Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/01117
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01117
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01117 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGJ
N° MINUTE :
8
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M] [S],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de la [14] prise en la personne de Me [Localité 18] LEIBOVIC
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 16] [13],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [D] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 08 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01117 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGJ
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [M] [S], né le 14 juin 1957, exerçant la profession de coordinateur artistique et musical au [8] a été victime d’un accident du travail le 09 décembre 2011.
Le certificat médical initial du 09 décembre 2011 faisait état de « lombalgie avec sonnette L5, déficit du releveur du pied et des orteils, suspicion de syndrome de la queue de cheval ».
L’état de santé de Monsieur [T] [M] [S] consécutif à son accident du travail du 09 décembre 2011 a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2013, par le médecin-conseil de la [6] ([11]) de [Localité 16].
Par décision du 22 octobre 2013, la [7] [Localité 16] a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2013 et indiquait qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables.
Par courrier du 21 décembre 2022, Monsieur [T] [M] [S] introduisait un recours amiable devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), laquelle par courrier du 26 décembre 2022 a retourné à l’intéressé son dossier lui demandant de préciser les motifs de sa contestation.
Les 04 décembre 2022 et 06 mars 2023, Monsieur [T] [M] [S] adressait ses observations à la [9].
Par décision du 06 mars 2023, la Commission se déclarait incompétente pour statuer sur la demande d’aggravation.
Par requête du 30 mars 2023, Monsieur [T] [M] [S] a contesté une décision rendue par l’Assurance Maladie de [Localité 16] non produite et sollicitant la fixation d’un taux d’IPP des suites de son accident du travail du 09 décembre 2011.
Monsieur [S] demandait le réexamen de son dossier et que lui soit attribué un taux d’IPP, ainsi qu’une rente et un pretium doloris.
Par courrier du 24 novembre 2023, Monsieur [T] [M] [S] a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recours exercé contre la décision susvisée.
Par jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a ordonnée la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [T] [M] [S] de produire la décision contestée et de confirmer son désistement.
Par courrier du 17 mars 2024, Monsieur [T] [M] [S] se désistait de la procédure engagée le 30 mars 2023.
L'intéressé demandait le rétablissement de l'affaire au rôle.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 13 mai 2025 sur demande de Monsieur [T] [M] [S].
Par requête reçu au Tribunal judiciaire de Paris, le 30 mars 2023, Monsieur [T] [M] [S] a introduit un recours contre la [7] Paris contestant l’absence de fixation d’un taux d’IPP suite à son accident du travail du 09 décembre 2011.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [T] [M] [S] représenté par son conseil, maître LEIBOVIC, a présenté ses observations et maintenu son recours. Il indique n’avoir jamais été destinataire de la notification de la décision de 2015, demande d’écarter la prescription ainsi que l’autorité de la chose jugée et sollicite une réévaluation du taux d’IPP au regard de l’aggravation de son état de santé ayant entraîné l’avis d’inaptitude de 2017.
Il sollicite à titre subsidiaire, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La [7] [Localité 16] dûment représentée soulève l’irrecevabilité du recours en indiquant que Monsieur [T] [M] [S] n’a jamais produit la décision contestée. La [9] avait rejeter le recours introduit par Monsieur [T] [M] [S] en se considérant incompétent pour statuer sur la demande d’aggravation. La Caisse s’oppose à l’expertise médicale judiciaire.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [T] [M] [S] sollicite du tribunal de céans :
- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [T] [M] [S] en son recours,
- Constater la carence de la [12] [Localité 16] relative à l’absence de notification d’un taux d’incapacité permanente,
- Dire que la présente demande de Monsieur [T] [M] [S] ne porte pas sur la date de consolidation mais bien sur une attribution d’un taux d’incapacité permanente au regard des séquelles conservées par Monsieur [T] [M] [S] dans les suites de son accident de travail du 09 décembre 2011.
- Constater que l’état de santé de Monsieur [T] [M] [S] s’est fortement dégradé depuis le 05 mai 2015 et dans les suites de son accident de travail du 09 décembre 2011 de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer dans le cas d’espèce,
- Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé, conformément à l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [M] [S]
o Décrire les lésions dont il souffre,
o Dire si Monsieur [T] [M] [S] justifie d’une aggravation de son état de santé,
o Fixer le taux d’incapacité permanente et partielle consécutif à son accident du travail du 09 décembre 2011 incluant le taux d’incidence professionnel par référence au barème médical indicatif.
- Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au regard de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7] Paris sollicite du tribunal de céans :
- Débouter Monsieur [T] [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
- Déclarer irrecevable son recours
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'irrecevabilité du recours
L’article R142-10-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que « le tribunal est saisi par requête remise ou adressé au greffe par lettre recommandée avec avis de réception ».
