Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09643 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/3639
APPELANTE
Société FRAIS COURNEUVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELJEAN de la AARPI AERYS AVOCATS, avocat au Barreau de Lyon, Toque : 821
INTIME
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] a été engagé par la société Frais Courneuve (ci-après la société) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 20 avril 2015 en qualité d'employé commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par lettres remises en main propre entre 2015 et 2016, la société a notifié des avertissements et des observations au salarié pour des retards et avoir consommé de la marchandise provenant d'un chariot laissé à sa garde par un client.
M. [C] a été convoqué par lettre remise en main propre le 30 avril 2016 à un entretien préalable fixé au 14 mai 2016. Cet entretien a ensuite été reporté au 28 mai suivant à l'initiative de l'employeur par lettre datée du 13 mai 2016.
M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 au 15 mai 2016 inclus. Deux certificats médicaux ont été établis par le médecin traitant le 6 mai 2016, l'un indiquant une origine non professionnelle et l'autre une cause d'accident du travail.
M. [C] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail du 27 mai au 12 juin 2016 pour cause de prolongation d'accident du travail. Cet arrêt a par la suite été prolongé jusqu'au 22 juin 2016.
Le 28 mai 2016, le salarié s'est présenté à l'entretien.
Par lettre du 1er juin 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de retards et absences injustifiées, mesure contestée par M. [C] aux termes d'un courrier du 9 juin suivant.
Par lettre du 24 juin 2016, la société lui a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
Par lettre du 14 novembre 2016, la société a contesté l'origine professionnelle de l'arrêt de travail prescrit à M. [C] le 6 mai 2016 auprès de la caisse d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM), laquelle a, par courrier du 17 janvier 2017, notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 6 mai 2016.
Estimant que son contrat de travail était suspendu au jour du licenciement du fait de son arrêt de travail d'origine professionnelle et invoquant la nullité de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel, par jugement du 25 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le licenciement de M. [C] est nul ;
- condamné la société à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 10 915,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration transmise le 24 novembre 2021 par voie électronique, la société a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé nul le licenciement de M. [C] ;
* condamné la société à verser à M. [C] les sommes suivantes :
10 915,80 euros à d'indemnité pour licenciement nul,
1 200 euros au titre 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'intérêt aux taux légal à compter du 25 octobre 2021,
* débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
statuant de nouveau,
- juger que la protection de l'article L.1226-9 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce ;
- juger que le licenciement de M. [C] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;
en tout état de cause,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société au titre de l'article 700 de code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nul son licenciement et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 10 915,80 euros à titre d'indemnisation pour licenciement nul,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
en conséquence,
- débouter la société de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' [...] Nous vous rappelons que par courrier recommandé en date du 13/05/2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le Samedi 28 Mai 2016 à 12 heures, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée contre vous. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre position.
Aussi, après réexamen de votre dossier, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette mesure est motivée par les faits suivants: retards et absences injustifiées
Comme tout salarié, nous vous avons expliqué lors de votre embauche nos attentes quant au respect des horaires de travail. Or nous pouvons nous rendre compte que vous ne tenez pas compte de nos consignes.
En effet, malgré de nombreux rappels concernant le respect de vos horaires de travail, nous constatons que vous ne respectez toujours pas le règlement.
Ainsi, nous vous avons notifié à plusieurs reprises vos retards, à savoir :
- Par courrier daté du 03/08/2015:
Le 29/06/2015, retard de 30 minutes.
Le 08/07/2015, retard de 20 minutes
Le 22/07/2015, retard de 50 minutes
- Par courrier daté du 17/02/2016:
Le 04/01/2016, retard de 7 minutes,
Le 11/01/2016, retard de 7 minutes,
Le 18/01/2016, retard de 37 minutes,
Le 21/01/2016, retard de 13 minutes.
Le 23/01/2016, retard de 5 minutes
Malgré cela, vous persistez à être désinvolte vis-à-vis des rappels de votre hiérarchie, et continuez à ne pas vous présenter à l'heure à votre poste de travail :
Le 28/04/2016 : 6 minutes de retard
Le 18/05/2016 : 7 minutes de retard
Le 24/05/2016 : 16 minutes de retard
Votre comportement est inadmissible et démontre un total manque de conscience professionnelle.
Vous savez pertinemment que vos retards perturbent l'organisation.
Vous n'avez donc aucune considération pour votre travail ainsi qu'envers vos collègues
Par ailleurs, nous avons constaté que le manque d'intérêt que vous portez à vos fonctions et votre hiérarchie se traduisait également dans votre comportement.
En effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à plusieurs reprises, à savoir:
Le 31 mars 2016
Le 01 avril 2016
Les 14, 15 et 16 avril 2016
Lors de l'entretien, vous avez dit avoir des justificatifs pour ces absences, mais à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu les justificatifs pour ces absences.
Nous vous rappelons que si vous aviez besoin de vous absenter une journée, vous pouviez demander l'autorisation à votre responsable, mais au moins 48 heures à l'avance de manière à ce qu'il puisse prendre toutes les dispositions nécessaires à votre remplacement.
De plus, en cas d'absence vous deviez immédiatement informer la Direction.
En cas d'absence prolongée un arrêt de travail devait être fourni sous 48 heures.
Nous ne pouvons plus tolérer de tels comportements qui dénotent un manque profond de conscience professionnelle et qui mettent en danger le bon fonctionnement du magasin. Nous vous rappelons que vos absences ont non seulement perturbé l'organisation du magasin, mais ont également mis vos collègues dans une position de surcharge de travail, puisqu'ils ont dû à chaque fois pallier à votre absence
Ainsi, votre attitude et votre manquement à respecter l'ensemble des dispositions applicables à tous les autres salariés de l'entreprise nous ont contraints à prendre de telles mesures à votre encontre.
De ce fait, nous nous voyons dans l'obligation de mettre un terme au contrat de travail qui nous lie.
Nous considérons que vous ne pouvez plus assurer correctement ce poste de travail.
La date de première présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ de votre préavis d'une durée de un mois. [...]'.
La société soutient que le licenciement est justifié au regard des nombreux retards et absences injustifiées de M. [C] qui n'a pas changé son comportement en dépit des mises en garde, observations et avertissements qui lui ont été notifiés. Elle considère que M. [C] ne peut bénéficier de la protection attachée au salarié victime d'un accident du travail compte tenu de sa mauvaise foi et du fait que l'arrêt de travail pour accident du travail est fantaisiste, de pure complaisance, ayant été demandé dans le seul but de faire échec à la procédure de licenciement. Elle fait valoir que M. [C] ne s'est pas présenté à son poste le 6 mai 2016 et lui a adressé un arrêt de travail d'origine non professionnelle pour la période du 6 au 15 mai 2016, que le 17 mai 2016 il a repris son poste en prétendant avoir été victime d'un accident du travail le 6 mai 2016 alors même qu'il n'a pas travaillé ce jour-là et en remettant un arrêt de travail à caractère professionnel établi le même jour que l'arrêt initial et par le même praticien, mais manifestement antidaté. Elle se prévaut de la décision de la CPAM.
M. [C] rétorque qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 1er juin 2016 alors qu'à cette période, il se trouvait en arrêt de travail pour origine professionnelle, du 27 mai au 12 juin 2016, à la suite d'un premier arrêt de travail d'origine professionnelle du 6 au 15 mai 2016. Il soutient que l'employeur n'a pas respecté la protection dont il disposait et précise n'avoir jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il fait valoir que la société, qui a eu connaissance des ces arrêts 'en temps', n'a alors pas émis de contestation relative à leur caractère professionnel, mentionnant notamment sur les bulletins de salaire de juin et juillet 2016 'absence pour maladie pro'. Il nie sa mauvaise foi, disant que lors de la procédure de licenciement, il s'est borné à contester les motifs disciplinaires invoqués à son encontre et que seul son conseil a relevé dans une lettre du 21 octobre 2016 que la rupture était survenue pendant un arrêt de travail d'origine professionnelle.
- sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail inclus dans la section 3 relative à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L. 1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, M. [C] se prévaut des éléments suivants :
- le certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail 'initial' délivré le 6 mai 2016 par le docteur [J] jusqu'au 15 mai 2016 mentionnant qu'il s'agit d'un accident du travail en date du 6 mai 2016 et faisant état d'un staphylocoque ;
- le certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail 'de prolongation' délivré par le même médecin le 27 mai suivant pour la période du 27 mai 2016 au 12 juin 2016 et faisant référence à l'accident du travail du 6 mai 2016 ;
- ses bulletins de paie des mois de juin et juillet 2016 mentionnant notamment son 'absence pour maladie professionnelle' du 27 mai 2016 au 12 juin 2016 puis du 13 juin au 19 juin 2016 et enfin du 20 au 22 juin 2016 tandis que celui de mai 2016 indique que la période du 6 au 15 mai 2016 est une période d'absence pour simple maladie.
Pour sa part, la société invoque et verse aux débats :
- un avis d'arrêt de travail 'initial' délivré le 6 mai 2016 par le docteur [J] prescrivant à M. [C] un arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2016 et ne mentionnant pas une origine professionnelle ;
- le refus de prise en charge de l'accident du 6 mai 2016 au titre de la législation sur les accidents du travail au motif de l'absence de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni de présomptions précises et concordantes en ce sens qui a été notifié le 17 janvier 2017 par l'assurance maladie.
Si le refus de prise en charge de l'accident par la CPAM ne suffit pas à écarter l'application des règles protectrices édictées en faveur des victimes d'accident du travail, la cour observe cependant :
- que le certificat retenant l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du 6 au 15 mai 2016 qui fait état d'une infection par staphylocoque datée du 6 mai 2016 n'est étayé par aucun élément de nature à corroborer que la lésion serait survenue par le fait ou à l'occasion du travail ;
- que la société fait valoir sans être démentie que M. [C] n'a pas travaillé le 6 mai 2016, date prétendue de l'accident du travail, ce qui est au demeurant corroboré par le relevé de badgeage versé aux débats par la société ;
- que ce certificat est contredit par l'autre certificat médical daté du même jour et délivré par le même praticien qui a prescrit l'arrêt de travail initial de M. [C] pour la période du 6 au 15 mai 2015 en retenant que l'arrêt de travail avait pour cause une maladie simple ;
- qu'il n'est fourni aucune justification, ni même explication concernant les circonstances dans lesquelles ces documents contradictoires sur l'origine du même arrêt ont été délivrés.
Le certificat médical d'arrêt de travail du 27 mai au 12 juin 2016 délivré par le même médecin indique qu'il est en lien avec un accident de travail et il n'existe pour cette période aucun certificat contradictoire.
Néanmoins la cour note que ce certificat se réfère à l'arrêt de travail du 6 mai 2016 et prescrit une prolongation alors que M. [C] a repris son activité professionnelle après la fin de son arrêt de travail du 6 au 15 mai 2016.
Au vu des éléments ci-dessus relevés, il n'est pas établi que la suspension du contrat de travail de M. [C] lors du licenciement notifié par lettre datée du 1er juin 2016 réceptionnée par le salarié le 2 juin 2016 a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail, à savoir celui prétendu du 6 mai 2016.
Quand bien même l'employeur avait connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de son arrêt de travail au jour du licenciement, cette condition est insuffisante pour justifier l'application des règles protectrices ci-dessus rappelées alors que la cour a retenu l'absence de lien établi entre son arrêt de travail et un accident du travail survenu antérieurement.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] était nul comme prononcé en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail, la demande de nullité du licenciement étant rejetée.
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties prévoit qu'en cas d'indisponibilité pour effectuer son travail, pour quelque cause que ce soit, M. [C] est tenu de prévenir ou faire prévenir immédiatement la société de son absence afin de lui permettre de prendre des dispositions pour assurer la continuité des services et si cette absence est justifiée par la maladie ou l'accident, il doit fournir dans les 48 heures un certificat médical ou toute autre attestation indiquant la durée probable du repos.
La société verse aux débats :
- une édition des badgeages de M. [C] du 21 avril au 22 mai 2016 indiquant que le 28 avril 2016, il est entré à 6h36 et le 18 mai 2016 à 6h37, alors que dans les deux cas, il devait commencer son service à 6h30 ;
- les bulletins de paie de M. [C] mentionnant :
* une absence injustifiée du 31 mars 2016 au 1er avril 2016 ;
* une absence injustifiée du 14 avril au 16 avril 2016 ;
* un retard le 28 avril 2016, le 18 mai 2016 et le 24 mai 2016.
M. [C] produit la lettre du 9 juin 2016 qu'il a envoyée à l'employeur pour contester son licenciement dans laquelle il indique que les retards des 28 avril, 18 mai et 24 mai 2016 pour 29 minutes qui ont fait l'objet d'une déduction sur ses salaires sont consécutifs à l'utilisation de son véhicule et aux difficultés qu'il rencontre sur la route (bouchons). Quant à ses absences les 31 mars, 1er avril, 14 avril, 15 avril et 16 avril 2016, il précise qu'elles ont fait l'objet de justificatifs adressés par lettre simple et qu'il possède les duplicata qu'il peut à nouveau adresser à son employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les trois retards des mois d'avril et mai 2016 ainsi que les cinq jours d'absence de M. [C] (du 31 mars 2016 au 1er avril 2016 et du 14 au 16 avril 2016) sont établis. Force est de constater que ce dernier qui soutient dans sa lettre avoir envoyé des justificatifs de ses absences à son employeur ne le prouve pas et ne communique pas devant la cour ces prétendus justificatifs. Quant aux embarras de circulation allégués dans la lettre précitée, rien ne les corrobore.
La réalité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement est établie.
La cour relève le caractère non pas isolé mais répété des retards et absences injustifiées de M. [C] en un faible laps de temps de moins de deux mois et la réitération de ses retards en dépit d'un rappel par lettre du 3 août 2015 pour des retards de 30 minutes les 29 juin 2015, de 20 minutes le 8 juillet 2015, de 50 minutes le 22 juillet 2015 et d'un nouveau rappel par lettre du 17 février 2016 pour des retards de 7 minutes les 4 et 11 janvier 2016, de 37 minutes le 18 janvier 2016, de 13 minutes le 21 janvier 2016 et de 5 minutes le 23 janvier 2016, ces retards figurant également sur ses bulletins de paie.
De plus, il convient de relever la faible ancienneté de M. [C] qui a été embauché à compter du 20 avril 2015.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Le licenciement n'étant pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [C] est débouté de sa demande pour licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement de M. [C] au bénéfice de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Frais Courneuve de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [C] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [C] de ses demandes d'indemnités pour licenciement nul et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Frais Courneuve de sa demande fondée sur ces dispositions ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE