Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/01969 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUIO
Association [11] (ASSOCIATION POUR [11]) REPRÉSENTÉE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE
C/
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG)
S.A. AXA FRANCE IARD
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
RG 1èRE INSTANCE : 19/04031
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 29 SEPTEMBRE 2021 RG n°: 19/04031 suivant déclaration d'appel en date du 17 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Association [11] (ASSOCIATION POUR [11]) REPRÉSENTÉE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 26 Janvier 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
Par convention signée le 19 octobre 2007, l'Association pour [11] ([11]), association départementale de la Réunion, a confié à la SAS Prologia la réalisation d'une opération de construction d'un établissement destiné à l'accueil des [11], au lieudit [Adresse 12], à [Localité 13].
La maîtrise d''uvre, avec mission complète, a été confiée à M. [S], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
La MAIF a quant à elle été assureur dommages-ouvrage.
Le lot « gros-'uvre » de l'opération a été attribué à l'entreprise Léon Grosse, assurée auprès de la Compagnie AXA Assurances Iard; le lot « Plomberie et sanitaires » a été attribué à l'entreprise Omnium Fluides, assurée auprès de la SMABTP.
Le 14 avril 2009, la réception des travaux a été prononcée avec réserves. Le 24 mars 2010, a été dressé par l'architecte un constat de levée partielle des réserves
Constatant l'apparition de plusieurs désordres, notamment des infiltrations d'eau dans la résidence, l'[11] a fait réaliser des constats d'huissier les 29 mai et 30 octobre 2013 et déclarait les sinistres auprès de la MAIF, assureur dommages ouvrages de l'opération de construction.
Suivant acte d'huissier du 17 octobre 2014, l'[11] a assigné en référé les intervenants au chantier et leurs assureurs aux fins de désignation d'un expert judiciaire devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, lequel, par ordonnance du 19 février 2015, a missionné M. [E] en qualité d'expert judiciaire.
Après l'extension de la mission à d'autre intervenants, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juin 2017.
Suivant actes d'huissier des 18,21 et 24 octobre 2019, l'[11] a assigné la SA Léon Grosse, AXA assurance IARD, assureur décennal de cette dernière, la SMABTP, assureur décennal de l'entreprise Omnium Fluides, et la MAF, assureur de M. [S], devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes':
- Rejette l'exception de défaut de qualité à agir,
- Déboute l'[11] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne l'[11] à rembourser à AXA France IARD la somme de 1.000 € au titre de l'avance les frais d'expertise judiciaire,
- Rejette les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne l'[11] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Thierry Codet.
Par déclaration du 17 novembre 2021, l'[11] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante déposées le 9 février 2022, l'[11] demande à la cour de':
- La déclarer recevable et fondée en son appel, et en conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la SA Léon Grosse et la Compagnie AXA Assurances à lui verser à la somme de 44.170,00 € HT en principal ;
- Condamner la MAF, en sa qualité d'assureur du maître d''uvre M. [S], à lui verser la somme de 91.445 € HT en principal ;
- Condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société Omnium Fluides, à lui verser à une somme de 25.960 € HT en principal au titre du préjudice résultant des défauts affectant les lavabos et bacs à douche de la Résidence ;
- Condamner in solidum l'ensemble des intimés au paiement de la somme de 7.500 € HT à son profit, au titre des frais de maîtrise d''uvre nécessaires à la réalisation des travaux ;
- Condamner in solidum tous les intimés à lui verser une somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices immatériels ;
- Condamner in solidum l'ensemble des intimés à lui verser une somme de 12.500 € en application de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Déclarer que les sommes allouées au titre de l'exécution des travaux seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 du bâtiment, base octobre 2019 ;
- Assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance, valant mise en demeure, jusqu'à complet règlement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'art. 1343-2 du Code civil ;
- Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatide, conformément à l'article 699 du CPC
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimées déposées le 5 avril 2022, la SA Léon Grosse et la compagnie AXA France Iard demandent à la cour':
- Les juger recevables et bien fondés en leurs moyens, fins et conclusions,
En conséquence :
A titre liminaire :
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par l'[11] pour violation du principe de non-cumul des responsabilités et ainsi prononcer leur mise en hors de cause,
A titre principal :
- Rejeter les demandes formulées par l'[11] au titre des désordres D1 / D2 / D3 et D8 compte tenu des indemnités déjà reçues par cette dernière de l'assureur dommages-ouvrage et de l'absence d'imputabilité des désordres à la SA Léon Grosse,
- Rejeter les demandes formulées par l'[11] au titre du désordre D5 compte tenu du caractère et non réservé de ce désordre et de l'absence d'imputabilité de ce dernier à la SA Léon Grosse,
- Confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la responsabilité décennale ou contractuelle de la SA Léon Grosse n'était pas engagée,
- Confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la Compagnie Axa, assignée uniquement en qualité d'assureur décennal, ne pouvait voir ses garanties mobilisées,
- Confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a débouté l'[11] de l'ensemble de ses demandes,
- Prononcer en conséquence leur mise hors de cause
A titre subsidiaire :
- les juger recevables en leurs appels en garantie à l'encontre de la MAF, ès qualités d'assureur de M. [S], et à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Omnium Fluides,
- Condamner en conséquence la MAF, ès qualités d'assureur de M. [S], à les garantir et relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Condamner en conséquence la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Omnium Fluides, à les garantir et relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des frais de maîtrise d''uvre, dommages et intérêts pour préjudices immatériels, article 700 et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
- Rejeter toute demande de l'[11] aux fins de condamnation cumulée à leur égard, d'une part, et de la MAF, d'autre part, au titre des désordres D1 / D2 / D3 / D8 et D5,
- Limiter toute condamnation à une quote-part de 10 %,
- Limiter le quantum des travaux réparatoires des désordres D1 / D2 / D3 / D8 et D5 à la somme totale de 10.693,95 € TTC (frais de maîtrise d''uvre inclus) conformément aux conclusions de l'Expert judiciaire et déduire de cette dernière somme le montant de l'indemnité dommages-ouvrage reçue par l'[11] à hauteur de 7.547,40 €,
- Rejeter toute demande de dommages-intérêts de l'[11] pour préjudices immatériels.
En tout état de cause :
- Juger qu'en cas de condamnation à l'encontre de la Compagnie Axa France Iard, il devra être fait application des limites de garanties de la police (plafond) et laisser ainsi à la charge de l'assurée, la SA Léon Grosse, le montant de sa franchise contractuelle opposable d'un montant de 42.595,93 €,
- Confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'[11] à rembourser à la Compagnie AXA la somme de 1.000 € qu'elle a été contrainte d'avancer au titre des honoraires de l'Expert judiciaire ou, à défaut, condamner in solidum tout succombant à restituer cette somme à la Compagnie AXA,
- Condamner in solidum tout succombant à verser aux concluantes la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Thierry Codet, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 20 avril 2022, la MAF demande à la cour de':
A titre principal :
- Confirmer le jugement du 29 septembre 2021 en ce qu'il a débouté l' [11] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire : Si la Cour devait infirmer en tout ou partie le jugement :
- Limiter toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% du coût de reprise des désordres D5, D9, D1O, D11 et D12 conformément aux imputations retenues par l'expert judiciaire dans son rapport du 13 juin 2017';
- Limiter le montant de toutes condamnations qui seraient prononcées au titre de la reprise des dommages matériels aux coûts de reprise retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 13 juin 2017';
- Débouter l'[11] de sa demande de 20.000 € de dommages et intérêts au titre d'un préjudice immatériel qui n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum ;
- Débouter l'[11] de sa demande tendant à assortir toute condamnation des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
- Rejeter l'appel en garantie formulé par la SA Léon Grosse et son assureur la Compagnie Axa Assurance Iard à son encontre ;
- Rejeter l'action en garantie formulé par la SMABTP à son encontre ;
- Condamner la SA Léon Grosse et son assureur la Compagnie Axa Assurance Iard, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des désordres pour lesquels l'expert judiciaire a retenu qu'ils étaient notamment causés par des microfissurations du béton, soit Dl, D2, D3 et D8 et par l'absence d'enduit, soit D5 ;
- Condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société Omnium à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre du désordre D13.
- Réduire le quantum de toutes condamnations qui demeureraient à sa charge au titre de dommages immatériels du montant de la franchise applicable, comprise entre 6 071,00 € et 7 588,90€, tel que stipulé aux conditions particulières du contrat d'assurance de M. [S] ;
- Condamner l'[11] et à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 23 mai 2022, la SMABTP demande à la cour'de':
- Confirmer le jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu'il a, au titre de la garantie décennale, jugé que le désordre D13 est purement esthétique et en tant que tel insusceptible de mobiliser sa garantie décennale et au titre de la garantie en responsabilité civile contractuelle, juger qu'elle a été assignée par l'[11] uniquement ès qualités d'assureur en responsabilité civile décennale de la société Omnium Fluides OI
En conséquence,
- Débouter L'[11] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A défaut de confirmation,
- Constater que la garantie de la SMABTP est recherchée en sa qualité d'assureur de la société Omnium Fluides et que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2011.
