Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-16.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.658
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de gérance de la Foncière de la Seine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic M. X... Mena, administrateur de biens, demeurant à Paris (14e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société de gérance de la Foncière de la Seine, de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine de la valeur des preuves qui lui étaient soumises, décidé que la société de la Gérance Foncière de la Seine n'établissait pas sa créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société de Gérance de la Foncière de la Seine, détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit, est tenue, son titre ayant disparu, à restitution selon les principes énoncés par l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de gérance de la Foncière de la Seine, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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