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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-83.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.954

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 6 juillet 1995 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'extorsion de signatures, de faux et usage de faux et complicité, de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manques de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les conseils de Philippe C... ont été entendus immédiatement après le rapport du conseiller, et seulement ensuite, le ministère public en ses réquisitions orales ; "alors que la règle prévue par l'article 199 du Code de procédure pénale selon laquelle le ministère public doit être entendu en premier au cours des débats est une formalité substantielle qui domine tout le débat pénal ; que l'inobservation de cette formalité méconnaît l'exigence d'un procès équitable de sorte que l'arrêt est entaché de nullité" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me A... et Me Cocusse, avocats de Philippe C..., ont eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen, qui procède d'une affirmation contraire, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138-12 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que l'avis de placement sous contrôle judiciaire a été donné le jour même au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc ; "alors que lorsque le juge d'instruction envisage, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'interdire à un avocat d'exercer son activité professionnelle, procédure qui revêt un caractère exceptionnel et doit recevoir une interprétation stricte compte tenu de la spécificité de la fonction de conseil propre aux avocats, l'obligation qui lui est faite de saisir le conseil de l'ordre ne se limite pas à une simple formalité concomitante à la décision, mais suppose que préalablement à celle-ci, la bâtonnier soit averti pour veiller à ce que l'atteinte portée à l'activité de l'un des membres du barreau soit strictement prononcée ; qu'en l'espèce, l'avis de placement sous contrôle judiciaire a été communiqué au bâtonnier le jour même où l'interdiction professionnelle a été ordonnée de sorte que la saisine du conseil de l'ordre était irrégulière et les droits de la défense violés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138-12 du Code de procédure pénale, de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Philippe C... sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles et de rencontrer certaines personnes ; "aux motifs que tous les éléments du dossier permettent d'affirmer que Philippe C... ne pouvait ignorer l'existence des pressions et menaces exercées par M. B... sur MM. X... et Y... pour aboutir à leur désistement et permettre au failli de retrouver son outil de travail ; que de tels faits perturbent le fonctionnement normal des procédures judiciaires devant le tribunal de commerce ; que l'interdiction faite à Philippe C... de se livrer à compter du 18 juillet 1995 à une activité d'avocat dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaires est justifiée pour éviter le renouvellement de telles manoeuvres ; "1) alors que la chambre d'accusation qui, après avoir relevé qu'il y avait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, ne pouvait, sans se contredire, confirmer l'ordonnance du juge d'instruction datée du 18 mai 1995 qui prévoyait que Philippe C... ne pourrait plus se livrer à une activité d'avocat dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaires seulement à compter du 18 juillet 1995, le risque de renouvellement de l'infraction étant alors par là -même démenti, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "2) alors que seules certaines activités de la profession d'avocat ayant un lien avec les faits reprochés peuvent être temporairement interdites par le juge d'instruction dans le cadre du contrôle judiciaire prévu par l'article 138-12 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les faits de complicité d'extorsion violente, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie reprochés à Philippe C... sont étrangères à son activité de conseil s'exerçant dans le cadre des procédures collectives visées à la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 de sorte que la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "3) alors qu'en se bornant à indiquer que Philippe C... ne devrait plus se livrer à une activité d'avocat -dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaires visées à la loi n 85-98 du 25 janvier 1985- la chambre d'accusation n'a pas précisé de manière concrète l'étendue de l'interdiction professionnelle et a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Philippe C..., qui exerce la profession d'avocat, a été mis en examen pour complicité d'extorsion de signatures, faux et usage de faux et complicité et tentative d'escroquerie ; que placé sous contrôle judiciaire le 18 mai 1995, il a été astreint à diverses obligations et notamment à celle de ne pas se livrer, à compter du 18 juillet 1995, à son activité d'avocat dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises visées à la loi du 25 janvier 1985 ; qu'à la date de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a été avisé de cette mesure ; Attendu que pour confirmer, sur l'appel de l'intéressé, l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, énonce que "Philippe C... ne pouvait ignorer l'existence des pressions et menaces exercées par M. B...", son client, "sur les deux chefs d'entreprises -MM. Y... et Baron- toutes manoeuvres qui entraient dans une stratégie d'intimidation organisée par les époux B... et à laquelle il a prêté son concours soigneusement calculé, pour aboutir à leur désistement et permettre ainsi au failli de retrouver son outil de travail dans son intégralité ; que de tels faits... perturbent le fonctionnement normal des procédures judiciaires devant le tribunal de commerce" ; Que les juges en concluent que l'interdiction faite à Philippe C... de se livrer à compter du 18 juillet 1995 à son activité d'avocat dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est justifiée pour éviter le renouvellement de telles manoeuvres ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte, sans insuffisance ni contradiction, qu'il existe un rapport entre l'activité professionnelle de Philippe C... et les infractions reprochées et que la commission d'une nouvelle infraction est à redouter, la chambre d'accusation -qui, d'une part, n'a fait qu'appliquer la disposition de l'article 138, alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale imposant seulement au juge d'instruction, lorsqu'il a interdit à un avocat l'exercice, en tout ou en partie, de sa profession, d'en informer la conseil de l'Ordre et qui, d'autre part, a apprécié souverainement le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction- a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mme. D..., M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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