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Tribunal Administratif de MELUN, 11 janvier 2023. 2210295

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210295

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au juge des référés de finaliser son ordonnance prise le 21 juin 2021 sur sa requête enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 2105798, ou à défaut, de demander à un autre juge de statuer. Il soutient que : - l'ordonnance qui lui a été notifié le 21 juin 2021 est irrégulière dès lors que les signatures du juge des référés et du greffier n'apparaissent pas ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les motifs pour lesquels il a présenté sa requête le 18 juin 2021 persistent et qu'il se trouve dans une situation financière très difficile dès lors que son traitement est suspendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 2. M. C demande au juge des référés d'enjoindre au juge des référés de statuer de manière définitive sur sa requête enregistrée sous le numéro 2105798. Toutefois, cette demande ne présente pas un caractère utile dès lors que l'ordonnance du 21 juin 2021 a été régulièrement prise, que la copie qui lui a été notifiée le 21 juin 2021 n'avait pas à faire apparaître la mention manuscrite de la signature du juge des référés et, qu'en tout état de cause, si M. C entend contester la régularité de cette ordonnance il lui appartenait de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans les délais indiqués dans le courrier de notification. En conséquence, la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Melun, le 11 janvier 2023. La juge des référés, Signé : N. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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