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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04909

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04909

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2e chambre cab. 1 - DIV Affaire : [L] [U], [E] [I] épouse [U] C/ N° RG 24/04909 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTY7 Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT le 20 Décembre 2024 ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX ET Madame [E] [I] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Edith SOULIS de la SELARL SAT-DUPARAY SOULIS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 20 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [U] et Madame [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus quatre enfants : - [N] [U] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13] (77), - [X] [U] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13] (77), - [F] [U] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (77), - [R] [U] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (77). Par requête conjointe enregistrée au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [E] [I] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 20 novembre 2024. Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 13 mai 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Aux termes de la requête conjointe laquelle constitue leurs dernières écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les conjoints demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 22 juillet 2023, - condamner Monsieur [L] [U] a verser à Madame [E] [I] une prestation compensatoire de 60 000 euros en capital payable sur cinq ans par échéances mensuelles de 1 000 euros chacune le 2 de chaque mois, avec exécution provisoire, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [F] et [R], - fixer la résidence de [F] et [R] en alternance au domicile de chacun de parents au rythme suivant ; *En dehors des vacances scolaires : chez le père les semaines impaires du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école et chez la mère les semaines paires du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école *Pendant les vacances scolaires : chez le père la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et chez la mère la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires - condamner Monsieur [L] [U] à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité des enfants majeurs poursuivant leurs études et des enfants mineurs, - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [F] et [R] ; - prévoir le rattachement fiscal des enfants mineurs [F] et [R] au foyer de Madame [E] [I] ; - prévoir le rattachement social des enfants mineurs [F] et [R] au foyer de Madame [E] [I]. Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus. Il n’y sera pas procédé d’office. Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] (17) et Madame [E] [I] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (91) mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 11] (77) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que Madame [E] [I] conservera l’usage du nom marital [U] ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 22 juillet 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [E] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de soixante mille euros (60 000 €), payable sous forme de 60 mensualités de mille euros (1 000 euros) ; DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière, le 2 de chaque mois ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [F] [U] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (77) et [R] [U] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (77); RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ; FIXE la résidence habituelle de [F] [U] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (77) et [R] [U] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : - Chez le père les semaines impaires du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école ; - Chez la mère les semaines paires du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école *Pendant les vacances scolaires d'été : - Chez le père la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires - Chez la mère la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [F] [U] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (77) et [R] [U] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (77), pendant leurs périodes d’hébergement et que les frais exceptionnels (activités sportives, culturelles, extra-scolaires y compris de centre de loisirs, colonies de vacances, séjours sportis ou ludo-éducatifs) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; DIT que les dépenses de scolarité relatives aux enfants majeurs poursuivant leurs études et aux enfants mineurs seront prises en charge intégralement par le père ; CONSTATE l’accord des parents pour dire que le rattachement fiscal des enfants mineurs [F] et [R] sera fait au foyer de Madame [E] [I] ; CONSTATE l’accord des parents pour dire que le rattachement social des enfants mineurs [F] et [R] sera fait au foyer de Madame [E] [I] ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [E] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire. En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales. Le greffier, La juge aux affaires familiales,

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