Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caruti, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1999 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Caruti, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, retenu que la clause du bail visée par le commandement du 31 mars 1993 interdisait au preneur tout commerce de vêtements confectionnés pour hommes et enfants, et relevé que cette clause était reprise expressément dans l'acte de cession et s'imposait en conséquence à la cessionnaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le bailleur s'était toujours opposé à l'extension de l'activité prévue au bail, que pas plus sa participation à l'acte de cession du bail que la procuration qu'il avait donnée pour autoriser cette cession ne comportaient de renonciation à se prévaloir de la clause limitant la destination du bail, que l'acte de cession reprenait d'ailleurs expressément, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caruti aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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