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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2207019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207019

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 octobre 2022, les 16 février et 20 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de retenue sur traitement révélée par son bulletin de paie de juillet 2022, comme contestant " le solde de tout compte en date du 4 août 2022 " et comme réclamant le versement de la prime de précarité d'un montant de 1 222,51 €. Elle soutient qu'elle n'a pas entendu démissionner de son poste et que la somme qui lui est réclamée procède d'une mauvaise communication entre les services de la commune ou de la volonté de ne pas lui verser l'intégralité de la prime de fin de contrat. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier, 20 mars et 9 mai 2023, la commune de Marly conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, rapporteur ; - les conclusions de M. Biget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée pour exercer les fonctions d'adjoint territorial d'animation au sein du service périscolaire de la ville de Marly du 2 août 2021 au 13 juillet 2022. Par lettre du 11 avril 2022, elle a demandé la rupture de son contrat à durée déterminée " d'un commun accord ". Par lettre du 13 avril, la commune a indiqué accuser réception de sa décision de démissionner et lui a confirmé la durée de préavis d'un mois. Par lettre du 21 avril, Mme A a indiqué à la commune que son précédent courrier était seulement relatif à une demande d'entretien pour échanger sur ses conditions de travail et la poursuite éventuelle de son contrat. Par la présente requête, si Mme A demande au tribunal d'annuler une " créance " de 344,42 €, il y a lieu de la regarder comme demandant l'annulation d'une décision de retenues sur traitement révélée par son bulletin de paie de juillet 2022. Par ailleurs, Mme A conteste également " le solde de tout compte en date du 4 août 2022 " et réclame le " rétablissement de la prime de précarité d'un montant de 1 222,51 € ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de paie de Mme A pour le mois de juillet 2022 fait apparaître plusieurs retenues distinctes lesquelles aboutissent à un total négatif de 344,42 € dont la requérante indique que la commune la tient redevable sans qu'aucun titre exécutoire ne soit produit. 3. La commune de Marly fait valoir que Mme A ayant été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises lors des derniers mois de son contrat, elle ne devait bénéficier, selon les périodes, que d'un demi-traitement voire d'aucun traitement. Elle soutient, sans être utilement contredite, que les retenues opérées dans la dernière fiche de paie étaient justifiées par des indus de rémunération, dont il appartenait à la commune de faire le décompte et qui apparaissent dans le bulletin de paie sous les rubriques " retenue traitement ", " retenue heures annualisation ", " retenue indemnité de résidence " ou " retenue IFSE " (juin). Par suite, Mme A, qui se borne à indiquer qu'elle n'a pas entendu démissionner de son poste et que la somme qui lui est réclamée procède d'une mauvaise communication entre les services de la commune ou de la volonté de ne pas lui verser l'intégralité de la prime de fin de contrat, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l'exactitude des retenues ainsi opérées et n'est donc pas fondée à soutenir que la décision révélée par le bulletin de paie pour le mois de juillet 2022 serait illégale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'un document valant solde de tout compte en date du 4 août 2022 autre que le bulletin de paie précité. 4. Enfin, la commune fait valoir, sans être utilement contredite par la requérante, que la prime de fin de contrat, dite de précarité, figure bien sur le bulletin de paie précité et a été prise en compte. Dès lors, nonobstant le fait que l'ensemble des retenues précitées conduit à faire apparaitre sur le bulletin de paie de juillet un total négatif, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette prime devrait être rétablie à son bénéfice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marly. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le rapporteur, O. Muller Le président, A.Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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