Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/11/2023
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 09 NOVEMBRE 2023
N° : 215 - 23
N° RG 21/02173
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNLB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 14 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265267464089066
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269900954882
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocar Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 24 avril 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, exerçant sous la dénomination commerciale Caisse d'épargne Loire-Centre (ci-après la Caisse d'épargne), a consenti à la SARL Marole, représentée par Mme [G] [X] et M. [S] [O], ses co-gérants, un prêt d'un montant de 97 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 84 mensualités de 1 362,31'euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux nominal de 3,29'% l'an.
Par actes sous signatures privées du même jour, chacun de M. [S] [O] et de Mme [G] [X], à l'époque sa compagne, s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 37 830 euros, pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société Marole une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie dès le 9 avril suivant en liquidation judiciaire.
La Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 29 avril 2013, dont 60 402,95 euros à échoir au titre du prêt garanti.
Le 15 mai suivant, la Caisse d'épargne a actualisé sa créance en déclarant au passif de la liquidation judiciaire de la société Marole, au titre du prêt garanti, une créance échue de 63'423,10 euros.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 10 mars 2015.
Par courriers en date du 3 juillet 2017, adressés sous plis recommandés retournés à l'expéditeur par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'», la Caisse d'épargne a tenté de mettre en demeure chacun de M. [O] et de Mme [X] de lui régler la somme principale de 19 026,93 euros correspondant à 30'% de l'encours du prêt garanti.
Par actes du 18 septembre 2019, la Caisse d'épargne a fait ssigner les deux cautions en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 14 juin 2021 assorti de l'exécution provisoire, a :
- dit valables les actes de cautionnement de M. [S] [O] et Mme [G] [X],
- dit que les cautionnements sont proportionnés aux biens et revenus respectivement de Mme [G] [X] et M. [S] [O] «'lors de leurs souscriptions au moment de l'appel des garanties'»,
- dit que la Caisse d'épargne Centre Loire n'a pas enfreint son rôle de conseil et de mise en garde,
- débouté M. [S] [O] et Mme [G] [X] de 1'ensemble de leurs demandes, à titre reconventionnel et dommages et intérêts et autres,
- condamné M. [S] [O] et Mme [G] [X], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la SARL Marole à payer chacun à la Caisse d'épargne Centre Loire la somme de 19'026,93 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,29 % à compter du 3 juillet 2017, jusqu'à complet et parfait paiement,
- condamné les défendeurs au paiement de «'1 000 euros article 700 du code procédure civile'»,
- condamné les défendeurs aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,68 euros.
Mme [X] et M. [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023 par voie électronique, Mme [X] et M. [O] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence':
- infirmer le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des actes de cautionnements,
Subsidiairement,
- déclarer les engagements de caution disproportionnés,
- prononcer la disproportion des engagements de caution disproportionnés,
- déclarer que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement disproportionnés,
En tout état de cause,
- ordonner la déchéance des intérêts contractuels,
- ordonner à la banque d'expurger de sa créance la totalité des intérêts contractuels de la créance alléguée, par la production d'un nouveau décompte,
- déclarer la clause pénale excessive et forclose,
- débouter la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre de ses demandes, fins et conclusions,
- rappeler que l'infirmation du jugement emporte obligation de plein droit de restituer les sommes versées au titre de son exécution,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire Centre à verser à M. [S] [O] et Mme [G] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021 par voie électronique, la Caisse d'épargne demande à la cour, de :
- rejeter l'appel et le dire non fondé,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner les appelants au paiement de la somme de «'25'€'» sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 14 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l'audience, la cour a observé qu'alors que l'assignation a été délivrée en première instance par la société dénommée «'Caisse d'épargne Loire Centre'», les motifs et le dispositif du jugement déféré font référence à un établissement dénommé «'Caisse d'épargne Centre Loire'», et a demandé en conséquence aux parties de bien vouloir indiquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, si cette erreur peut être tenue comme purement matérielle en sorte que la société «'Caisse d'épargne Centre Loire'» peut être considérée comme étant la société intimée, à savoir la société «'Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre'», exerçant sous la dénomination commerciale «'Caisse d'épargne Loire Centre'».
Par courriers du 18 septembre 2023, les parties ont l'une et l'autre indiqué que l'erreur en question pouvait être tenue pour une erreur purement matérielle, et corrigée par la cour.
SUR CE, LA COUR :
En accord avec les parties et par application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient à titre liminaire de rectifier les erreurs, purement matérielles, affectant le jugement déféré et de dire qu'aux motifs comme dans le dispositif de ce jugement, au lieu de «'Caisse d'épargne Centre Loire'», il convient de lire «'Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre'» et que, en page 1 du même jugement, il convient de lire «'Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre'» au lieu de «'Caisse d'épargne Centre Loire Loire-Centre'».
Sur la demande de nullité des actes de cautionnement :
Au soutien de leur demande de nullité, les appelants soutiennent qu'il leur avait été expliqué que leur engagement solidaire était limité à 30 % et que si leurs engagements doivent être interprétés comme les obligeant, chacun, à hauteur de 30'%, ainsi que le soutient la Caisse d'épargne, leurs engagements doivent alors être annulés à raison du dol dont ils ont été victimes, persuadés qu'ils ont été qu'il n'y avait qu'un seul cautionnement donné à hauteur de 30 %, avec des engagements de cautions solidaires entre eux.
En rappelant les termes du premier alinéa de l'article 1313 du code civil, les appelants ajoutent que le juge de l'exécution a manifestement partagé leur analyse, puisqu'il n'a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire qu'à hauteur de 19'026,93'euros.
La cour observe que l'autorisation du juge de l'exécution a été donnée dans la limite de ce qui avait été demandé par la Caisse d'épargne, et que les appelants, qui ne tirent aucune conséquence de la requête qu'avait présentée l'établissement bancaire, ne peuvent tirer aucun enseignement de la décision du juge de l'exécution.
Les actes de cautionnement, qui sont dénués de toute ambiguïté, ne sauraient être interprétés sans méconnaître la force obligatoire attachée aux conventions en cause, laquelle s'impose au juge comme aux parties.
M. [O] et Mme [X] ne se sont pas engagés solidairement entre eux'; il se sont, l'un et l'autre, rendus caution solidaire des engagements contractés par la débitrice principale, la société Marole, et rien, dans les actes de cautionnement qu'ils ont signés, ou dans l'acte de prêt qu'ils ont également signé en leur double qualité de co-gérants et de cautions, n'a pu leur faire croire qu'ils se portaient, solidairement entre eux, caution à hauteur de 30'% de l'encours de prêt garanti.
Dès lors qu'ils n'offrent aucune preuve de ce que la Caisse d'épargne les aurait assurés du contraire de ce qu'ils ont signé, les appelants ne démontrent pas que leur consentement aurait été vicié par un dol de l'intimée et ne peuvent, dès lors, qu'être déboutés de leur demande d'annulation des actes de cautionnements.
Sur la demande de décharge tirée de la disproportion des engagements de caution :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Si la caution parvient à rapporter cette preuve, le créancier peut démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
En l'espèce, M. [O] et Mme [X], qui ont contracté entre eux un pacte civil de solidarité le 20 octobre 2010 (pièce 13), étaient concubins lorsqu'ils ont souscrit, le 24 avril 2010, les engagements litigieux.
En cas de pluralité de garants, la disproportion doit être appréciée au regard de l'engagement de chacune des cautions et dans le cas où, comme en l'espèce, la caution vit en concubinage, la proportion de son engagement doit être appréciée au regard de son seul patrimoine personnel, comprenant, le cas échéant, sa part dans les biens indivis du couple.
Mme [X] justifie qu'à la date de son engagement de caution, elle percevait un revenu net de l'ordre 1'238 euros.
En avril 2010, date de son engagement de caution, Mme [X] était locataire, avec son compagnon, d'un logement situé à [Localité 9].
La Caisse d'épargne établit que Mme [X] qui, avant son projet de reconversion professionnelle dans la restauration, était employée à la Banque de France à [Localité 12], était propriétaire, dans cette ville, d'un appartement situé [Adresse 6], qu'elle avait acquis en toute propriété le 6 mars 2007 au prix de 96'000 euros, et qu'elle a revendu le 10 avril 2015 au prix de 100'000 euros.
Dans l'étude prévisionnelle que M. [O] et Mme [X] avaient remis à la Caisse d'épargne en vue solliciter son concours, ils avaient précisé que, déduction faite de l'encours de prêt contracté pour le financer, l'appartement de Mme [X] avait une valeur nette de 36'975 euros.
Dans cette même étude prévisionnelle, les appelants avaient indiqué disposer d'une épargne disponible de 92'179 euros. S'ils n'avaient pas précisé la part de chacun dans cette épargne, Mme [X] admet dans ses dernières écritures qu'elle disposait d'une épargne de 45'000 euros, qu'elle a intégralement investi dans la création de la société Marole, et en annexe de l'étude prévisionnelle, il apparaît que ces 45'000 euros devaient être inscrits au compte courant d'associée de Mme [X].
Au vu de ces éléments, dont il résulte que le patrimoine net, mobilier et immobilier, de Mme [X], peut être évalué à un peu plus de 80'000 euros au 24 avril 2010, le cautionnement litigieux, donné à hauteur de 37'830 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement.
Rien ne justifie donc de priver la Caisse d'épargne du droit de se prévaloir du cautionnement de Mme [X].
A la date de son engagement de caution, M. [O] percevait, quant à lui, un revenu mensuel net de l'ordre de 907 euros.
Il partageait les charges de la vie courante, notamment un loyer de l'ordre de 750'euros, avec Mme [X], et réglait à son ex compagne une pension alimentaire de 173 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de leur fils [M].
Avant son projet de reconversion professionnelle dans la restauration, M. [O] était professeur certifié.
Il n'apparaît pas que M. [O] ait disposé, en avril 2010, d'un quelconque patrimoine immobilier, mais celui-ci ne peut soutenir que son épargne se limitait aux 5'000 euros qui devaient figurer en compte courant de la société Marole dans l'étude prévisionnelle communiquée par la Caisse d'épargne, alors que dans cette même étude, les consorts [O]-[X] avaient déclaré disposer, ensemble, d'une épargne de 92'179 euros et que, dans leurs écritures communes, sa compagne évalue la part de sa propre épargne à 45'000 euros.
Alors qu'il supporte la charge de la preuve de la disproportion qu'il allègue, M. [O] ne produit aucun justificatif de la valeur de son épargne en avril 2010.
Sur la base de l'étude prévisionnelle qu'il avait produite, avec sa compagne, à la Caisse d'épargne, et de la part d'épargne que Mme [X] reconnaît avoir été la sienne, il peut être retenu que la part d'épargne de M. [O] était comprise entre 45'000 et 47'000 euros.
Il en résulte qu'au jour de son engagement de caution, M. [O] disposait lui aussi d'un patrimoine d'une valeur nette qui excédait le montant de son cautionnement, lequel n'apparaît pas, dans ces circonstances, manifestement disproportionné.
Rien ne justifie donc de priver la Caisse d'épargne du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de M. [O].
Sur la demande de déchéance des intérêts tirée d'un manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information annuelle :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l'espèce, pour démontrer avoir rempli ses obligations, la Caisse d'épargne verse aux débats la copie des lettres d'informations qu'elle affirme avoir adressées en mars 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 à chacun de Mme [X] et de M. [O], alors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258).
La Caisse d'épargne soutient par ailleurs de manière inexacte que la sanction de la déchéance des intérêts serait en toute hypothèse sans emport dans la mesure où elle ne réclame aux cautions que le capital restant dû à la date du 10 mars 2013.
Pour avoir failli à son obligation annuelle d'information, la Caisse d'épargne doit en effet être déchue du droit aux intérêts échus, non pas à compter du 10 mars 2013, mais à compter du 31 mars 2011, et du droit des pénalités le cas échéant échues depuis le 31 mars 2022. Tous les paiements effectués par la société Marole postérieurement au 31 mars 2011 doivent en conséquence être imputés, dans les rapports entre la Caisse d'épargne et les cautions, en priorité sur le capital de la dette.
Par infirmation du jugement entrepris, étant observé que l'indemnité de résiliation anticipée est échue antérieurement à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l'article 2302 précité,et n' est donc pas affectée pas la nouvelle sanction de déchéance des pénalités, la Caisse d'épargne sera déchue de la garantie des intérêts à compter du 31 mars 2011.
La créance garantie, exempte d'intérêts, sera calculée après qu'auront été tranchées les autres contestations formulées par les appelants au sujet du montant et de l'exigibilité de la créance discutée.
Sur le montant de la créance garantie :
Il n'appartient pas à la Caisse d'épargne, qui justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la débitrice principale et offre d'établir la preuve de l'existence et du montant de celle-ci, d'apporter la preuve de ce que sa créance a effectivement été admise au passif de la société Marole, ni de démontrer, ce qui reviendrait à exiger d'elle une preuve négative, qu'elle n'a reçu aucun règlement du liquidateur, étant observé que les cautions, qui étaient tous les deux co-gérants de la société Marole, disposent de toutes les informations qu'elles reprochent à l'intimée de ne pas communiquer.
La Caisse d'épargne ayant été déchue des intérêts, il n'y a pas lieu de vérifier si celle-ci avait ou non déclaré les intérêts à échoir de la dette garantie et la cour, qui statue comme juge du cautionnement, et non en tant que juge-commissaire, ne saurait en toute hypothèse constater la moindre forclusion sur ce chef.
S'agissant enfin de l'indemnité de résiliation anticipée, c'est sans sérieux que M. [O] et Mme [X] soutiennent que celle-ci n'aurait pas été déclarée au passif de la débitrice principale, en se référant à la déclaration que la Caisse d'épargne avait faite au redressement judiciaire de la société Marole, antérieurement à la déchéance du terme de son concours.
Un simple examen de la pièce 7 de la Caisse d'épargne montre que, au titre du prêt garanti, ladite Caisse a déclaré le 15 mai 2013 à la liquidation judiciaire de la société Marole, qui a emporté exigibilité immédiate du solde du prêt, une somme totale de 63'423,10 euros, dont 60 402,95 euros au titre du capital restant dû, 0 euro au titre des impayés et 3'020,15 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
En application de l'article 9 du code de procédure civile et du premier alinéa de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Caisse d'épargne est tenue de rapporter la preuve, non pas seulement du principe, mais du quantum de l'obligation dont elle réclame l'exécution.
Alors que les appelants lui ont réclamé de produire un décompte de sa créance exempt des intérêts et que la question de la déchéance des intérêts a été soumise au débat contradictoire des parties, la Caisse d'épargne n'a pas cru utile de produire un tel décompte, et n'a pas communiqué non plus le tableau d'amortissement du prêt, ou tout autre élément, tel un historique détaillé du prêt, qui puisse permettre à la cour de procéder au calcul de la créance garantie exempte des intérêts dont l'intimée a été déchue, en déduisant du capital restant dû à la date de la liquidation judiciaire les intérêts réglés par la société Marole postérieurement au 31 mars 2011, ou en déduisant du capital restant dû au 31 mars 2011, date de déchéance, les intérêts payés postérieurement par la débitrice principale.
Dans ces circonstances, la Caisse d'épargne, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe, sera purement et simplement déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre chacun des appelants.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la solution du litige, de laisser à M. [O] et Mme [X] la charge des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Ils seront en conséquence eux aussi déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rectifie les erreurs purement matérielles affectant le jugement déféré et dit qu'aux motifs comme dans le dispositif de ce jugement, au lieu de «'Caisse d'épargne Centre Loire'», il convient de lire «'Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre'» et que, en page 1 du même jugement, il convient de lire «'Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre'» au lieu de «'Caisse d'épargne Centre Loire Loire-Centre'»,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné chacun de M. [O] et de Mme [X] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme principale de 19'026,93 euros, en ce qu'elle a condamné M. [O] et Mme [G] [X] au paiement de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre de toutes ses demandes dirigées contre M. [S] [O] et Mme [G] [X],
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [S] [O] et de Mme [G] [X] formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens de première instance et d'appel,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT