Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01688
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01688
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHRC
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL URBAN CONSEIL
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 18/00508) rendue par le juge de la mise en état de Vienne en date du 3 avril 2024, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2024
APPELANTE :
Mme [J] [M]
née le 11 mars 1960 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. [X] [V]
né le 26 Janvier 1969 à [Localité 16] (Armenie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [Z] [N]
né le 02 Août 1965 à [Localité 17] (Azerbaidjian)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
La société GRIVALE, Société à responsabilité limitée, au capital de 7 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 487 749 178, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Me [W] [U]-[K]
[Adresse 4]
[Localité 11]/FRANCE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'Assurances Mutuelles immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [I] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
M. [G] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentés par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
La Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Société d'assurances mutuelles dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur décennal de la Société GRIVALE (contrat n°11525907D)
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexia SADON, de la SELAS AGIS, avocat au Barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 25 avril 2013 par Me [Y], notaire à [Localité 9] (Isère), avec le concours de Me [W] [U], notaire, Mme [J] [M] a vendu à la SARL Grehov un tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 10] (Isère) moyennant la somme de 350 000 euros (ZL n°253, 254, 255, 256,257, 258, 259 et 260).
Il a été convenu du paiement du prix comptant à la signature de l'acte à hauteur de 50 000 euros et pour le surplus par compensation avec l'obligation pour l'acquéreur d'effectuer ou de faire effectuer les travaux de construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles ZL n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] restées propriété de Mme [M].
Par acte notarié reçu le 6 décembre 2016, Mme [M] a vendu à M. [G] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] la maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée ZL n° [Cadastre 5], après avoir fait procéder à la division de cette dernière en deux parcelles ZL n° [Cadastre 7], objet de la vente et ZL n° [Cadastre 8] dont elle a conservé la propriété.
Par acte d'huissier délivré le 17 avril 2018, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne M. [V] et la société Grivale aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des désordres affectant la construction réalisée par la société Grivale en qualité de sous-traitante de la société Grehov, dont le gérant est M. [V], civilement responsable à raison du défaut de régularisation d'un contrat de construction de maison individuelle et pour défaut de garantie décennale.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer de Mme [M] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [F] désigné par ordonnance du juge des référés en date du 14 février 2019 à la demande de M. et Mme [O], à raison des fissures affectant un mur de soutènement en limite de leur propriété, au contradictoire de Mme [M] en qualité de venderesse, de la société Grivale en qualité de constructeur, de M. [V], appelé en cause par Mme [M] en qualité de gérant de la société Grehov suite à la clôture de la liquidation de cette dernière pour insuffisance d'actifs, et des MMA assurances IARD, intervenues volontairement en qualité d'assureur décennal de la société Grivale.
Par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Vienne afin d'obtenir sa condamnation à les indemniser des désordres relatifs au mur litigieux.
Cette nouvelle instance a été jointe à l'instance principale.
Par acte d'huissier délivré le 12 avril 2021, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne la société Grivale, M. [N] et M. [V], gérants de la société Grivale, Me [U]-[K], notaire, et la société MMA IARD afin de les voir condamner in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation.
Cette nouvelle instance a été jointe à l'instance principale.
M. [V] et M. [N] ainsi que la SARL Grivale ont saisi le juge de la mise en état aux fins de constater la prescription de l'action de Mme [M] à leur égard.
Par ordonnance en date du 3 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les actions en responsabilité introduites le 12 avril 2021 à l'encontre de M. [V], ès qualités de gérant des sociétés Grehov et Grivale ;
- condamné Mme [M] aux dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Me [T].
Par déclaration d'appel en date du 26 avril 2024, Mme [J] [M] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité introduites à l'encontre de M. [X] [V], ès qualités de gérant des SARL Grehov et Grivale et statuant à nouveau sur ce point, rejeter l'exception de prescription des actions en responsabilité contre M. [V], ès qualités de gérant des SARL Grehov et Grivale ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [M] aux dépens de l'incident, dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, et accordé le droit prévu à l'article 699 du même code à Me [T] et statuant à nouveau sur ces points, condamner in solidum MM. [V], [N] et la SARL Grivale aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'au versement au profit de Mme [M] d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance non-compris dans les dépens ;
- en toute hypothèse : condamner in solidum MM. [V], [N] et la SARL Grivale aux entiers dépens de l'appel, ainsi qu'au versement au profit de Mme [M] d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d'appel non-compris dans les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, M. [X] [V], M. [Z] [N] et la SARL Grivale demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- débouter Mme [M] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de M. [V] en sa qualité de gérant de la société Grivale et de gérant de la société Grehov ;
- condamner Mme [J] [M] à payer à M. [V] et à la société Grivale une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Me [W] [U]-[K] et la SA MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
- juger que l'appel interjeté par Mme [M] est limité à la question de la prescription de son action introduite le 12 avril 2021 à l'encontre de M. [V] ès qualités de gérant des sociétés Grehov et Grivale ;
- juger que Me [U]-[K] et les MMA IARD assurances mutuelles ne sont pas concernées par cette question ;
- statuer ce que de droit sur les demandes respectives formées par Mme [M] et les consorts [V]-[N] et la SARL Grivale ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [M] aux dépens de l'incident ;
- y ajoutant, condamner Mme [M] à payer à Me [U]-[K] et les MMA, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle du notaire, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur décennal de la société Grivale, demande à la cour de :
- juger que Mme [M] a limité son appel à la question de la prescription de son action introduite le 12 avril 2021 à l'encontre de M. [V] ès qualités de gérant des sociétés Grehov et Grivale ;
- juger que la compagnie MMA IARD sssurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Grivale, et son assuré ne sont pas concernés par la recevabilité de l'action de Mme [M] à l'encontre de M. [V] ;
- statuer ce que de droit sur la question de la prescription débattue entre Mme [M] et M. [V] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [M] aux dépens de l'incident ;
- y ajoutant, rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l'encontre de la compagnie MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Grivale et de son assuré ;
- condamner Mme [M] à payer à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Grivale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens d'appel.
Les époux [O] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [V], M. [N] et la SARL Grivale soutiennent que l'action de Mme [M] contre le gérant pour une faute détachable de ses fonctions se prescrit par trois ans selon l'article L.223-23 du code du commerce et que Mme [M] ne rapporte la preuve d'aucun acte susceptible de différer le point de départ de ce délai. Ils estiment que Mme [M] avait connaissance dès l'année 2014 de l'absence de souscription par la société Grehov d'une garantie décennale et de l'absence de souscription par ses soins d'une garantie dommages ouvrage. Ils relèvent que, d'une part, les assignations visant M. [V] étaient postérieures à l'expiration du délai de trois ans, et, d'autre part, que ce n'est que par l'assignation du 12 avril 2021 que les premières demandes ont été formulées à l'encontre de M. [V] ès qualités de gérant de la société Grehov et de la société Grivale.
Mme [M] soutient que son action n'est pas prescrite à l'encontre de M. [V] ès qualités de gérant de la société Grehov aux motifs que :
- le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve de l'exception d'irrecevabilité alors que M. [V] ne rapporte pas la preuve que le défaut de souscription de l'assurance DO était effectivement connu d'elle lorsque les travaux ont démarré ;
- il a fixé le point de départ du délai de prescription à l'ouverture du chantier voire à l'achèvement des travaux alors qu'il doit se situer à la date où la victime découvre avec certitude le défaut d'assurance ;
- il est constant que le défaut de souscription des assurances DO et RCD par M. [V], gérant de la SARL Grehov, lui a été dissimulé.
Elle estime que son action à l'encontre de M. [V] ès qualités de gérant de la SARL Grivale n'est pas davantage prescrite aux motifs que :
- le premier juge a également inversé la charge de la preuve, alors qu'il n'appartenait qu'à la SARL Grivale et ses gérants de rapporter la preuve du point de départ du délai de prescription triennal ;
- elle n'était pas contractuellement liée à la société Grivale, qui était sous-traitante de la société Grehov, et n'avait aucune connaissance d'un éventuel défaut d'assurance RCD obligatoire de la société Grivale concernant les ouvrages de soutènement, jusqu'à l'intervention volontaire des MMA dans l'instance en référé-expertise engagée par les époux [O], et la production à l'audience des référés du 17 janvier 2019 de l'attestation RCD ;
- le défaut d'assurance RCD de la SARL Grivale n'est d'ailleurs pas certain à l'heure actuelle car, en dépit de l'exclusion contractuelle des ouvrages de soutènement figurant dans l'attestation RCD, le mur de soutènement en cause constitue à l'évidence un élément indissociable du bâtiment d'habitation dont il contribue à maintenir la stabilité.
Réponse de la cour
Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L. 223-22 du code du commerce, les gérants de sociétés à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Selon l'article L. 223-23 du code du commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
La prescription triennale prévue par l'article L. 223-23 est applicable à l'action exercée par un tiers contre le gérant d'une SARL à qui il est reproché d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions (1ère Civ., 9 février 2012, n° 09-69.594).
Le fait dommageable correspond à la faute reprochée au dirigeant, et la dissimulation doit porter sur ce fait, et non sur ses conséquences, pour justifier un report du point de départ du délai de prescription. La dissimulation est un acte volontaire et suppose donc pour être caractérisée la démonstration d'une intention.
En application de l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
Cependant, il se déduit de ce qui précède que celui qui invoque une dissimulation du fait dommageable doit en rapporter la preuve.
- sur l'action dirigée contre M. [V] en qualité de gérant de la société Grehov
Aux termes de l'assignation du 12 avril 2021, Mme [M] reproche à M. [V], ès qualités de gérant de la société Grehov, un défaut de souscription de l'assurance obligatoire de dommages ouvrage en qualité de vendeur et un défaut de souscription d'une assurance de responsabilité civile décennale qui engagent sa responsabilité délictuelle personnelle.
Il ressort de l'acte authentique du 25 avril 2013 qu'il a été rappelé à l'acquéreur, la société Grehov, qu'elle avait l'obligation de 'souscrire dès avant toute ouverture de chantier de construction et/ou travaux de gros oeuvre ou de second oeuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'oeuvre', ce qui correspond aux assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale.
Ce même acte mentionne que l'acquéreur devra 'effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce type d'assurance', ce qui permet d'en déduire que la société Grehov n'était pas assurée à cette date au titre de la garantie dommages-ouvrage et de la responsabilité civile décennale.
Il est constant que Mme [M] n'a jamais sollicité la société Grehov ou son dirigeant pour obtenir la preuve de la souscription de ces assurances.
Dans l'hypothèse, contestée, où il serait considéré que la société Grehov devait souscrire en qualité de vendeur une assurance dommage ouvrage et en qualité de constructeur une assurance de responsabilité civile décennale, il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'absence de souscription a été dissimulée par des manoeuvres particulières.
Aussi le point de départ de la prescription triennale doit-il être fixé au jour de l'ouverture du chantier. Les deux maisons concernées par la construction ayant été livrées le 3 janvier et le 19 décembre 2014, les chantiers ont nécessairement débuté à une date antérieure.
L'assignation délivrée le 12 avril 2021, soit plus de trois ans après les années 2013-2014, qui a seule interrompu la prescription, intervient alors que l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 223-22 du code du commerce est prescrite.
- sur l'action dirigée contre M. [V] en qualité de gérant de la SARL Grivale
Aux termes de l'assignation du 12 avril 2021, Mme [M] reproche à titre subsidiaire à M. [V], ès qualités de gérant de la société Grivale, pour défaut de souscription d'une assurance obligatoire.
La société Grivale est intervenue dans la construction des maisons litigieuses en qualité de sous-traitant de la société Grehov.
Mme [M] ne justifie pas avoir demandé à agréer l'intervention de ce sous-traitant ni à avoir communication des attestations de responsabilité civile de cette société.
Dans l'hypothèse, contestée, où il serait considéré que la société Grivale devait souscrire en qualité de sous-traitant une assurance de responsabilité civile décennale, il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'absence de souscription a été dissimulée par des manoeuvres particulières.
Aussi le point de départ de la prescription triennale doit-il être fixé au jour de l'ouverture du chantier. Les deux maisons concernées par la construction ayant été livrées le 3 janvier et le 19 décembre 2014, les chantiers ont nécessairement débuté à une date antérieure.
L'assignation délivrée le 12 avril 2021, soit plus de trois ans après les années 2013-2014, qui a seule interrompu la prescription, intervient alors que l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 223-22 du code du commerce est prescrite.
Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [M] à payer à M. [X] [V] et à la SARL Grivale la somme de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [M] à payer à Me Virgine [U]-[K] et à son assureur, la SA MMA IARD assurances mutuelles, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [M] à payer à la SA MMA IARD, assureur de la SARL Grivale, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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