Texte intégral
Arrêt N°24/
ACL
R.G : N° RG 23/00460 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4N6
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
C/
S.A.R.L. BATIRUN
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 04 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 11 AVRIL 2023 rg n°: 22/03833
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. BATIRUN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 avril 2024.
Greffiere lores des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Batirun et nommé la SELAS Egide, prise en la personne de M. [P] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 mars 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR ou la caisse) a déclaré au passif de la procédure collective de la société Batirun une créance provisionnelle de 894 342,75 euros dont :
476 505,75 euros à titre privilégié ;
417 837,00 euros à titre chirographaire.
Le 23 septembre 2022, la caisse a transmis au mandataire judiciaire une déclaration de créance définitive d'un montant de 712 564,00 euros dont :
294 727,00 euros à titre privilégié ;
417 837,00 euros à titre chirographaire.
Le 31 octobre 2022, elle a présenté au juge-commissaire une requête en admission définitive de sa créance pour les montants précités.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 4 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en charge de la procédure collective de la société Batirun a :
Dit la requête de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion mal fondée ;
Rejeté la CGSSR en sa demande d'admission à titre définitif au passif de la procédure collective de la SARL Batirun pour un montant de 294 717,00 euros au titre de la créance numéro 56 ;
Rappelé que cette même créance a déjà été admise à titre définitif à hauteur de 270 569,04 euros en date du 13/12/2022 suite au dépôt de la liste des créances vérifiée par le mandataire judiciaire ;
Ordonné l'emploi des dépens à la charge du demandeur, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 73,15 euros.
La CGSSR a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 17 mai 2023.
L'appelante a déposé ses premières conclusions d'appelante le 17 mai 2023 par RPVA au greffe de la cour.
Elle a par ailleurs signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes remis le 23 mai 2023 à l'étude pour la société Batirun et à personne habilitée pour le compte de la personne morale pour la SELAS Egide ès qualités.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 21 février 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 avril 2024.
L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile dans la mesure où la société Batirun n'a pas été citée à personne alors que la présente décision est rendue en dernier ressort.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, l'appelante demande à la cour de :
Déclarer recevable l'appel de la CGSS et le dire bien fondé ;
Infirmer l'ordonnance du 4 avril 2023 du juge-commissaire de Saint-Pierre qui a rejeté la CGSS en sa demande d'admission à titre définitif ;
Statuant à nouveau :
Voir admettre la créance de la CGSS à hauteur de 712 564,00 euros, dont 294 727 euros à titre privilégié et 417 837,00 euros à titre chirographaire qui est justifiée par des titres exécutoires émis dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, au passif de la société Batirun.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelante.
MOTIVATION
Sur l'admission de créance :
A titre liminaire, la cour observe que le juge-commissaire n'a pas statué dans le dispositif de son ordonnance sur la demande d'admission de la créance de la CGSSR pour un montant de 417 837,00 euros à titre chirographaire et définitif.
L'appelante fait valoir qu'elle a sollicité l'admission de sa créance à titre définitif dans le délai légal d'un an et qu'il importe peu que le mandataire n'ait pas, à cette date, déposé la liste des créances.
Elle reproche au juge-commissaire d'avoir refusé d'inclure dans le montant de sa créance définitive les cotisations de février 2022 au motif que celles-ci ne figuraient pas dans sa déclaration initiale et que cette régularisation qualifiée de tardive et opportuniste traduisait un mauvais suivi des créances de la CGSS.
Elle explique que cette somme était bien incluse dans la déclaration de créance initiale à la ligne REGUL et qu'à cette date, les montants des cotisations dues pour les mois de février et mars 2022 n'étaient pas encore établis définitivement. Elle ajoute que, depuis lors, le montant des cotisations de février 2022 a été définitivement établi pour la somme de 23 969 euros suite à l'émission d'une contrainte et que les cotisations du mois de mars 2022 ont été retirées de la déclaration de créance définitive comme étant postérieures au jugement d'ouverture.
Selon l'article L. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement.
L'alinéa 4 de cet article précise que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelante que la déclaration de créance initiale, établie le 8 mars 2022 à titre provisionnel, porte sur des cotisations dues pour les périodes de décembre 2018, juin 2019, septembre à décembre 2019, mars, août, septembre, octobre et novembre 2020, janvier à avril 2021, juin à décembre 2021 et mars 2022 (pour un montant de 35 473,75 euros) outre une ligne « REGUL » de 170 274 euros dont il est précisé qu'elle correspond à une régularisation pour délais-congés, AGS, TR régularisations diverses.
La déclaration définitive reprend l'ensemble des cotisations susvisées jusqu'au mois de décembre 2021 pour des montants identiques et présente les différences suivantes :
Les cotisations du mois de février 2022 sont désormais mentionnées pour un montant de 23 969 euros tandis que la ligne REGUL de 170 274 euros est supprimée ;
Les cotisations du mois de mars 2022 ont été supprimées. L'appelante explique à cet égard, à bon droit, que ces cotisations ont été retirées de la déclaration de créance car elles sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Contrairement à ce qu'a relevé le juge-commissaire, la déclaration de créance définitive ne porte pas sur des cotisations non visées dans la déclaration initiale en ce que la ligne REGUL incluait les cotisations de février 2022. Aucune irrégularité n'est donc établie de ce chef.
Par ailleurs, la CGSSR établit le bien-fondé de sa créance par la production de deux contraintes en date des 10 mars 2022 et 23 septembre 2022 qui portent sur l'ensemble des cotisations visées dans sa déclaration de créance définitive et dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles auraient fait l'objet d'une opposition.
L'ordonnance querellée sera par conséquent infirmée et la créance de la CGSSR au passif de la procédure collective de la société Batirun sera admise à titre définitif pour un montant de 712 564,00 euros dont :
294 727,00 euros à titre privilégié ;
417 837,00 euros à titre chirographaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les entiers dépens, de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au passif de la société Batirun pour les sommes suivantes :
294 727,00 euros à titre privilégié et définitif ;
417 837,00 euros à titre chirographaire et définitif ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédurecollective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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