Cour de cassation, 12 mars 1997. 93-46.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.095
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Ls Transac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ls Transac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1986 par la société Ls Transac comme VRP pour la diffusion d'articles de confection et, suite à un accident du travail, déclarée le 19 octobre 1990 inapte à l'emploi de VRP, a été licenciée le 14 décembre 1990 et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle ;
Attendu que, pour la débouter de cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne pouvait y prétendre, à défaut d'avoir fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à tout travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait été l'objet d'un licenciement, ce qui suffisait à lui ouvrir droit au principe d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Ls Transac aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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