Texte intégral
N° RG 23/00613 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJNH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00391
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux et de la protection d'evreux du 14 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 21 septembre 2004 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 29/03/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession du 27 février 2021, M. [R] [J] a acquis de M. [Z] [Y] une motocyclette d'occasion de marque SWM 125 immatriculée [Immatriculation 5] d'un kilométrage de 5 530 pour un prix de
2 300 euros.
Par acte d'huissier de justice des 30 et 31 mars 2022, M. [J] a fait assigner M. [O], précédent vendeur du véhicule, et M. [Y] son vendeur afin de voir ordonner la résolution des ventes successives, et subsidiairement obtenir l'annulation de la vente du 27 février 2021.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté M. [J] de ses demandes ;
- condamné M. [J] à payer à M. [O] la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision, intimant exclusivement M. [Y].
M. [Y] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par remise de l'acte à la personne du destinataire le 29 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 23 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- ordonner la résolution de la vente ;
- condamner M. [Y] à lui restituer la somme de 2 300 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
- juger que M. [Y] prendra en charge l'ensemble des frais nécessaires à la restitution du véhicule immobilisé au garage Speed Bike, y compris les frais de gardiennage ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 31,76 euros au titre des frais de carte grise ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- ordonner l'annulation de la vente ;
- condamner M. [Y] à lui restituer la somme de 2 300 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
- juger que M. [Y] prendra en charge l'ensemble des frais nécessaires à la restitution du véhicule immobilisé au garage Speed bike, y compris les frais de gardiennage ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 31,76 euros au titre des frais de carte grise ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
Au visa des dispositions 1641 et suivants du code civil, l'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de l'action rédhibitoire exercée à l'encontre de M. [Y] aux motifs qui n'étaient démontrées ni l'impropriété du véhicule à sa destination ni l'antériorité du vice à la vente et qu'aucun document n'était produit de nature à étayer les constatations des experts alors que les rapports d'expertise amiable établissent que le véhicule est immobilisé en raison d'un défaut affectant le moteur, lequel n'a été découvert que lors du démontage de la moto, que le véhicule est impropre à toute utilisation et que les experts s'accordent sur le constat de l'antériorité du vice à l'achat du véhicule.
En application des dispositions de l'article 1641 du code civil, il appartient à l'acquéreur qui exerce l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve d'un défaut caché de la chose vendue antérieur à la vente de nature à la rendre impropre à sa destination.
En l'espèce, M. [J] verse aux débats le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Semexa le 15 novembre 2021 dont il résulte que le piston du moteur est endommagé et que la culasse présente une déformation importante à l'origine de la panne, ce qui révèle une intervention importante au niveau du moteur. L'expert précise en outre que le véhicule a été acquis par les établissements [O] à la suite d'un sinistre puis revendu à M. [Y] par l'intermédiaire de la société Flash 76 sans que ce dernier soit informé que le véhicule avait été accidenté. L'expert conclut que l'intervention sur le moteur ne peut être datée précisément mais qu'elle est antérieure à la vente intervenue entre M. [Y] et M. [J].
S'il est exact, ainsi que l'a relevé le premier juge, que ce rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix est insuffisant à lui-seul à établir la preuve de l'existence d'un vice caché et à fonder la décision du juge, les conclusions du cabinet Semexa sont corroborées par celles du cabinet Créativ mandaté par l'assureur de M. [Y] qui confirment l'existence d'une avarie moteur survenue 1 000 kilomètres après la vente ayant pour origine une déficience du joint de culasse liée à une remise en état qui n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art. L'expert précise que l'étude de l'historique des interventions révèle qu'une réparation du joint de culasse a été effectuée au mois de juin 2019 par la société Système 2 Roo, que le véhicule a été volé au mois de juillet 2019, retrouvé puis vendu à un épaviste, lequel l'a revendu accidenté à la société [O] Racing qui a effectué une remise en état et notamment une réparation hasardeuse du cadre avant de le confier en dépôt vente à la société Flash 76. L'expert conclut que la moto est dangereuse et que les défauts étaient présents antérieurement à la vente litigieuse.
Il résulte en conséquence des conclusions concordantes des deux rapports d'expertise que la motocyclette acquise par M. [J] le 27 février 2021 est dangereuse en raison d'une défectuosité du moteur, laquelle affectant l'organe vital du véhicule est de nature à le rendre impropre à sa destination.
Il ne saurait être contesté que ce défaut n'était pas apparent lors de la vente puisqu'il n'a été mis en évidence que lors du démontage du moteur dans le cadre de l'expertise amiable.
Enfin, si les experts ne peuvent déterminer précisément la date de l'intervention réalisée sur le moteur, ils estiment tous les deux que la réparation non conforme aux règles de l'art est antérieure à la vente intervenue entre M. [Y] et M. [J], peu important à cet égard que la réparation à l'origine des désordres ait été effectuée par les établissements [O] ou par la société Système 2 Roo dès lors qu'il est constant que M. [J] n'est pas intervenu sur le moteur de la moto, la panne étant survenue moins de deux mois après l'achat.
Il convient en conséquence d'ordonner la résolution de la vente du véhicule du 27 février 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande formée à ce titre.
En conséquence de la résolution de la vente, M. [Y] sera condamné à restituer à M. [J] le prix de vente du véhicule d'un montant de
2 300 euros et à lui rembourser la somme de 31,76 euros correspondant aux frais de carte grise. Il devra reprendre possession du véhicule à ses frais auprès du garage dans lequel la moto est immobilisée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à M. [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la résolution de la vente de la motocyclette SWM 125 immatriculée [Immatriculation 5] conclue le 27 février 2021 entre M. [Z] [Y] et M. [R] [J] ;
Condamne M. [Z] [Y] à verser à M. [R] [J] la somme de 2 300 euros en restitution du prix de vente du véhicule et la somme de 31,76 euros au titre des frais de carte grise ;
Dit qu'il appartiendra à M. [Z] [Y] de reprendre possession du véhicule à ses frais au garage Speed Bike ou en quelque lieu qu'il se trouve;
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne M. [Z] [Y] à verser à M. [R] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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