Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-80.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.330
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE
De L'ARIEGE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 7 décembre 1995, qui, après relaxe de René X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 1996 ;
Vu l'arrêt de rétractation dudit arrêt en date du 25 septembre 1996 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 du Code pénal, 1382, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé René X... du délit d'escroquerie au préjudice de la CPAM de l'Ariège et de la CRAM et, en conséquence, a déclaré ces organismes irrecevables en leur constitution de partie civile ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure, et plus spécialement de l'expertise comptable ordonnée par le juge d'instruction, que la comptabilité de la maison de retraite était tenue conformément aux règles du Code de commerce et était régulière et cohérente en la forme (aucune extrapolation ne pouvant être faite du fait de l'absence de procédure écrite rigoureuse pour certaines opérations ne permettant pas d'authentifier tous les chiffres portés en comptabilité, d'autant qu'un contrôle fiscal n'a abouti à aucun redressement et à la constatation d'aucune anomalie); que la comparaison des budgets prévisionnels avec les réalisations a mis en évidence que si, globalement, les fonds reçus ont été utilisés dans l'intérêt des pensionnaires, les ressources de la cure médicale ont servi à assurer l'équilibre de l'activité d'hébergement pour un montant de 1 549 949 francs sur les exercices 1988, 1989, 1990 et qu'ainsi les fonds de la CPAM ont permis, tant aux pensionnaires qu'au Conseil général concernés, de verser des sommes inférieures aux services rendus ;
que les transferts de poste et les modifications d'affectation ont amené à constater que les budgets étaient faits en fonction du passé et non en fonction de la réalité économique de la maison de retraite de Fabas, que ces transferts non visibles, de la cure médicale vers l'activité séjour ont été facilités par le fait que les dépenses de soins n'ont pas été constatées dans une section particulière de la comptabilité de l'établissement, l'absence de comptabilité distincte ne permettant pas le report des résultats par activité sur les années suivantes; qu'une telle pratique était connue des organismes de tutelle puisque le compte administratif qui était présenté chaque année était le compte de résultat global qui ne comportait aucune analyse; qu'en l'état de ces seuls éléments, il n'est pas établi que la présentation des budgets prévisionnels ne reflétant pas la réalité de l'activité de la maison de retraite de Fabas, mais soumis au contrôle des autorités de tutelle, caractérise le délit visé à la prévention ;
"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie se trouvait établi dès lors que la présentation de budgets falsifiés n'était pas contesté et qu'une telle pratique avait entraîné, ce qui était le but recherché, le versement par les organismes sociaux de sommes indues et ce, peu important le fait que la CPAM de l'Ariège n'ait pas réagi à la présentation de ces budgets et qu'un contrôle fiscal n'ait pas entraîné de redressement ou la constatation d'anomalie; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater d'une part, que la comptabilité de la maison de retraite était régulière et cohérente en la forme, ce qui masquait l'escroquerie, tout en reprochant d'autre part, aux organismes sociaux de ne pas avoir réagi aux présentations des budgets falsifiés; qu'ainsi l'arrêt qui constate l'existence des éléments de l'infraction tout en relaxant le prévenu est à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que la cour d'appel qui constate que la comptabilité de la maison de retraite était régulière et cohérente en la forme, que les transferts de poste de la cure médicale vers l'activité d'hébergement, ainsi que les modifications d'affectation n'étaient pas visibles mais facilitées par le fait que les dépenses de soins n'étaient pas constatées dans une section particulière de la comptabilité de l'établissement et que les fonds de la CPAM avaient permis tant aux pensionnaires qu'au Conseil général concernés de verser des sommes inférieures aux services rendus, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses ayant amené la CPAM de l'Ariège à verser des sommes indues; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
Que, dès lors, le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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