Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/01183
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01183
Date de décision :
30 décembre 2024
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Ordonnance N°1125
N° RG 24/01183 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNWQ
Recours c/ déci TJ Nîmes
27 décembre 2024
[N]
C/
PREFET DES HAUTES ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 DECEMBRE 2024
Nous, Mme Nathalie ROCCI, Présidente à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 décembre 2024, notifiée le même jour à 18 heures 35 concernant :
M. [S] [N]
né le 17 Août 1997 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 décembre 2024 à 14 heures 55, enregistrée sous le N°RG 24/05968 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Décembre 2024 à 10 heures 29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 27 décembre 2024 à 18 heures 35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [N] le 28 Décembre 2024 à 15 heures 31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Hautes-Alpes, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste de sexperts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [S] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [N] [S] a reçu notification le 23 décembre 2024 d'un arrêté du Préfet des Hautes Alpes du même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Une decision de placement en retention administrative du 23 décembre 2024 lui a été notifiée le même jour à 18h35.
Par requête du 26 décembre 2024, le Préfet des Hautes Alpes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 décembre 2024 à 10H29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [S] pour vingt-six jours.
Monsieur [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 décembre 2024 à 15H31.
Sur l'audience, Monsieur [N] [S] déclare qu'il est arrivé en France en 2019, et qu'il parle et comprend le français; il vit chez les parents de sa compagne à [Localité 5]; il a donc une adresse [Adresse 2] à [Localité 5] et travaille comme livreur sans être déclaré; il a une carte d'identité et un permis de conduire.
Son avocat soutient d'une part que son placement en rétention administrative est entaché d'irrégularité car il est fondé sur des antécédents judiciaires qui ne sont nullement documentés dans le dossier; d'autre part, il fait valoir ses garanties de représentation.
Monsieur le Préfet des Hautes Alpes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 décembre 2024 à 15H31 par Monsieur [N] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 décembre 2024 à 10H29, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, il est constant que la décision de placement en rétention administrative fait état de ce que l'intéressé et défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de détention frauduleuse de faux document administrative pour avoir fait usage d'un faux permis de conduire le 23 janvier 2020 à [Localité 7]; pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 27 août 2021; des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 12 août 2022 et de menaces de mort réitérées, conduite sans permis, sous stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique le 27 janvier 2024.
Compte tenu des termes employés, 'défavorablement connus', il ne s'agit pas d'antécédents judiciaires mais de renseignements policiers.
Cette decision fait également état des précédents arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire pris contre l'intéressé, par le préfet des Alpes Maritimes le 28 août 2021et le 27 janvier 2024.
Ces précédentes tentatives d'éloignement ne sont pas contestées par M. [N] qui en fait état dans son audition par les gendarmes de [Localité 4] le 23 décembre 2024, à la suite de son interpellation. Il indique notamment que c'est la troisième fois qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement; qu'une première OQTF a été prononcée en 2019 qu'il n'a pas exécutée; qu'une deuxième OQTF a été prise en 2023 suite à une infraction au code de la route à [Localité 5].
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [N] [S] qui expose s'être déjà soustrait à deux mesures d'éloignement.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [N] [S] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son depart. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [N] [S] a indiqué estimer que Monsieur le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, sans faire état d'aucune diligence qui n'aurait pas été réalisée.
Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifie avoir dés le 24 décembre 2024 transmis à Monsieur le Consul Général de Tunisie à [Localité 5], une demande de laissez-passer consulaire, demande accompagnée des arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative, ainsi que du procès-verbal de son audition, des empreintes et des photos d'identité de l'intéressé, de sa carte nationale d'identitié tunisienne et de son permis de conduire.
Il s'en déduit que l 'Adminsitration a diligenté toutes les investigations utiles aux fins de mettre à execution l'obligation de quitter le territoire et ce dans les meilleurs délais, en sorte qu'elle n'a pas failli à ses obligations
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [S] :
Monsieur [N] [S], présent irrégulièrement en France depuis 2019 selon ses explications, justifie d'une carte d'identité tunisienne et d'un permis de conduire portant le nom de [L] et non [N], mais d'aucun document de voyage valable dans l'espace Schengen.
Il déclare une adresse en France au domicile de sa compagne, mais a indiqué au cours de son audition qu'il vivait en colocation avec un collègue [J] [F] à l'adresse suivante: [Adresse 1] à [Localité 5], qui est une adresse distincte de celle donnée à l'audience et correspondant au domicile de son amie. Enfin, il a par ailleurs indiqué au cours de l'audition sus-visée qu'il ne vivait pas avec sa compagne.
Dans ces conditions, M. [N] qui ne justifie ni d'une activité professionnelle déclarée, ni d'un hébergement fixe et stable et qui n'est pas en mesure de justifier de revenus pour assurer sa subsistance sur le territoire national, ne présente aucune garantie de représentation.
Enfin, il a précédemment fait obstacle à deux précédentes mesures d'éloignement en 2021 et en 2024.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que le risque que Monsieur [N] [S] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 30 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [S] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat
,
- Le Préfet des Hautes-Alpes
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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