Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/168
N° N° RG 23/00354 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5WB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Juillet 2023 à 14 heures 10 par :
M. [M] [X]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 4] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 6] de Dieu
ayant pour avocat Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [M] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marie DORE-FREOR, avocat
En l'absence de L'APM22 en qualité de curateur, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant du préfet des Cotes d'Armor (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par déclaration reçue le 07 juillet 2023 Monsieur [M] [X] a formé appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 29 juin 2023 qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 22 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées pour l'audience de ce jour.
Selon avis du 11 juillet 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
L'Avocat de Monsieur [M] [X] a transmis des conclusions le 13 juillet 2023.
Le 13 juillet 2023 le Préfet des Côtes d'Armor a transmis son mémoire.
Le 13 juillet 2023 Monsieur [M] [X] a adressé au greffe de la Cour d'Appel une lettre de désistement.
A l'audience, Monsieur [M] [X] est représenté par son Avocat qui confirme le désistement de son appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que Monsieur [M] [X] se désiste de son appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que Monsieur [M] [X] se désiste de son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 29 juin 2023
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 18 Juillet 2023 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [X] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment