Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/725
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHB JJG - C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 17 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/964
INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
INTRUM DEBT FINANCE AG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire de gestion Intrum Corporate, société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5], dûment représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
SUISSE
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA, Me Marie -Josèphe LAURENT de la SEP IMPLID AVOCATS, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [C] [K]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Moselle)
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1178 du 21 décembre 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023,
devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 5 mai 2021, Mme [C] [K] a assigné la société de droit suisse Intrum debt finance AG, représentée par Intrum France, par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
Vu les articles L 121-2 et R 21 1-1 du code des procédures civiles d'exécution
- constater le caractère infondé de la saisie à raison du défaut de qualité à agir de la société
INTRUM DEBT FINANCE AG ainsi que de la caducité du titre exécutoire
- dire nulle la saisie pratiquée
- constater le caractère abusif de la saisie
- ordonner la mainlevée de la saisie
- condamner la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de
6000 € de dommages et intérêts outre les éventuels frais bancaires engendrés par la saisie
- condamner la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de
2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu°aux dépens.
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- annulé la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2021 par la société anonyme INTRUM
DEBT FINANCE AG et dénoncée le 10 mai 2021 sur les comptes bancaires de madame
[C] [K],
- dit la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2021 par la société anonyme INTRUM DEBT
FINANCE AG et dénoncée le 10 mai 2021 abusive,
- condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à madame [C] [K] la somme de 3331.00 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à madame [C] [K] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens en ce compris
les frais de saisie,
- rappelé que cette décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 23 novembre 2022, la société de droit suisse Intrum debt finance AG a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- annulé la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2021 par la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG et dénoncée le 10 mai 2021 sur les comptes bancaires de Madame [C] [K],
- dit la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2021 par la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG et dénoncée le 10 mai 2021
abusive,
- condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [C] [K] la somme de 3 331,00 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [C] [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens en ce compris les frais de saisie.
Par conclusions déposées au greffe le 17 mars 2023, la société de droit suisse Intrum debt finance AG a demandé à la cour de :
Vu les articles 901 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution,
Vu les articles 1321 et suivants (nouveaux) du Code civil,
Vu l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Tribunal d'instance de PERTUIS régulièrement signifié
Vu les pièces versées aux débats, et la jurisprudence,
RÉFORMER le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA (RG n°21/00964) en ce qu'il a :
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2021 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG et dénoncée le 10 mai 2021 sur les comptes bancaires de Madame [C] [K] ;
- dit la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2021 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG et dénoncée le 10 mai 2021 abusive ;
- condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [C] [K] la somme de 3.331 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [C] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens en ce compris les frais
de saisie.
JUGER la société INTRUM DEBT FINANCE AG recevable à agir à l'encontre de Madame [C] [K],
JUGER valable et régulière la mesure de saisie-attribution diligentée le 5 mai 2021 entre les mains de la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE,
JUGER n'y avoir lieu à prononcer son annulation,
ORDONNER la poursuite des mesures de saisie entreprises le 5 mai 2021 entre les mains de la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE,
DÉBOUTER Madame [C] [K] de l'ensemble de ses prétentions,
CONDAMNER Madame [C] [K] à payer à la société INTRUM DEBT
FINANCE AG la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 17 mars 2023, Mme [C] [K] a demandé à la cour de :
Vu les articles L.121-2 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1690 du Code civil,
Vu l'article 117 du Code de procédure civile,
Vu les articles 478, 503, 654, 655, 656 et 658 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 37 loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
Vu le jugement rendu par le JEX du Tribunal judiciaire de Bastia le 17.11.2022,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT tout moyens fins et conclusions en sens contraire,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA (RG n°21/00964) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Maître [J] [E] la somme de 3.500 €, en application des articles 700 du Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelante ne justifiait pas venir aux droits de la société de droit suisse Intrum justitia debt finance AG et, qu'à défaut, le titre exécutoire présenté ne l'instaurait créancière de l'intimée, rendant nulle la saisie attribution pratiquée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour abus de saisie.
* Sur la qualité à agir de la société de droit suisse Intrum debt finance AG
L'appelante fait valoir que, selon le registre de commerce du canton de Zoug (Suisse), les sociétés Intrum justitia debt finance AG et Intrum debt finance AG sont une seule et même entité, qu'il ne s'agit que d'un changement de dénomination et que sa branche française, Intrum France, ex justitia, a été absorbée par Intrum corporate et, de ce fait, a été radiée du registre du commerce. Selon elle, elle avait bien qualité et capacité pour demander la saisie attribution objet de la présente procédure.
