Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-14.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.843
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie Y... épouse divorcée Z..., domicilié à Seyssins (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de Monsieur Joseph Z..., demeurant à Fontaine (Isère), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me de Chaisemartin, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir, par motifs adoptés, constaté que le procès-verbal de conciliation litigieux avait été signé par les parties, les juges du second degré, répondant aux conclusions invoquées, ont, sans dénaturer le rapport de l'expert judiciaire, estimé qu'en agissant ainsi, lesdites parties avaient bien eu la volonté de terminer le différend qui les opposait ; qu'en en déduisant que le procès-verbal précité constituait une transaction, ils ont de ce chef légalement justifié leur décision ; que ni la deuxième, ni la troisième branches du moyen ne sont donc fondées ; Attendu, ensuite, que la première branche du moyen manque en fait dès lors que l'arrêt attaqué a homologué non pas un prétendu projet de procès-verbal de conciliation qu'aurait préparé l'expert judiciaire mais la transaction qu'avaient conclue les parties ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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