde guerre mondiale, une population active pratiquement constante devait assurer l'entretien de quatre millions de personnes supplémentaires ; que ce constat avait conduit le décret n°53-711 à relever les limites d'âge des fonctionnaires ; que les dispositions du décret du 16 janvier 1954 relatives à la mise en inactivité du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France sont donc intervenues à rebours de l'évolution générale et ne peuvent trouver de justification dans une politique de l'emploi contemporaine de la publication de ce texte réglementaire ; que pour ce qui concerne les données actuelles, celles-ci sont inexistantes, la S.A. RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne s'en tenant à des considérations générales sans communiquer aucun élément permettant de connaître l'évolution démographique du personnel par classes d'âge et de mesurer l'impact des mises en activité sur d'éventuels nouveaux recrutements ; que la mesure litigieuse n'est donc pas justifiée par un objectif légitime de politique sociale au sens de l'article 6 de la directive, mais par des motifs purement individuels, propres à la situation de l'employeur ; Attendu, dès lors, que les dispositions de l'article 2 du décret n°54-50 du 16 janvier 1954, portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'Electricité de France et de Gaz de France du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, instaurent une différence de traitement directement fondée sur l'âge, telle que visée à l'article 2 de la directive 2000/78 ; Attendu que toute disposition ou acte contraire au principe de non-discrimination est nul de plein droit ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que la mesure de mise en inactivité notifiée à [U] [J] le 28 juin 2007 pour prendre effet le 31 août 2007 est nulle et d'ordonner la réintégration de la salariée ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la demande de paiement des salaires depuis le 1er septembre 2007 : Attendu que le salarié dont le licenciement ou la mise à la retraite est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture du contrat de travail et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que [U] [J] devra donc communiquer à la Cour un décompte très précis, avec justificatifs, des sommes qu'elle a perçues notamment de l'ASSEDIC, devenue PÔLE EMPLOI, de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (C.N.I.E.G.) ou de la C.R.A.M., depuis le 1er septembre 2007 ; Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral : Attendu que tout acte contraire au principe de non-discrimination cause nécessairement un préjudice à celui qui le subit ; que dans l'appréciation du préjudice de [U] [J], il convient de prendre en considération d'une part le fait que la mise en activité de la salariée n'a pas de caractère disciplinaire, contrairement à ce que soutient celle-ci, d'autre part, que l'intéressée avait été informée dès l'origine de ce que son engagement par E.D.F. ne lui ouvrirait pas droit à une pension d'ancienneté ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 2 500 € le montant de l'indemnité due à [U] [J] en réparation de son préjudice ; Sur le remboursement des allocations de chômage : Attendu que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité de la rupture du contrat de travail ; Sur la demande de validation de la période du 17 mars 1996 au 24 mars 2002 pour le régime de retraite des IEG : Attendu, d'une part, que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (C.N.I.E.G.) n'est pas dans la cause, d'autre part que la décision de rejet notifiée le 29 avril 2009 par cette caisse et réitérée le 28 avril 2010 a été déférée le 21 juin 2010 à la Commission de recours amiable qui ne semble pas avoir statué ; qu'en cas de rejet du recours, il appartiendra, le cas échéant, à [U] [J] de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; que la présente demande n'est pas recevable devant la Cour d'appel de Lyon ; Sur la demande de remboursement d'une somme de 400,07 € : Attendu que ce chef de demande n'est pas explicité de manière intelligible et n'est étayé par aucune pièce ; que [U] [J] en sera donc déboutée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et frais de procédure : Attendu que [U] [J] ne caractérise pas une faute commise par la S.A. RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne dans l'exercice des voies de recours, susceptible de justifier l'octroi de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, pour les mêmes raisons tirées de l'équité, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris hormis dans ses dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, Statuant à nouveau : Dit que les dispositions de l'article L 122-14-13, issues des lois n°87-588 du 30 juillet 1987 et n°2003-775 du 21 août 2003, qui prohibent la rupture de plein droit d'un contrat de travail en raison de l'âge du salarié ou du fait de l'acquisition d'un droit à une pension de retraite, n'étaient pas applicables à [U] [J], dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite était exclusivement régie par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, Dit que la mesure de mise en inactivité notifiée à [U] [J] le 28 juin 2007 pour prendre effet le 31 août 2007 ne constitue pas une sanction disciplinaire, Dit que la mesure de mise en inactivité notifiée à [U] [J] le 28 juin 2007 pour prendre effet le 31 août 2007 constitue une discrimination fondée sur l'âge, au sens de l'article 2 de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, Dit que cette mesure est nulle et ordonne la réintégration de [U] [J] au sein de la S.A. RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne, Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, Condamne la S.A. RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne à payer à [U] [J] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, Avant dire droit sur la demande de paiement des salaires depuis le 1er septembre 2007, invite [U] [J] à communiquer à la Cour un décompte très précis, avec justificatifs, des sommes qu'elle a perçues notamment de l'ASSEDIC, devenue PÔLE EMPLOI, de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (C.N.I.E.G.) ou de la C.R.A.M., depuis le 1er septembre 2007, date de sa mise en inactivité, Fixe la date de reprise des débats sur ce chef de demande à l'audience collégiale du 5 AVRIL 2011 à 10 heures 30 salle 1, la notification du présent arrêt tenant lieu de convocation. Déclare irrecevable la demande de validation de la période du 17 mars 1996 au 24 mars 2002 pour le régime de retraite des IEG, Dit que le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi ne peut être ordonné en cas de nullité de la rupture du contrat de travail, Déboute [U] [J] du surplus de ses demandes, Y ajoutant : Déboute [U] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la S.A. RTE Système électrique Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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Cour d'appel 2010-09-28 | Jurisprudence Berlioz