Texte intégral
N° Z 20-83.891 F-D
N° 3086
GM
16 DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. I... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 17 août 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... O..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Constatant sur le terminal de France Port 2000 au Havre l'intrusion de deux personnes ayant manoeuvré un cavalier de manutention, les services de la sécurité portuaire ont requis une patrouille de la brigade anti-criminalité le 3 octobre 2019, à 4 h 15, tandis que certains de ses effectifs se plaçaient sur les extérieurs du terminal.
3. L'interpellation a eu lieu à 4 heures 54, les deux individus, qui tentaient de récupérer des stupéfiants dans un container, disant se nommer B... O... et S... A....
4. Pendant ce temps, les agents de sécurité postés à l'extérieur procédaient au contrôle de M. I... O..., dont le comportement leur avait paru suspect.
5. L'officier de police judiciaire arrivant ensuite sur les lieux a placé M. O... en garde à vue à 5 h 00, le substitut de permanence du parquet du Havre étant avisé de cette mesure à 5 h 35.
6. Le 6 octobre 2019, M. O... a été mis en examen des chefs susvisés par M. W..., doyen des juges d'instruction, les procès-verbaux indiquant qu'il substituait Mme Le Bail, vice-présidente chargée de l'instruction.
7. Les trois personnes mises en examen ont ensuite été interrogées les 22, 23 et 24 octobre 2019, et les 17, 21 et 23 janvier 2020 par Mme K... .
8. Par requête réceptionnée au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, M. O... a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler le contrôle d'identité et l'interpellation de M. I... O... par les agents de la sécurité portuaire du port du Havre, ainsi que les pièces subséquentes dont le contrôle est le support nécessaire, et notamment sa mise en examen, alors:
« 1°/ que les contrôles d'identité sont de la compétence exclusive des officiers de police judiciaire ou, sur l'instruction et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, des agents de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport des agents portuaires qu'ils ont décidé de « procéder au contrôle de l'individu » soit M. I... O... ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que des patrouilles du service de sécurité du grand port maritime du Havre ont intercepté le véhicule conduit par I... O..., vérifié que le véhicule était immatriculé au nom de C... Q... la mère du conducteur qui indiquait se nommer I... O..., ce renseignement ayant permis de faire le rapprochement avec son frère B... O..., qui avait été précédemment interpellé ; que contrairement à ce qu'énonce la chambre de l'instruction, ce comportement constitue un véritable contrôle d'identité que les agents de sécurité portuaire étaient radicalement incompétents pour effectuer ainsi que le reconnait la chambre de l'instruction elle-même ; qu'ainsi l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale, 78-1 du même code, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité pris des conditions du contrôle et de l'interpellation de M. O..., l'arrêt attaqué énonce notamment que si les agents de sécurité portuaire n'ont pas qualité d'agents de police judiciaire et ne peuvent procéder à un contrôle d'identité tel que prévu par l'article 78-2 du code de procédure pénale, ils ont, en cas de crime ou de délit flagrant, comme toute personne, qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
12. Les juges rappellent que les agents de la sécurité portuaire avaient été placés sur les extérieurs du terminal portuaire dès le début des opérations d'intervention sur Port 2000 et l'arrivée du premier équipage de la brigade anti-criminalité.
13. Ils ajoutent que les interpellations d'B... O... et S... A... avaient fait l'objet d'une diffusion par les ondes et qu'ainsi les agents de la sécurité portuaire pouvaient légitimement faire le rapprochement entre l'opération en cours sur la zone portuaire et la présence aux abords de Port 2000, sur la voie d'accès unique à celui-ci, d'un véhicule avec à son bord un seul individu à la conduite hésitante.
14. Ils en concluent que ces agents étaient fondés à soupçonner une implication de I... O... dans la commission de faits délictueux survenus sur le port, que les conditions prévues par l'article 73 du code de procédure pénale étaient réunies, et qu'après avoir obtenu de I... O... qu'il s'arrête, ils n'ont pas procédé à un contrôle d'identité mais n'ont fait que s'assurer de sa personne avant de le remettre à un officier de police judiciaire.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
16. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la garde à vue de M. I... O... et de tous les actes subséquents, alors:
« 2°/ que en enquête préliminaire l'officier de police judiciaire a le devoir d'informer le procureur de la République dès le début de la mesure de garde à vue, soit au moment où la personne est privée de liberté et tenue à la disposition de l'officier ; que tout regard dans l'information donnée au magistrat, non justifiée par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a constaté que I... O... a été informé le 3 octobre 2019 à 5 heures de son placement en garde à vue et que le substitut de permanence en a été avisé à 5 heures 35 ; qu'en considérant que le procureur de la République a été avisé sans retard de ce placement en garde à vue, après que les policiers ont procédé aux vérifications concernant l'identité de l'intéressé, sans caractériser une circonstance insurmontable, seule de nature à différer l'information du procureur de la République, la chambre de l'instruction a violé les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'avis de garde à vue donné au procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce notamment que le substitut de permanence a été avisé du placement en garde à vue de M. O... à 5 h 35.
19. Les juges ajoutent que cet avis a été donné après l'interpellation de M. O... à 5 h 00 par les agents de sécurité portuaire suivie de sa remise aux policiers dépêchés sur place qui ont procédé aux premières vérifications concernant l'identité de l'intéressé qui n'avait pu présenter de pièce d'identité, et que ces vérifications étaient nécessaires avant toute information du magistrat de permanence du parquet du Havre et expliquent qu'un délai de trente-cinq minutes se soit écoulé entre l'heure du début de la garde à vue de M. O... et cet avis.
20. Ils en concluent que le procureur de la République a ainsi été avisé sans retard du placement en garde à vue de M. O..., après recueil des éléments nécessaires à sa parfaite information.
21. En statuant ainsi, et dès lors que le procureur de la République a été avisé sans retard du placement en garde à vue de l'intéressé au regard des circonstances de son interpellation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
22. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution de M. I... O... et la totalité des actes réalisés ensuite par le juge d'instruction ayant substitué le juge d'instruction précédemment désigné, alors « que les actes accomplis par un juge d'instruction incompétent doivent être annulés ; que tel est le cas lorsque le juge d'instruction substituant un autre magistrat instructeur n'a pas été régulièrement désigné ; qu'en l'espèce, M. W... ayant été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille a mis en examen M. O... lors de l'interrogatoire de première comparution, indiquant substituer Mme K... , puis Mme Le Bail, vice-présidente chargée des fonctions de juge d'instruction a interrogé M. O... ; que Mme K... n'a pu être régulièrement désignée pour instruire le dossier ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans rechercher si les conditions de désignation de Mme K... en remplacement de M. W... étaient réunies, décider que même si l'ordonnance de désignation de Mme K... n'était pas au dossier, il s'agissait d'un acte d'administration judiciaire n'intéressant pas les droits des parties ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 84 et 50 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
24. Le moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire désignant le juge d'instruction chargé d'instruire un dossier constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, celles-ci ne pouvant par conséquent en discuter ni la régularité ni l'existence.
25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
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