Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°470
N° RG 22/07141 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKSI
Société CRCAM DU FINISTERE
C/
M. [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me MULLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 778 134 601 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 juin 2015, la société M.Autobudget.fr a souscrit auprès de la société Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère (le Crédit Agricole) un prêt n° 10000194743 d'un montant principal de 115.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 1,65 %.
Le même jour, M. [R] [W] et son père, M. [H] [W], se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt, dans la limite de 10 % du capital restant dû chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
Le même jour, la société M.Autobudget.fr a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt court terme n° 10000195155, (ensuite devenu n° 10000208216), d'un montant principal de 175.000 euros, d'une durée indéterminée et remboursable à un taux d'intérêt annuel variable fixé initialement à 1,54 %.
Le même jour, M. [R] [W] et M. [H] [W] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 17.500 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois.
Le 22 septembre 2020, la société M.Autobudget.fr a été placée en liquidation judiciaire, la société EP et Associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 novembre 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [R] [W] et M. [H] [W] de lui payer les sommes dues en vertu de leurs engagements de caution.
Le 23 novembre 2020, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 29 janvier 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [R] [W] et M. [H] [W] en paiement.
Le 8 septembre 2021, le Crédit Agricole a dénoncé à M. [R] [W] une inscription d'hypothèque provisoire portant sur un de ses biens immobiliers.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté M. [R] [W] et M. [H] [W] de leurs exceptions d'incompétence,
- Jugé que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [R] [W],
- Condamné M. [H] [W] en qualité de caution, au paiement des sommes suivantes au Crédit Agricole :
- 17.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure, au titre du cautionnement du prêt n° 10000208216,
- 3.702,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, au titre du cautionnement du prêt n° 10000194743,
- Débouté M. [R] [W] et M. [H] [W] de leurs autres contestations,
- Condamné le Crédit Agricole à verser à M. [R] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] [W] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement le Crédit Agricole et M. [H] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 7 décembre 2022. M. [R] [W] a formé un appel incident dans ses conclusions du 19 mai 2023.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 27 juin 2023. Les dernières conclusions de M. [R] [W] sont en date du 29 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience, le 11 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 28 octobre 2022 en ce qu'il a jugé que le Crédit Agricole ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M. [R] [W] et condamné le même au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Condamner M. [R] [W] au paiement des sommes suivantes :
- Prêt n° 10000208216 : 17.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure,
- Prêt n° 10000194743 : 3.724,27 euros avec intérêts au taux de 4.65 % à compter du 13 janvier 2021,
- Débouter M. [R] [W] de ses contestations et demandes contraires,
- Confirmer le jugement du 28 octobre 2022 pour le surplus,
- Condamner M. [R] [W] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] [W] aux entiers dépens de l'instance.
M. [R] [W] demande à la cour de :
In limine litis, s'agissant du prêt n° 10000194743
- Infirmer le jugement du 28 octobre 2022,
Statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevables les demandes du Crédit Agricole au titre du contrat de prêt n° 10000194743 en raison de l'irrégularité de la mention manuscrite au titre de la renonciation au bénéfice de discussion, et faute pour la banque de justifier qu'elle a, au préalable, poursuivi le recouvrement de sa créance auprès du débiteur principal,
En conséquence,
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [R] [W] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens,
A titre principal, au fond, s'agissant des prêts n° 10000194743 et n° 10000208216
- Confirmer le jugement du 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré disproportionné l'engagement de caution de M. [R] [W],
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [R] [W] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, s'agissant du prêt n° 10000194743
- Infirmer le jugement du 28 octobre 2022,
Statuant à nouveau :
- Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard à l'encontre du Crédit Agricole au titre de l'engagement de caution prétendument souscrit par M. [R] [W] au titre du prêt n° 10000194743 pour manquement de la banque à son obligation d'information annuelle,
En conséquence,
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [R] [W] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire, s'agissant du prêt n° 10000194743
- Confirmer le jugement du 28 octobre 2022 en ce qu'il a fait droit à la limitation de l'engagement de caution à hauteur de 10 % du capital restant dû,
En conséquence,
- Réduire le montant des demandes du Crédit Agricole au titre du prêt n° 10000194743 à la somme de 3.702,38 euros correspondant à 10 % du capital restant dû,
- Débouter la banque du surplus de ses demandes,
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [R] [W] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la renonciation au bénéfice de discussion :
L'article 2298 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, énonce que :
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L'article L 341-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, dispose que :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
L'imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu'elle n'affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n'est pas une cause de nullité du cautionnement.
En l'espèce, M. [W] fait valoir que la mention manuscrite relative à la renonciation au bénéfice de discussion dans son acte de cautionnement attaché au prêt n° 10000194743 est irrégulière.
Il soutient que dès lors qu'il a écrit dans cette mention 'en m'obligeant solidairement de SARL M.AUTOBUDGET.FR' au lieu de 'en m'obligeant solidairement avec SARL M.AUTOBUDGET.FR', son cautionnement ne doit pas être qualifié d'engagement solidaire mais d'engagement simple. Il considère que l'interversion des termes 'avec' et 'de' vide de son sens la notion de solidarité.
Toutefois, cette interversion est une erreur de retranscription de la part de M. [W]. Il s'agit d'une irrégularité qui ne contredit pas le sens de la mention manuscrite, d'autant plus qu'elle suit immédiatement le terme 'solidairement'. Elle doit s'analyser en une simple erreur matérielle n'affectant pas le sens, la portée ou la compréhension de l'engagement de la caution.
Ainsi, si le défaut de cette mention manuscrite s'opposerait à ce que le cautionnement soit considéré comme solidaire, tel n'est pas le cas de cette simple erreur matérielle.
Le Crédit Agricole n'avait donc pas l'obligation de poursuivre préalablement le recouvrement de sa créance auprès du débiteur principal. Sa demande en paiement contre la caution est recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, il doit être tenu compte de l'endettement global de la caution, résultant notamment de cautionnements souscrits antérieurement, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Pour rappel, le 24 juin 2015, M. [W] s'est porté caution au titre du prêt n° 10000194743 dans la limite de la somme de 10 % du capital du prêt, soit initialement dans la limite de la somme de 11.500 euros. Il s'est également porté caution au titre du prêt n° 10000208216 dans la limite de la somme de 17.500 euros.
Ces deux cautionnements ayant été souscrits le même jour et par le même établissement bancaire, il convient d'analyser leur disproportion en les prenant en compte simultanément, M. [W] s'étant engagé dans la limite d'une somme globale de 29.000 euros.
En l'espèce, aucune fiche de renseignements n'a été remplie au titre de ces cautionnements. Il y a donc lieu de prendre en compte les éléments de preuve produits par la caution.
M. [W] produit son avis d'imposition de 2016, lequel fait apparaitre qu'il avait perçu au titre de l'année 2015 la somme de 17.525 euros de revenus annuels nets, soit environ 1.460 euros de revenus mensuels.
L'avis d'imposition indique que M. [W] était pacsé, sans préciser s'il était soumis à un régime de séparation ou d'indivision de biens. A défaut de précision, il y a lieu de considérer que le régime applicable par principe est celui de la séparation de biens. Les revenus de Mme [M], qui était sa partenaire de Pacs, ne doivent donc pas être pris en compte pour apprécier la disproportion manifeste.
Par ailleurs, M. [W] affirme qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier en 2015. Il communique une attestation d'hébergement de son père, justifiant qu'il était logé à son domicile depuis 2014, avec une interruption entre mai 2015 et juin 2016.
Le Crédit Agricole conteste néanmoins cette absence de patrimoine. Il produit de son côté un relevé hypothécaire. Celui-ci fait apparaitre que M. [W] avait acheté en indivision avec Mme [M], le 21 février 2014, un immeuble dont la valeur était évaluée à 69.560 euros. L'immeuble a été revendu le 2 décembre 2016, pour un prix de 395.500 euros. Ainsi, M. [W] disposait bien d'un patrimoine immobilier le 24 juin 2015. En l'absence de précisions sur l'évolution de la valeur du bien avant sa revente, il y a lieu de retenir la moitié de son prix d'achat. Le patrimoine immobilier de M. [W] s'élevait donc à 34.780 euros.
Enfin, M. [W] précise qu'il a été assigné en paiement le 8 janvier 2021 au titre d'un cautionnement souscrit le 23 octobre 2014 à hauteur de 50.000 euros. Ce cautionnement était conclu en garantie de deux prêts consentis par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à la société [W] Automobile, dont M. [W] était le gérant. Le contrat de prêt et les actes de cautionnement ne sont pas reproduits au dossier mais figurent dans la liste des pièces produites à l'appui de la demande en paiement.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, ce cautionnement doit être pris en compte dès lors qu'il a été souscrit antérieurement au cautionnement litigieux et qu'aucune fiche de renseignements ne lie la cour quant aux éléments de preuve apportés au débat par la caution.
Il résulte de ces éléments que les biens (34.780 euros) et revenus (17.525 euros) de M. [W] ne lui permettaient pas, au regard de son endettement global (50.000 euros), de faire face à un engagement de caution à hauteur de 29.000 euros au total.
Il en résulte que ces deux cautionnements étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution.
Le Crédit Agricole fait toutefois valoir que M. [W] était en mesure de faire face à ses engagements à la date à laquelle il a été assignée, soit le 29 janvier 2020.
Pour ce faire, il s'appuie sur le relevé hypothécaire précité. Celui-ci fait d'abord apparaitre que M. [W] a acheté un bien immobilier à [Localité 4] le 18 juillet 2018, dont la valeur était fixée à 107.500 euros. La caution affirme qu'il a souscrit un emprunt pour ce bien. Il produit le tableau d'amortissement correspondant, dont il ressort que le prêt était conclu pour une durée de 20 ans et qu'au 29 janvier 2021, il lui restait encore à rembourser 153.364,79 euros au total. La valeur nette de son bien était donc négative.
La banque soutient également qu'il a reçu en donation, le 7 novembre 2018, des parcelles en nue-propriété en indivision, situées à [Localité 6] et évaluées à 400.000 euros.
En l'absence d'élément de calcul de la valeur de l'usufruit, il convient de retenir que M. [W] détient à ce titre un patrimoine immobilier de 200.000 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte le cautionnement antérieur de 50.000 euros, au titre duquel M. [W] a été assigné en paiement.
Au jour où elle a été appelée, le patrimoine de la caution lui permettait donc, en dépit de ses autres dettes, de faire face à la demande de paiement pour la somme globale de 21.224,27 euros formée au titre de ses engagements de caution.
Partant, il y a lieu de considérer que le Crédit Agricole peut se prévaloir des cautionnements litigieux, bien qu'ils aient été manifestement disproportionnés lors de leur souscription.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'information annuelle :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des lettres d'information destinées à M. [W] pour les années 2015 à 2020. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissier de justice pour les années 2016 à 2020. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole copiait le fichier des clients destinataires de l'information annuelle et le fichier des clients cautionnaires sur un CD-ROM, puis que des enveloppes contenant l'information annuelle relative aux crédits à la consommation étaient expédiées par voie postale aux cautions, après que l'huissier ait procédé à une vérification de ces courriers par sondage.
Le Crédit Agricole produit également devant la cour une attestation de l'huissier intervenu à l'établissement des constats. Ce dernier affirme que le nom de M. [W] figurait bien sur les fichiers des listes de destinataires joints aux procès-verbaux de constat, pour les années 2015 à 2020. Les extraits concernés sont copiés sur un fichier annexé à l'attestation. Ils mentionnent bien le nom de M. [W] pour les années 2015 à 2020.
La banque justifie donc du respect de son obligation d'information annuelle de la caution, au titre des prêts n° 10000194743 et n° 10000208216, jusqu'en 2020.
Néanmoins, l'obligation d'information annuelle doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette. Il y a donc lieu de considérer que la banque est déchue de son droit aux intérêts à compter du 10 mars 2020, date de la dernière information connue.
Concernant le prêt n° 10000194743, la créance déclarée en dernier lieu s'élevait à 37.242,76 euros en capital. Au vu du dernier décompte produit en date du 22 septembre 2020, cette somme comprend 37.023,80 euros de capital et 218,96 euros d'intérêts échus depuis la dernière lettre d'information.
Or, il résulte de l'acte de cautionnement que M. [W] s'est engagé en qualité de caution 'dans la limite de 10% du capital restant dû (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard)'. Cette formulation doit être interprétée en ce sens que la part due par la caution est calculée sur le seul montant du capital restant dû, donc sur la somme de 37.023,80 euros.
Ainsi, M. [W] sera condamné au paiement d'une somme de 3.702,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure.
Concernant le prêt n° 10000208216, la créance déclarée en dernier lieu s'élevait à 124.566,52 euros. Au vu du dernier décompte produit en date du 22 septembre 2020, cette somme comprend 249,05 euros d'intérêts échus depuis la dernière lettre d'information.
M. [W] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 17.500 euros. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société débitrice reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution.
Ainsi, M. [W] sera condamné au paiement d'une somme de 17.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la société Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [R] [W],
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la société Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère est déchue de son droit aux intérêts à compter du 10 mars 2020, au titre des prêts n° 10000194743 et n° 10000208216,
- Condamne M. [R] [W] à payer à la société Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère :
- la somme de 3.702,38 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n° 10000194743, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020,
- la somme de 17.500 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n° 10000208216, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président