Texte intégral
Arrêt n° 23/00531
20 décembre 2023
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N° RG 21/00832 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FO4W
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 mars 2021
19/00042
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [W] [A] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Me [D] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [B] 54
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. [P] & CAPPELLE prise en la personne de Me [K] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [B] 57
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er février 2018, M. [W]-[A] [F] a été chargé par la SARL [B] 54 et la SARL [B] 57 de redresser leur situation financière, ces sociétés étant très endettées et rencontrant des difficultés pour régler leurs factures.
Le 18 mai 2018, M. [F] a porté plainte pour des faits de vol de divers objets commis la veille à son encontre sur le parking de la société [B] 57.
Par jugement (non produit) du 29 août 2018, la liquidation judiciaire de la société [B] 57 a été ouverte et la SARL [P] et Cappelle désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement (non produit) du 5 février 2019, la procédure de redressement judiciaire de la société [B] 54 a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP [D] [R] désignée en qualité de liquidateur.
Auparavant, estimant avoir été lié par un contrat de travail à ces deux sociétés, subi une situation de travail dissimulé et fait l'objet d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi, le 21 janvier 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2021, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a rejeté la demande de sursis à statuer, dit qu'il n'y avait pas de contrat de travail et, en conséquence, s'est déclarée matériellement incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Metz (s'agissant de la société [B] 57) et du tribunal de commerce de Nancy (s'agissant de la société [B] 54), puis réservé les dépens.
Le 5 avril 2021, M. [F] a interjeté appel par voie électronique.
Par actes d'huissier des 2 juin 2021 et 30 juin 2021 (transmis par voie électronique les 14 juin 2021 et 2 juillet 2021), M. [F] a signifié sa déclaration d'appel puis ses conclusions d'appel à la société [D] [R], en sa qualité de liquidateur de la société [B] 54, qui n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré recevable l'appel de M. [F] et réservé les dépens 'd'appel'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2023, M. [F] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce que celui-ci a dit qu'il n'y avait pas de contrat de travail et que le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent pour connaître du litige ;
statuant à nouveau,
- d'ordonner aux deux sociétés de transmettre les éléments de calcul des commissions dues pour les mois d'avril et mai 2018 ;
- de qualifier de contrat de travail salarié ses relations de travail avec les deux sociétés, pour la période du 1er février 2018 au 17 mai 2018 ;
- de condamner la société [B] 54 et la société [B] 57, représentées par leurs mandataires, à lui restituer ses effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, à savoir les clés de la porte d'entrée et la commande d'ouverture électronique du garage de son domicile, son téléphone portable personnel et sa sacoche de travail contenant des documents privés;
- de condamner les deux sociétés à délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de cinq jours courant à partir de la notification de la décision, les documents suivants établis conformément au 'jugement à intervenir' : le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les fiches de paie ou attestation de paiement des salaires correspondant aux sommes à payer ;
- de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
- de condamner solidairement les deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
* salaire du mois de février 2018 : 692,50 euros net à titre d'indemnité de congés payés;
* salaire du mois de mars 2018 : 692,50 euros net à titre d'indemnité de congés payés ;
* salaire du mois d'avril 2018 : 3 800 euros de salaire de base net, auquel il faut ajouter 380 euros net à titre d'indemnité de congés payés y afférents, ainsi que 3 125 euros net à titre de commissions et 312,50 euros net à titre de congés payés y afférents ;
* salaire du mois de mai 2018 : 1 900 euros de salaire de base net, auquel il faut ajouter 190 euros net au titre des congés payés y afférents, ainsi que 1 562,50 euros net de commissions et 156,25 euros net au titre des congés payés y afférents ;
* 5 000 euros au titre du préjudice financier ;
