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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-14.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.494

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile D., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline R., épouse D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de M. D., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux D. aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande en divorce formée par celui-ci, alors que, d'une part, ayant constaté que l'épouse s'était rendue coupable d'adultère avant la dissolution du mariage, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors que, d'autre part, en n'examinant pas le grief invoqué par le mari, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'en prononçant la séparation de corps aux torts de M. D., tout en constatant, que l'épouse avait, plusieurs années après son mari, fait l'objet d'un constat d'adultère établi le lendemain de la décision prononcant la séparation de corps, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations et examinant le grief invoqué par M. D., a nécessairement estimé que cet adultère ne justifiait pas le prononcé du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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