Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00398 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCAT
DEMANDERESSE :
Mme [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de Mme [K] [N] et M. [L] [R] sont nés deux enfants :
- [T], né le 29 décembre 2001,
- [S], né le 12 mars 2004.
Par jugement rendu le 11 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux et statuant sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, a notamment :
- fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Mme [N],
- mis à la charge de M. [R] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, à compter de la date de la décision.
Par formulaire complété le 12 août 2019, Mme [N] a demandé à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord le bénéfice de l'allocation de soutien familial (ASF) pour [T] et [S], précisant que M. [R] n'a jamais réglé la pension alimentaire judiciairement fixée.
Un droit à ASF a été ouvert au bénéfice de Mme [N] à compter de juillet 2017.
A la suite d'une vérification téléphonique de la situation de Mme [N] réalisée le 30 novembre 2021, par courrier du 18 décembre 2021, la CAF du Nord a notifié à Mme [N] un indu de prime d'activité et d'ASF (référence INZ/001), pour une période débutée le 1er août 2021 et pour un montant total de 679,88 euros.
Par formulaire complété le 30 décembre 2021, Mme [N] a contesté l'indu référencé INZ/001 auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision prise en séance du 14 décembre 2023, notifiée à Mme [N] par courrier du 18 décembre 2023, statuant sur une demande d'annulation de l'indu d'ASF (" référence INZ/001 ") d'un montant initial de 696,66 euros, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a rejeté le recours de l'allocataire.
Pour le même motif, par courrier du 2 mars 2023, la CAF du Nord a également notifié à Mme [N] un indu d'ASF (référence INZ/002) pour les mois de juin et juillet 2021, pour un montant de 250 euros.
Par formulaire complété le 5 avril 2023, Mme [N] a demandé une remise gracieuse de la dette référencée INZ/002.
Par requête expédiée le 31 janvier 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.
À l'audience, Mme [K] [N] demande la remise de la dette d'indu d'ASF.
Au soutien de sa demande, Mme [N] fait valoir que la commission de recours amiable a traité sa contestation comme une contestation du bien-fondé de l'indu alors qu'elle souhaitait solliciter la remise de cette dette, dont elle précise qu'elle a été soldée par des retenues opérées sur ses droits à prestations.
Sur le fond, elle soutient que M. [R] a commencé à lui payer la pension alimentaire fixée par le juge du divorce en juin 2021, ce dont elle a averti la CAF par des mails et courriers ; qu'elle n'est pas parvenue à retrouver trace des envois par voie électronique et que les courriers ont été adressés à la caisse par lettre simple.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter Mme [N] de son recours,
- confirmer l'indu d'ASF pour la période d'août 2021 à octobre 2021 d'un montant initial de 696,66 euros à ce jour soldé.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la pension alimentaire mise à la charge de M. [R] pour [T] et [S] est de nouveau réglée à Mme [N] depuis juin 2021, ce que cette dernière a omis de déclarer à la caisse ; que par ailleurs, l'allocataire n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu notifié pour la période de juin et juillet 2021, sollicitant au contraire une remise de cette dette, laquelle est à l'étude.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En principe, en application de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, les CAF ont seules la faculté de réduire ou de remettre, pour cause de précarité de la situation du débiteur, sauf manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations, le montant des prestations familiales indues (Cass. Soc., 6 mai 1993, n° 91-14.531 : JurisData n° 1993-000935 ; Bull. civ. V, n° 133).
Toutefois, le juge judiciaire peut apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512).
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (Cass. 2e civ ., 24 juin 2021 , n° 20-11.044).
Ainsi, en matière de remise de dette, la compétence du tribunal est limitée, celui-ci ne pouvant être valablement saisi que d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales,
Sur la recevabilité de la demande de remise de dette
En l'espèce, Mme [N] formule à l'audience une demande de remise de dette, étant relevé que le tribunal est uniquement saisi d'une contestation portant sur l'indu d'ASF référencé (INZ/001), soit l'indu notifié pour la période d'août à octobre 2021.
En revanche, l'indu d'ASF référencé INZ/002 notifié pour la période juin-juillet 2021 ne fait pas l'objet du présent recours, la caisse précisant à l'audience que la demande de remise gracieuse de cette dette est à l'étude.
Certes, il ressort du formulaire de contestation de l'indu d'ASF référencé INZ/001 que l'allocataire a demandé à la commission de recours amiable " d'annuler la dette " et non de lui en accorder la remise, contrairement à la demande ensuite formulée pour l'indu référencé INZ/002.
Néanmoins, il ressort de ces formulaires que les motifs de contestation invoqués dans les deux cas sont similaires. De plus, à l'audience, Mme [N] fait état d'une confusion sémantique et soutient qu'elle avait la volonté de demander à la caisse une remise gracieuse de dette. Enfin, dans son recours introductif d'instance, l'allocataire demande la remise de cette dette.
Mme [N] n'est pas une professionnelle du droit et peut ainsi légitimement ne pas maîtriser la nuance juridique entre annulation et remise de dette. Dans ces conditions, une lecture littérale de la contestation gracieuse de l'allocataire la priverait de son droit de recours effectif.
Dès lors, la contestation de Mme [N] doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de remise de dette
Le juge, saisi de la contestation d'une décision implicite ou explicite de refus de remise de dette peut apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette.
Tel est notamment le cas lorsque la situation financière du débiteur est si obérée qu'elle ne lui permet pas de solder la dette.
Or, en l'espèce, outre le fait que Mme [N] ne produit aucune pièce permettant de vérifier la situation de précarité qu'elle invoque, il est surtout constant que la dette est soldée, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de remise de dette.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de remise de la dette d'indu d'allocation de soutien familial notifiée à Mme [K] [N] le 18 décembre 2021 (référence INZ/001) ;
DÉBOUTE Mme [K] [N] de cette demande de remise de dette ;
CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme [N]
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