* 13 850 euros net à titre d'indemnité de préavis de deux mois, ainsi que 1 385 euros net à titre d'indemnité de congés payés ;
* 53 964 euros net d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 5 000 euros net réparant le préjudice moral subi du fait des menaces physiques et morales proférées à son encontre le 17 mai 2018 ;
* 2 000 euros net réparant le préjudice moral subi du fait de la privation de revenu, de l'attitude de son employeur et de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits ;
* 1 000 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice matériel résultant de la soustraction et de la privation d'effets personnels ;
* les charges sociales salariales et patronales afférentes aux sommes allouées par la cour à M. [F], ainsi que les charges sociales correspondant à la somme de 13 850 euros net déjà versée, soit 40 471 euros hors régime de sécurité sociale de droit local et 1 344,55 euros de cotisations au régime local de sécurité sociale ;
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date d'introduction de la demande ;
- de fixer ses créances salariales respectivement à l'égard de la société [B] 54 et de la société [B] 57 à hauteur de la totalité des montants ci-dessus ;
- d'ordonner à Me [K] [P] de la société [P] et Cappelle, en sa qualité de liquidateur de la société [B] 57, et à Me [D] [R], en sa qualité de liquidateur de la société [B] 54, d'inscrire l'ensemble des sommes au passif des deux sociétés au titre des créances salariales, ainsi que sur les relevés des créances salariales de ces sociétés ;
- de fixer, pour la vérification des plafonds de prise en charge de l'AGS, son salaire mensuel à un montant de 8 994 euros brut ;
- de condamner l'AGS CGEA à lui payer les sommes mentionnées ci-dessus en cas d'insuffisance d'actif, au titre de l'assurance de garantie des salaires, charges sociales comprises ;
- de rejeter les demandes des autres parties.
A l'appui de son appel, il estime avoir effectué une prestation de travail en qualité de chargé de mission à temps complet du 1er février 2018 au 17 mai 2018, moyennant un salaire de 3 800 euros net mensuel et une commission de 5% sur toute action menée, dans la limite d'un plafond de 3 125 euros net.
Il souligne qu'il n'a perçu aucune fiche de salaire.
Il prétend que, le 17 mai 2018, dans les locaux de la société [B] 57, il a fait l'objet d'intimidations, de menaces, de vol et d'extorsion de documents, ainsi que d'outils de travail. Il ajoute qu'il a alors été sommé, sous la menace pour sa famille et lui-même, de quitter les lieux et de cesser toute prestation pour les entreprises [B].
Il sollicite que soit écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité, le plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT, ainsi que le droit au procès équitable.
Il fait valoir qu'il n'était pas enregistré pour une activité indépendante pendant la période litigieuse. Il souligne que les deux sociétés ainsi que leurs liquidateurs ne nient pas avoir eu recours à son travail et que la charge de la preuve d'un autre cadre juridique que le contrat de travail pèse sur eux.
Il fait valoir la diversité du travail qu'il devait accomplir et le fait qu'il était présent à cette fin tous les jours dans les locaux de la société [B] 57. Il relève que, comme les autres salariés, il envoyait des messages électroniques depuis la boîte des deux entreprises aux fournisseurs, sous-traitants, clients et institutions.
Il indique qu'il a perçu, les 13 avril 2018 et 5 mai 2018, deux règlements de 6 925 euros net chacun, soit 3 800 euros de salaire de base et 3 125 euros de commissions, que la banque a finalement honorés reconnaissant la légitimité de sa créance.
Il affirme qu'il recevait des instructions précises. Il expose qu'il disposait d'un bureau et d'outils de travail fournis par l'employeur, ainsi que d'un véhicule d'entreprise. Il soutient qu'il avait reçu délégation de signature et du pouvoir d'émettre des chèques.
Il en déduit l'existence d'un lien de subordination avec un contrôle de l'employeur sur la manière dont les tâches étaient réalisées.
Il souligne qu'il a été présenté comme gérant salarié des deux entreprises par M. [M] [B] auprès des membres du personnel et par ceux-ci auprès des tiers.
Il expose le préjudice financier qui a découlé de l'incident bancaire intervenu, ainsi que le préjudice moral lié à sa privation de revenu, à son incompréhension face à l'attitude de son employeur, ainsi qu'à son inscription au FICP.
Il fait valoir que l'URSSAF n'a enregistré ni déclaration d'embauche ni règlement de cotisations le concernant.
Il souligne que son contrat de travail a pris fin par la volonté unilatérale de l'employeur et qu'il y a eu licenciement verbal, alors qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée.
Il déclare ne pas être en mesure de préciser la répartition de son temps de travail entre les deux sociétés.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 février 2023, la société [P] et Cappelle, en sa qualité de liquidateur de la société [B] 57, sollicite que la cour :
- dise l'appel irrecevable et mal fondé, en ce que M. [F] sollicite la condamnation solidaire de la société [B] 54 et de la société [B] 57 placées en liquidation judiciaire ;
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- dise la juridiction sociale incompétente ;
- déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que M. [F] est travailleur indépendant inscrit au Registre du commerce et des sociétés en qualité de commerçant.
Elle rappelle qu'il est impossible de demander la condamnation d'une société qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, seule la fixation des créances pouvant être sollicitée.
Elle conteste tout lien de subordination de nature à caractériser un contrat de travail et souligne que l'URSSAF n'avait aucun dossier concernant M. [F] en tant que salarié.
Elle soutient que M. [F] ne justifie d'aucun préjudice financier comme moral.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2022, l'AGS CGEA de [Localité 3] sollicite que la cour :
- dise l'appel irrecevable et mal fondé, en ce que M. [F] sollicite la condamnation solidaire de la société [B] 54 et de la société [B] 57 placées en liquidation judiciaire ;
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- dise la juridiction sociale incompétente ;
- déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
Elle demande aussi à la cour de rappeler les conditions et les limites de sa garantie, puis de dire que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Elle expose qu'elle n'a pas avancé de fonds au profit de M. [F].
Elle soulève les mêmes moyens que le liquidateur de la société [B] 57.
Elle rappelle qu'elle ne prend pas en charge les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que sa garantie est limitée.
Le 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que M. [F], dans ses dernières conclusions, développe des moyens relatifs à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, mais que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif, de sorte que la présente juridiction n'en est pas saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
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Sur la production de pièces
Il résulte des articles 139 et 142 du code de procédure civile que le juge, s'il estime fondée une demande en production des pièces détenues par une partie, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il s'agit d'une simple faculté donnée au juge, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission d'éléments de calcul relatifs aux commissions qui seraient dues à M. [F] pour les mois d'avril et mai 2018.
La demande avant-dire droit de production de pièces est donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité
Les sociétés [B] 54 et [B] 57 ayant été placées en liquidation judiciaire, les demandes en paiement présentées à leur encontre ne peuvent pas tendre à leur condamnation, mais uniquement à la fixation de créances à leur passif.
Les demandes de condamnation en paiement sont donc déclarées irrecevables.
Sur le contrat de travail
L'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes déclarent d'adopter.
La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
L'existence du lien de subordination entre l'employeur et le salarié est caractérisée à l'aide d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, l'appelant ne produit aucun contrat de travail. Un tel contrat figure dans la liste des objets volés établie lors de la plainte pour vol déposée le 18 mai 2018 par M. [F] mettant en cause un 'co-gérant de l'entreprise', mais cette liste résulte de ses seules déclarations, étant observé que l'existence matérielle d'un contrat de travail n'est confirmée par aucun autre élément du dossier (pièce n° 11).
Il appartient ainsi à M. [F] d'établir l'existence du contrat, preuve qui peut être apportée par tous les moyens.
Le dépôt de plainte du 18 mai 2018 (pièce n° 11) et le courrier du 21 juin 2018 à la société [B] 54 (pièce n° 12) n'ont à cet égard pas valeur probante, puisqu'ils ne reposent que sur les dires de l'appelant.
Toutefois, il n'est pas contesté que M. [F] a accompli une prestation.
Au vu de son relevé de compte chèque postal (pièce n° 13), M. [F] a bénéficié le 13 avril 2018 d'une remise de chèques d'un montant de 6 925 euros, puis du même montant le 9 mai 2018, soit un total de 13 850 euros, avant que ces sommes ne soient débitées par la banque le 6 juin 2018.
M. [F] produit les conclusions de la société banque Kolb dans le cadre d'une procédure de référé, dont il ressort que ce total de 13 850 euros provenait de trois chèques émis par la société [B] 57, que l'établissement bancaire a finalement honorés par un versement sur compte CARPA au mois de mai 2019 (pièces n° 23 et 24).