Mme [C] [K], de son côté, estime que la société Intrum France ayant été radiée du registre de commerce, elle n'avait pas la capacité de diligenter une procédure de saisie attribution au nom de l'appelante et que, de plus, le pouvoir de représentation qui lui avait été donné n'était plus valable à la date de la saisie attribution.
Il ressort des pièces du dossier que seule la dernière cession de créance pose problème, les nombreuses autres effectuées antérieurement depuis le jugement prononcé en faveur de la S.A. Banque du groupe Casino le 5 janvier 2012 n'étant pas contestées ni contestables.
Le premier juge a considéré que le lien entre la société de droit suisse Intrum justitia debt finance AG et la société de droit suisse Intrum debt finance AG n'était pas reporté.
Cependant, il ressort de l'extrait du registre du commerce du canton de Zoug (Suisse) que la société de droit suisse Intrum debt finance AG est identifiée sous le numéro CH 100 023 266 et est domiciliée [Adresse 7] [Localité 3] -pièce n° 7 de l'appelante-, que, dans le cadre d'un pouvoir spécial du 25 juin 2018, il est clairement indiqué que la société de droit suisse Intrum debt fiance AG était anciennement dénommée Intrum justitia debt finance AG -pièce n°9 de l'appelante- et dans le bordereau de cession de créance établi le
29 mars 2016 -pièce n°2 de l'appelante- l'adresse de la société de droit suisse Intrum justitia debt AG est indiquée comme étant [Adresse 7] [Localité 3], soit la même que celle de l'appelante, démontrant ainsi que ces deux dénominations s'adressent à une seule entité dont l'identification en tant que personne morale est actuellement la société de droit suisse Intrum debt finance AG.
Reste que l'intimée fait aussi valoir que l'appelante était représentée dans le cadre de la procédure de saisie attribution par la S.A.S. Intrum France, que celle-ci a été absorbée dans le cadre d'une opération de fusion le 31 décembre 2019 par la S.A.S. Intrum corporate et a été radiée du registre du commerce le 31 janvier 2020 -pièce n° 6 de l'intimée.
Or, la fusion absorption entraîne dissolution sans liquidation de la société, qui disparaît, et la transmission universelle de son patrimoine à la sociétés bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération en application des dispositions de l'article L.236-3, I du code de commerce.
Cette absorption prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, soit en l'espèce le 31 décembre 2019, à défaut d'indication d' une autre date et, en conséquence, seule la société absorbante, soit la S.A.S. Intrum corporate avait qualité pour introduire l'action en saisie attribution à l'encontre de Mme [C] [K], la S.A.S. Intrum France, sans personnalité morale, n'ayant plus d'existence légale le 10 février 2020, date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente -pièce n°3 de l'appelante ; il en va de même pour le procès-verbal de saisie attribution et de sa dénonciation diligentée par l'appelante, représentée par la S.A.S. Intrum France qui, les 5 mai et 10 mai 2021, n'avait plus d'existence légale.-pièces n°4 et 5 de l'appelante, que seule la S.A.S. Intrum corporate pouvait réaliser.
En conséquence la saisie attribution est nulle comme l'a parfaitement analysé le premier juge dans un jugement qu'il y a lieu de confirmer.
* Sur le caractère abusif de la saisie attribution pratiquée
Il ressort de la procédure que l'appelante est bien créancière de l'intimée et que cette dernière ne justifie en rien avoir apuré sa dette.
L'appelante justifie d'un titre exécutoire et si les actes subséquents de la procédure sont irréguliers, il n'en reste pas moins que l'intimée est toujours redevable d'une somme qui ne fait que croître par le seul jeu des intérêts moratoires.
En conséquence, le premier juge ne peut être suivi en ce qu'il a considéré que la saisie attribution pratiquée avait un caractère abusif alors que la créance est toujours due à ce jour.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charges des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il y a lieu de les débouter des demandes présentées à ce titre.
Il en va de même des dépens dont il convient de laisser la charge à chacune des parties les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie attribution du 5 mai 2021 pratiquée par la société de droit suisse Intrum debt fiance AG, dénoncée le 12 mai 2021 sur les comptes bancaires de Mme [C] [K], l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Déboute Mme [C] [K] et la société de droit suisse Intrum debt fiance AG de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en cause d'appel qu'en première instance,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT