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Cour d'appel, 03 juillet 2002. 2000/35573

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/35573

Date de décision :

3 juillet 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 35573/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUXERRE Section Encadrement du 25/4/2000 N°278/99 CONFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 3 JUILLET 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE 9O Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET APPELANTE représentée par Me VERRIER Avocat au Barreau d'AUXERRE 2 ) Monsieur Francis X... 11 Allée Division Leclerc 89140 VILLETHIERRY INTIME Comparant en personne 3°) Maître Brigitte PENET WEILLER Manadataire liquidateur de la SA AMG CORPORATION LIMITED 39 Boulevard Beaumarchais 75003 PARIS INTIMEE représentée par Me FERAULT substituant Me LAUSSUCQ Avocat la Cour D 223 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY Y... : Madame Z... : Madame BODIN A... : Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2202, Madame Z..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A.... Vu l'appel limité régulièrement interjeté par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF OUEST d'un jugement prononcé le 25 avril 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'Auxerre qui, statuant sur les demandes formées par Francis X... à l'encontre de la SA AMG CORPORATION LIMITED qui l'avait engagé le 28 mai 1999 en qualité de chef d'établissement, a : -prononcé la rupture du contrat de travail à la date du 4 novembre 1999 -fixé la créance de Francis X... à l'encontre de la SA AMG CORPORATION LIMITED , mise en liquidation judiciaire le 4 novembre 1999, à : *14 215,87 euros (93 250,00 Francs) au titre des salaires du 31 mai au 4 novembre 1999 *2 744,08 euros (18 000,00 Francs) au titre de l'indemnité de préavis *1 696 euros (11 125,00 Francs) au titre des congés payés ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1999, date de laconvocation du mandataire-liquidateur devant le bureau de conciliation [*121,88 euros (799,80 Francs) au titre des frais exposés pour la citation à comparaître *]16 464,49 euros (108 000,00 Francs) en application de l'article L324-11-1 du Code du Travail -ordonné à Maître PENET WEILLER, mandataire-liquidateur de la SA AMG CORPORATION LIMITED de remettre à Francis X... les bulletins de salaires, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC pour la période du 31 mai au 4 novembre 1999. Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées et développées oralement à l'audience au terme desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF OUEST sollicite l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a dit qu'elle devait garantir les sommes allouées à Francis X... sur le fondement de l'article L324-11-1 du Code du Travail et au titre des frais de citation et rappelle, à titre subsidiaire, les limites de sa garantie, l'appelante entendant se voir en outre donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant à sa garantie compte-tenu de l'absence de licenciement dans les délais prévus à l'article L143-11-1-2° du Code du Travail. Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées et développées oralement à l'audience au terme desquelles Maître PENET WEILLER, mandataire-liquidateur de la SA AMG CORPORATION LIMITED entend voir constater que l'indemnité de l'article L324-11-1 du Code du Travail ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de préavis et voir infirmer de ce chef la décision attaquée. Vu les observations écrites contradictoirement échangées, visées et développées oralement à l'audience au terme desquelles Francis X... sollicite la confirmation de la décision attaquée. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'au terme de l'article L324-11-1 du Code du Travail "le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'article L324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable" ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi ayant institué cette indemnité qu'elle a pour objet de faire bénéficier les salariés, quelle que soit notamment leur ancienneté, d'une somme qui, en ajoutant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, ne saurait être inférieure à 6 mois de salaires ; Considérant que cette indemnité étant destinée à réparer le préjudice causé par l'employeur en raison de la violation des dispositions légales ou conventionnelles, en cas de rupture du contrat de travail, entre bien dans le champ de la garantie instituée par l'article L143-11-1 du Code du Travail ; qu'il y a lieu toutefois, cette indemnité ne se cumulant pas avec l'indemnité de préavis, de fixer à 13 720,41 euros la créance de Francis X... de ce chef; Considérant qu'en l'espèce la décision de première instance n'est pas critiquée en ce qu'elle a fixé au 4 novembre 1999 la rupture du contrat de travail de Francis X... aux torts de l'employeur, ce qui s'analyse en un licenciement ; Considérant dès lors que, la rupture étant intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire prononcée le 4 novembre 1999, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF OUEST doit garantie de la somme allouée sur le fondement de l'article L324-11-1 du Code du Travail ; Considérant par contre que les frais que Francis X... a d exposer en faisant citer la SA AMG CORPORATION LIMITED n'entre pas dans la garantie instituée par l'article L143-11-1 du Code du Travail ; Considérant par ailleurs qu'en application de l'article L621-48 du Code de Commerce le cours des intérêts était arrêté à partir du 4 novembre 1999 ; que les parties ayant été entendues sur ce point à la barre, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée de ce chef ; PAR CES MOTIFS, Confirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a : -assorti d'intérêts au taux légal à compter de la réception par Maître PENET WEILLER, mandataire-liquidateur de la SA AMG CORPORATION LIMITED de la convocation en conciliation, les créances dues à Francis X... -dit que la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF OUEST s'étendait aux frais de citation exposés -fixé à 16.464,49 euros (SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES D'EUROS) la créance de Francis X... au titre de l'article L324-11-1 du Code du Travail. Statuant à nouveau de ce chef, Dit que les sommes allouées à Francis X... ne sont pas productives d'intérêts au taux légal. Dit que la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF OUEST ne s'étend pas aux frais de citation. Fixe à 13.720,41 euros (TREIZE MILLE SEPT CENT VINGT EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES D'EUROS) la créance de Francis X... sur le fondement de l'article L324-11-1 du Code du Travail. Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SA AMG CORPORATION LIMITED et employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. LE A... LE PRESIDENT

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