Cour de cassation, 27 novembre 1989. 87-85.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.128
Date de décision :
27 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE siégeant à CAYENNE, en date du 6 juillet 1987, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de CAYENNE l'ayant condamné, le 16 décembre 1986, pour émission de chèques sans provision, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le demandeur d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Cayenne, le 16 décembre 1986 ;
"au motif que ledit jugement avait été signifié le 28 février 1987 et que la déclaration d'appel n'avait été souscrite que le 16 mars 1987, soit plus de dix jours après la date de la signification ;
"alors qu'en déclarant l'appel irrecevable comme tardif, bien que l'exploit de signification du jugement frappé d'appel ne figure pas au dossier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de motifs en mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la signification" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le jugement entrepris a été signifié en mairie le 20 février 1987, que le prévenu a signé le 28 février 1987 l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier et que l'appel a été formé par déclaration du 16 mars 1987 au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir énoncé que l'avocat du prévenu a présenté ses observations sur la recevabilité de cet appel et qu'aucun cas de force majeure n'a été invoqué, les juges le déclarent à bon droit irrecevable ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massia, conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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