- Constater que le contrat d'assurance de cette société a été résilié;
En conséquence,
- Juger que seule la garantie obligatoire de responsabilité décennale est éventuellement mobilisable
- Juger que selon les conclusions du rapport d'expertise définitif de M. [E] du 13.06.2017 la cause du désordre affectant les lavabos et bacs à douche de la résidence (Désordre D13) reste indéterminée principalement en raison du défaut de consignation complémentaire de l'association [11] pour la réalisation de recherches en laboratoire pour en déterminer la cause
- Juger que selon les conclusions du rapport d'expertise définitif de M. [E] du 13.06.2017 aucune imputabilité du désordre affectant les lavabos et bacs à douche de la résidence (Désordre D13) n'est retenue à l'égard de la société Omnium Fluides
- Juger que selon les conclusions du rapport d'expertise définitif de M. [E] du 13.06.2017 le désordre affectant les lavabos et bacs à douche de la résidence (Désordre D13) n'est pas de nature décennale
- Juger que selon les conclusions du rapport d'expertise définitif de M. [E] du 13.06.2017 le désordre affectant les lavabos et bacs à douche de la résidence (Désordre D13) n'est plus d'actualité puisque l'association APJAH a procédé au remplacement des équipements sanitaires incriminés non pas en raison des désordres allégués mais afin d'être en conformité avec les normes applicables en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
- Juger que les conclusions du rapport d'expertise privé de M. [V] [O] du 07/10/2019 ne sont corroborées par aucun autre élément probant de nature à fonder une quelconque responsabilité de la société Omnium Fluides dans la survenance des désordres allégués
- Juger que l'avis de l'expert privé selon lequel le désordre D13 incomberait à la société Omnium Fluides au titre de la garantie de parfait achèvement ne permet en aucun cas de mobiliser sa garantie décennale en réparation dudit désordre
En conséquence,
- Juger que la garantie décennale de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Omnium Fluides n'est pas mobilisable à l'égard du désordre D13
- Juger toute demande formulée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun irrecevable comme étant prescrite et en tout état de cause mal fondée en l'absence de toute faute caractérisée de son assuré, faisant échec à toute mobilisation de garantie sur ce fondement
- Juger que la résiliation du contrat d'assurance de la société Omnium Fluides ensuite de sa liquidation judiciaire laisse subsister uniquement la garantie décennale obligatoire mais pas les garanties complémentaires telles que la garantie des préjudices immatériels dont la souscription n'est d'ailleurs pas rapportée
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée à son encontre
- Juger que l'assurance de responsabilité décennale ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis.
- Débouter l'association [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la concluante
- Rejeter pareillement tout appel en garantie formé à son encontre
En tout état de cause,
- Condamner la MAF ès qualités d'assureur de M. [S] en toute hypothèse à la relever et à garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre sur les demandes de l'association [11].
- Condamner l'association [11] ou toute partie succombante à lui régler la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l'[11]
L'appelante se prévaut de la responsabilité de plein droit des constructeurs et de leur responsabilité contractuelle à avoir méconnu leurs obligations.
La SA Léon Grosse et AXA rappellent que ces deux responsabilités ne se cumulent pas et qu'il n'appartient pas au juge de "faire le tri".
La SMAPTP fait pour sa part valoir que n'ayant été assignée qu'en sa qualité d'assureur décennal, sa garantie civile contractuelle ne peut être invoquée à son encontre.
Sur ce,
Vu les articles 12, 32 et 125 du code de procédure civile;
En cas d'assignation sur un double fondement, le juge ne peut fonder l'irrecevabilité de la demande sur le principe de non-cumul des régimes de responsabilité et doit déterminer le régime de responsabilité applicable à l'espèce.
Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par la SA Léon Grosse et AXA doit être écartée.
En revanche, la SMABTP et AXA sont fondées à soutenir qu'ayant été assignées, suivant la désignation de l'acte d'huissier du 18 octobre 2019, en leur seule qualité d'assureur décennal respectivement de la société Omnium et de la SA Léon Grosse, l'[11] n'est pas recevable à arguer d'une responsabilité en qualité d'assureur responsabilité civile à son encontre.
Cette fin de non-recevoir doit ainsi être accueillie.
Enfin, la MAF soutient que l'[11] n'a plus qualité à agir au titre des désordres D1, D2, D3, D7 et D8 à raison de l'indemnisation déjà versée par l'assureur dommage ouvrage, dont l'existence n'est pas contestée par l'appelante.
Le jugement ayant écarté les demandes de l'[11] au titre de ces désordres doit ainsi être confirmé.
Sur la nature des désordres.