La prestation de M. [F] a donc donné lieu à rémunération.
Par ailleurs, il est constant que l'appelant avait pour mission de redresser la situation financière des deux sociétés, [B] 57 et [B] 54, qui étaient endettées et se heurtaient à des difficultés pour régler leurs fournisseurs. Cette activité est confirmée par une facture indiquant son intervention, des échanges de courriels ou la mention d'un ordre de virement signé par lui (pièces n° 2, 3, 9 et 10).
M. [F] exerçait même des fonctions de direction ou pour le moins de codirection, comme de cela ressort des éléments suivants :
- M. [Y] [B], dans une attestation complémentaire du 26 juillet 2019 (pièce n° 19) précise que sa 'position d'actionnaire des sociétés [B] (lui) a permis de constater que Mr [F] [W] [A] avait bien été sollicité par (son) défunt père gérant en titre, Mr [B] [M], et ce dans le cadre d'un contrat salarié de chargé de mission. Les actions menées par Mr [F] aux soutiens des entreprises [B] 57 et 54 avaient amené mon père à faire évoluer le contrat de Mr [F] vers une fonction de direction', étant observé qu'antérieurement, dans un dépôt de plainte du 17 avril 2019, M. [Y] [B] avait déjà précisé que 'Monsieur [F] avait été recruté par mon père en qualité de chargé de mission' (pièce n° 20) ;
- M. [S] [J], gérant de société, mentionne avoir été 'orienté' vers M. [F] pour 'régularisation' d'une facture (pièce n° 16) ;
- M. [Z] [G] indique qu'au cours du premier semestre 2018, il s'est rendu au siège de la société [B] 57 et a constaté que M. [F] avait 'pouvoir de gestion au sein de cette entreprise' (pièce n° 17) ;
- M. [V] [E], employé de la société [B] 54 (pièce n° 18), témoigne qu'il a été 'orienté' par M. [M] [B] vers M. [F] pour la 'régularisation' des heures supplémentaires.
M. [F] était présent dans les locaux de l'entreprise [B] 57 et y disposait d'un bureau attitré, au vu des attestations suivantes :
- M. [J] témoigne que, le 19 avril 2018, M. [F] l'a reçu 'dans son bureau au siège de la société [B] 57" (pièce n° 16) ;
- M. [G] indique qu'au cours du premier semestre 2018, 'lors de ces déplacements j'ai constaté que M. [F] [W]-[A] était présent et actif au sein de cette entreprise dans laquelle il possédait un bureau attitré'.
M. [F] a adressé le 24 avril 2018 (pièce n° 6) un courriel depuis la messagerie de l'entreprise [B] 57 et écrit son nom au-dessus de la mention 'Toute l'équipe [B], vous souhaite une bonne journée', étant observé que le fait que M. [F] a rédigé d'autres courriels depuis sa messagerie personnelle n'est pas incompatible avec un statut de salarié.
Dans une attestation (pièce n° 21), le gérant de la station service Avia à [Localité 9] mentionne que 'M. [F] s'est courant du premier semestre 2018 présenté à diverses reprises à la station avec un véhicule de service des sociétés [B] 57/54 (...) afin de se ravitailler en carburant au titre du compte ouvert de ces sociétés auprès de l'enseigne Avia'.
M. [F] avait ainsi reçu mission de la part du gérant, M. [M] [B], était présent dans les locaux de l'entreprise [B] 57, avait à sa disposition des moyens matériels, notamment un véhicule avec prise en charge des frais de carburant, et apparaissait aux yeux des tiers ou de salariés comme une personne représentant l'entreprise.
L'existence d'un lien de subordination - qui est établi par le faisceau d'indices ci-dessus - n'est pas remise en cause par les pièces produites par le liquidateur de la société [B] 57 au soutien de son affirmation selon laquelle M. [F] exerçait en réalité une activité indépendante.
En effet, les documents produits par Me [P], relatifs à une entreprise 'Pull up' que l'appelant dirigeait, sont sans emport sur la solution du litige, l'activité de cette entreprise ayant cessé depuis le 25 mai 2007.
Quant à la société 'Scores et décisions', aussi évoquée par le liquidateur, aucun lien n'est établi avec M. [F].
En définitive, M. [F] a travaillé, en étant sous la subordination de M. [M] [B], de façon rémunérée, comme salarié pendant la période allant du 1er février 2018, date non contestée et conforme aux documents produits, au 17 mai 2018, date à laquelle il reconnaît avoir cessé son activité.
La relation de travail ne doit être reconnue qu'à l'égard de la société [B] 57, puisque les documents produits font ressortir que l'intéressé intervenait principalement pour cette entreprise et que l'appelant mentionnait dans sa plainte du 18 mai 2018 'Je travaillais au sein de la société [B] 57 TP située à [Localité 10] (57)'.
M. [F] est donc débouté de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société [B] 54.
Sur le rappel de salaires
Le liquidateur et l'AGS CGEA contestent la qualité de salarié de M. [F], mais non les montants sollicités par celui-ci, dans l'hypothèse dans laquelle cette qualité lui serait reconnue.
M. [F] et le liquidateur s'accordent même à dire que l'appelant devait bénéficier d'un montant mensuel de 3 800 euros, ainsi que d'une commission.
M. [F] a déjà bénéficié d'un versement de 13 850 euros et il indique en page 25 de ses conclusions que 'La Cour pourra prendre acte du règlement d'une somme de 13 850,00 euros net intervenu en cours de l'instance devant le Conseil de Prud'hommes, cette somme pourra venir en déduction des sommes dues à Monsieur [F]', ce qu'il ne reprend pas dans son dispositif.
M. [F] ne sollicitant, au titre des mois de février et mars 2018, que la rémunération des congés payés, il a manifestement déjà déduit le versement de 13 850 de ses prétentions de rappel de rémunérations.
En conséquence, il est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] 57 les sommes suivantes, étant observé que les demandes ont été formulées en net :
- 692,50 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au mois de février 2018 ;
- 692,50 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au mois de mars 2018 ;
- 3 800 euros net au titre du salaire de base du mois d'avril 2018, ainsi que 380 euros net au titre des congés payés y afférents ;
- 3 125 euros net au titre des commissions du mois d'avril 2018, ainsi que 312,50 euros net au titre des congés payés y afférents ;
- 1 900 euros net au titre du salaire de base du mois de mai 2018, ainsi que 190 euros net au titre des congés payés y afférents ;
- 1 562,50 euros net au titre des commissions du mois de mai 2018, ainsi que 156,25 euros net au titre des congés payés y afférents.
Sur les charges sociales
Les charges sociales salariales et patronales, y compris celles liées au régime local d'Alsace-Moselle, sont dues tant sur les sommes détaillées ci-dessus qui sont de nature salariale que sur le versement déjà opéré de 13 850 euros correspondant à un salaire net effectivement perçu par M. [F].
Le montant de ces charges doit figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] 57, étant ajouté qu'il n'appartient pas à la cour de le calculer.
Sur le préjudice financier et le préjudice moral
M. [F] n'établit aucun préjudice financier, puisque la lettre du Crédit agricole qu'il vise pour prouver un découvert, une impossibilité d'honorer ses échéances de crédit et une inscription au FICP, concerne en réalité M. [T] [B] (pièce n° 14).
L'appelant n'invoque pas la clôture de son compte, qui apparaît pourtant dans un courrier du 7 juin 2018 de la Banque postale (pièce n° 25).
La demande au titre du préjudice financier est donc rejetée.
Par ailleurs, M. [F] n'établit pas une pression de l'employeur sur l'établissement bancaire ou son inscription au FICP.
Toutefois, la privation de fait de revenu pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice moral qui reçoit indemnisation à hauteur d'un montant de 1 000 euros à fixer au passif de la procédure collective de la société [B] 57.
Sur les intérêts
Les créances fixées ci-dessus ne sont pas assorties d'intérêts, puisque le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [B] 57, le 29 août 2018, soit avant même l'introduction de l'instance prud'homale, a interrompu le cours des intérêts, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [F] a définitivement quitté l'entreprise, à la suite du vol du 17 mai 2018 qu'il décrit dans sa plainte du lendemain.
La relation de travail a ainsi pris fin à cette date.
La plainte de M. [F] a été classée sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Metz (pièce n° 20).
Surtout, il n'est pas justifié, par la production de documents à valeur officielle, que la personne dénoncée par M. [F] et qui aurait eu une attitude menaçante à son égard le 17 mai 2018 était le cogérant de l'entreprise (comme M. [F] l'affirme) ou la dirigeait encore ou avait le pouvoir de représenter la société.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail le 17 mai 2018 n'est pas imputable à la société [B] 57 et ne vaut pas licenciement verbal.
En conséquence, M. [F] est débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour préjudice moral résultant des faits du 17 mai 2018
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [B] 57 dans la survenance de faits du 17 mai 2018.
La demande d'indemnisation pour le préjudice moral en résultant est donc rejetée.
Sur la restitution d'effets personnels
Les objets personnels dont M. [F] sollicite la restitution correspondent à ceux qui lui ont été volés, selon son dépôt de plainte, le 17 mai 2018.
Pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci-dessus, la responsabilité de la société [B] 57 dans la survenance de faits du 17 mai 2018 ne peut pas être retenue.
Au demeurant, il n'est établi que les objets volés seraient restés en la possession de cette société, puis de son liquidateur.
En conséquence, la demande est rejetée, ainsi que celle d'indemnité pour réparer le préjudice matériel résultant de la soustraction et de la privation d'effets personnels.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
Comme exposé ci-dessus, le contrat de travail a été rompu de fait à compter du 17 mai 2018.
M. [F] doit donc obtenir les documents de fin de contrat.
L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L'article L. 1234-19 du même code dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'article R 1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l'article L. 1234-20 du que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
En revanche, le liquidateur de la société [B] 57 est condamné, ès qualités, à remettre à M. [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des fiches de paie conformes au présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur ne cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
En tant que de besoin, pour le calcul du montant des plafonds de prise en charge, il y a lieu de fixer le salaire mensuel brut de M. [F] à 8 994 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé, en ce qu'il a réservé les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'incident, sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] 57.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation en paiement présentées par M. [W]-[A] [F] à l'encontre de la SARL [B] 54 et de la SARL [B] 57 toutes deux en liquidation judiciaire ;
Dit que M. [W]-[A] [F] a été lié par un contrat de travail à la SARL [B] 57 du 1er février 2018 au 17 mai 2018 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [B] 57 les créances suivantes de M. [W]-[A] [F] :
- 692,50 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au mois de février 2018 ;
- 692,50 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au mois de mars 2018 ;
- 3 800 euros net au titre du salaire de base du mois d'avril 2018, ainsi que 380 euros net au titre des congés payés y afférents ;
- 3 125 euros net au titre des commissions du mois d'avril 2018, ainsi que 312,50 euros net au titre des congés payés y afférents ;
- 1 900 euros net au titre du salaire de base du mois de mai 2018, ainsi que 190 euros net au titre des congés payés y afférents ;
- 1 562,50 euros net au titre des commissions du mois de mai 2018, ainsi que 156,25 euros net au titre des congés payés y afférents ;
- les charges sociales salariales et patronales afférentes aux sommes ci-dessus, ainsi que sur le versement déjà opéré de 13 850 euros correspondant à un salaire net ;
- 1 000 euros à titre de préjudice moral pour privation de revenu ;
Rappelle que le jugement d'ouverture du 29 août 2018 de la procédure collective de la SARL [B] 57 a interrompu le cours des intérêts, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce ;
Condamne la SELARL [P] et Cappelle, prise en la personne de Maître [K] [P], en sa qualité de liquidateur de la SARL [B] 57, à remettre à M. [W]-[A] [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des fiches de paie conformes au présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Fixe, en tant que de besoin, pour le calcul du montant des plafonds de prise en charge par l'AGS CGEA, le salaire mensuel brut de M. [W]-[A] [F] à 8 994 euros;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'incident, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [B] 57.
La Greffière La Présidente