La requête doit contenir les mentions de l’article 57 du Code de procédure civile ou celles de l’article 54 du même code auquel elle renvoie soient :
- L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- Dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, la date et signature.
La requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande, et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions.
La requête doit également être accompagnée « d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable ».
En l’espèce, Monsieur [T] [M] [S], suite au jugement du 23 janvier 2024 ordonnant la réouverture des débats afin de lui permettre de produire la décision contestée, adresse au Tribunal de céans la décision du 22 octobre 2013, par laquelle la [7] Paris fixe la date de consolidation au 31 décembre 2013 et indique qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables, ce qui peut valoir notification.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité de la [7] [Localité 16].
2. Sur la demande d'irrecevabilité de l'objet du recours
La [11] sollicite l'irrecevabilité du recours de M. [S] au motif que celui-ci se fonde sur un jugement en date du 15 mai 2015 portant sur la date de consolidation et ayant rejeté une demande d'expertise.
Cependant le recours dont est saisi la juridiction de céans porte sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
Il s'agit donc d'un objet différent et fondé sur une cause également distincte. De sorte que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée reposant sur les dispositions de l'article 1355 du code civil ne peut qu'être rejetée.
3. Sur le taux d’incapacité et la demande tendant à l'organisation d'une expertise
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] [S] a été victime d’un accident du travail le 09 décembre 2011.
Le certificat médical initial du 09 décembre 2011 fait état de « lombalgie avec sonnette L5, déficit du releveur du pied et des orteils, suspicion de syndrome de la queue de cheval ».
L’état de santé de Monsieur [T] [M] [S] consécutif à son accident du travail du 09 décembre 2011 a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2013, par le médecin-conseil de la [6] ([11]) de [Localité 16].
Par décision du 22 octobre 2013, la [7] [Localité 16] fixe la date de consolidation au 31 décembre 2013 et indique qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables.
Par courrier du 21 décembre 2022, Monsieur [T] [M] [S] introduit un recours amiable devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), laquelle par courrier du 26 décembre 2022 a retourné à l’intéressé son dossier lui demandant de préciser les motifs de sa contestation.
Les 04 décembre 2022 et 06 mars 2023, Monsieur [T] [M] [S] adresse ses observations à la [9].
Par décision du 06 mars 2023, la Commission s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’aggravation.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 0% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
Monsieur [T] [M] [S] sollicite du tribunal de céans l’attribution d’un taux d’IPP et pour cela il produit plusieurs pièces médicales.
L’examen par résonance magnétique du rachis lombaire du 12 juin 2015 fait état d’une « discopathie dégénérative étagée de L1-L2 à L3-L4 prédominant à l’étage L3-L4 où on observe une saillie discale focale médiane, mais à ce niveau les racines lombo-sacrées sont protégées par la laminectomie postérieure latéralement, cette discopathie est cependant associée à une saille discale foraminale gauche qui peut retenir sur la racine L3 gauche. A l’étage L3-L4, la discopathie est également associée à des remaniements légèrement œdémateux des plateaux vertébraux, latéralisés à droite ».
L’imagerie par résonance magnétique du 05 février 2016 fait état « à l’étage L3-L4 on observe des remaniements post-opératoires en rapport avec un antécédent de laminectomie. On observe un débord discal foraminal gauche avec une prise de contraste annulaire et une possible compression de la racine L3 gauche. A l’étage L4-L5, on observe un débord discal circonférentiel et une arthrose postérieure bilatérale évoluée avec une hypertrophie des ligaments jaunes qui aboutit à une sténose canalaire centrale modérée Schizas de type B ».
L’imagerie par résonance magnétique du 09 décembre 2016 fait état de « discopathies dégénératives évoluées en L2-L3 et L3-L4, discopathie congestive de type Modic I à ce dernier étage. Sténose canalaire L3-L4 modérée de type B selon la classification de Schizas ».
L'article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un expert dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [P] [L] [Z]
Exerçant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 01 45 20 41 05
Email : [Courriel 15]
- Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- Déterminer le taux d'IPP de Monsieur [T] [M] [S] en relation avec l'accident du travail du 09 décembre 2011, en se plaçant à la date de consolidation du 31 décembre 2013 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [T] [M] [S] devra adresser à l'expert désigné et à la [7] [Localité 16], avant le 30 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] [Localité 16] doit transmettre à l'expert, avant le 30 octobre 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([10]) ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 10 janvier 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026 à 13h30 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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