A titre liminaire, la cour relève que l'appelante relève dans ses conclusions que l'expert judiciaire M. [E] et l'expert privé, M. [V] [O] se sont accordés sur l'absence de désordre et d'une solution réparatoire pour les difficultés numérotés D4, D14 et D15. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces difficultés qui ne sont pas incluses dans l'évaluation des indemnités sollicitées.
Par ailleurs, l'appelante dit ne pas maintenir de demande indemnitaire au titre du désordre D6 dès lors que ce dernier a été indemnisé par l'assureur dommage ouvrage avec réparations constatées par les experts.
En conséquence de ce qui précède, ne restent à examiner que les demandes indemnitaires formées par l'[11] au titre des désordres : D5, D5 bis, D9, D9 bis, D10, D11, D12, D13.
Vu l'article 1792 du code civil;
Le constructeur étant tenu à garantie des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans ses éléments pour le rendre impropre à sa destination, pour une durée de dix ans à compter de la réception des travaux, les travaux réceptionnés objets de ces types de désordres relèvent de la garantie décennale.
La réception est intervenue les 9 mars 2009 et le 14 avril 2009.
L'[11] ne développe aucun argumentaire pour justifier de la nature des désordres D9, D9 bis, D10, D11, D12, se bornant à renvoyer aux expertises judiciaire et privée réalisées en 2016 et 2019.
Les désordres :
- D9 liés à des fissurations du faux plafond du hall nés d'une déformation de la toiture, en l'absence de joint de dilatation;
- D10 et D12 décollement de plaques de Placoplatre des dégagements Est et couloir;
- D13 - faïençage des lavabos et receveurs de douche;
Ne relèvent clairement pas de la garantie décennale en l'absence de toute incidence sur la destination de l'ouvrage.
En revanche, les désordres,
D9 bis: infiltrations hall provenant d'une reprise d'étanchéité insuffisante de la toiture métallique,
D5 bis: infiltrations du local d'eau chaude à raison d'un défaut étanchéité toiture plate, mettant en cause la solidité de l'immeuble et relèvent ainsi de la garantie décennale
Toutefois, le désordre D5, consistant en des infiltrations du mur du local eau chaude à raison d'un mur extérieur laissé brut en façade était visible à la réception et dont les conséquences étaient prévisibles; il n'est donc pas couvert par la garantie prévue à l'article 1792 susvisé.
Sur la garantie décennale
Vu les articles 1792 et 1793,
L'APAHJ est fondée à solliciter des constructeurs intervenus l'indemnisation des dommages, à savoir, en l'espèce, l'architecte, M. [S], seul présent dans la cause, les entreprises BM Structures et EEPE, respectivement intervenues sur chacune des toitures n'ayant pas été attraites au litige.
Le désordre D5 bis a fait l'objet de trois devis, dont un fournit par l'appelante dans le cadre de l'expertise judiciaire pour la somme de 983 euros HT et deux autres par l'expert amiable qu'elle a désigné pour un montant maximal de 1065 euros HT.
En conséquence, l'indemnisation du désordre sera justement évaluée à la somme de 1.000 euros et la MAF, assureur décennal de M. [S], laquelle ne conteste pas l'étendue de sa garantie, sera condamnée à verser cette somme à l'appelante.
S'agissant du désordre D9 bis ayant eu pour conséquences non indemnisées la détérioration du faux plafond du hall, les reprises ont été estimées suivant deux devis complémentaires produits devant l'expert judiciaire à 12.450 euros HT et 3.151,52 euros HT et suivant devis reçu par l'expert amiable à la somme de 16.500 euros HT.
Le préjudice sera ainsi justement réparé par l'allocation de la somme de 16.000 euros que la MAF, assureur de M. [S], sera condamnée à payer.
Sur la garantie contractuelle
Vu l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige;
S'agissant du désordre D5, consistant en un défaut de finition et d'étanchéification du mur en limite de parcelle, celui-ci revêtait un caractère apparent lors de la réception et n'a pas fait l'objet de réserves nonobstant sa gravité et son caractère décennal.
Comme le soutiennent la SMABTP et la SA Léon Grosse, l'[11] ne peut dès lors rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise de gros 'uvre.
En revanche, et indépendamment des difficultés rencontrées pour réaliser cette étanchéification imputable à un voisin, l'appelante est fondée à se plaindre d'un défaut de conseil de l'architecte à signaler ce défaut apparent et connu lors de la réception.
L'absence de signalement de ce désordre lors de la réception a induit une impossibilité de voir celui-ci être pris en charge au titre de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs, alors qu'il résulte des évaluations des expertises judiciaire (2.680 euros) et privée (7.100 euros), que le coût de sa réparation peut être évalué à la somme de 5.000 euros.
La MAF, assureur responsabilité de M. [S] sera donc condamnée à prendre en charge cette somme, minorée de la franchise applicable suivant ses conditions, à savoir 250 euros.
S'agissant des désordres D10 à 12, consistant en des décollements de plaques de Placoplatre et bandes de recouvrement sur les joints de dilatation, M. [E] conclut au jeu normal des bâtiments et émet l'hypothèse que les joints de dilatations auraient dû être couverts par les plaques.
Le défaut d'exécution conforme de l'entreprise RPI, en charge du lot et non appelée à la cause, est insuffisamment établi par ces seuls éléments, notamment s'agissant de joints de dilatations situés pour certains dans des angles. De surcroit, il ne peut être reproché à M. [S], dans le cadre de sa mission de surveillance, un défaut de vigilance qui se serait attaché à la vérification de la pose correcte d'éléments non structurants de la construction.
La demande indemnitaire formée par l'appelante au titre de ces dommages ne peut prospérer.
S'agissant du désordre D13, relatif au faïençage des bacs de douche et lavabos posés par la société Omnium Fluides, il est apparu comme le relève l'expert privé, dans le délai de parfait achèvement.
Pour autant que la responsabilité contractuelle de droit commun puisse être retenue à l'encontre de cette société, la condamnation de son assureur, attrait en qualité d'assureur décennal, ne peut être sollicitée.
En outre, aucune faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission n'est mise en exergue au titre de ce désordre dont la cause exacte n'a pu être identifiée par les experts.
Le jugement ayant rejeté les demandes au titre de ces désordres sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice immatériel
L'[11] soutient que la multiplicité des désordres liés aux infiltrations a conduit ses salariés à travailler dans des conditions difficiles et a dû faire face au mécontentement des occupants et leurs familles, impliquant un trouble de jouissance et une dégradation de son image.
Vu les articles 1147 et 1792 du code civil;
Comme le relève l'intimé, l'[11] ne caractérise toutefois pas l'existence d'un trouble de jouissance qui serait lié pour elle aux désordres D9 bis et D5 bis dont la responsabilité est imputable de plein droit à l'architecte et couverte par la MAF.
Le défaut de conseil de l'architecte précédemment caractérisé est en outre sans lien avec le préjudice immatériel invoqué.
Le rejet de la demande formée à ce titre sera ainsi confirmé.
Sur les demandes en indexation et capitalisation.
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice;
Vu l'article 1343-2 du code civil;
La cour ayant apprécié le montant des préjudices au jour où elle statue, les sommes allouées en indemnisation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 du bâtiment à compter du présent arrêt.
Il convient en outre d'ordonner l'anatocisme sollicité.
Sur les demandes en garantie de la MAF.
Vu l'article L.124-3 du code des assurances;
Vu l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige;
S'agissant du désordre D5, il n'est pas contesté que ces travaux de gros 'uvre incombaient à la SA Léon Grosse, Comme l'a analysé le premier juge, celle-ci n'a pu les réaliser suite à l'opposition d'un voisin au passage sur son terrain et ce, en dépit de la mise en 'uvre d'une procédure judiciaire l'y ayant contraint. Eu égard à cette circonstance, la MAF ne peut valablement arguer de la responsabilité de la SA Léon Grosse à ne pas avoir correctement réalisé les travaux lui ayant été confiés.
S'agissant du désordre D13, le défaut d'exécution de la société Omnium n'ayant pas été établi, l'action en garantie formé contre son assureur, la SMABTP, ne peut, en tout état de cause, aboutir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
La MAF et l'[11], qui succombent chacune pour partie, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de condamner la MAF à verser la somme de 2.000 euros à l'APAHJ au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des demandes formées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Écarte la fin de non-recevoir tirée du non cumul des actions en responsabilité décennale et en responsabilité contractuelle;
- Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SMABTP et d'AXA par l'[11] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de leur assuré;
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées au titre des désordres D5, D 5 bis et D 9 bis et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens;
- L'infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la MAF à verser à l'[11] les sommes de :
. 1.000 euros au titre de la réparation du désordre D5 bis;
. 16.000 euros au titre de la réparation du désordre D9 bis;
. 4.750 euros au titre de l'indemnisation du défaut de conseil de M. [S];
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 du bâtiment à compter de ce jour et que les intérêts échus par année entière seront capitalisés;
- Déboute la MAF de ses demandes en garantie;
- Condamne la MAF à payer à l'[11] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
- Condamne in solidum la MAF et l'[11] à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Codet.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT