Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA73
O R D O N N A N C E N° 2023 - 704
du 27 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [C]
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [W] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une inerdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [L] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2023 de Monsieur [L] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Novembre 2023 à 15 h 56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Novembre 2023 par Monsieur [L] [C], du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 16.
Vu les courriels adressés le 24 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Novembre 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 14 h 17.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [R], interprète, Monsieur [L] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [C], je suis né le 24 Décembre 1991 à [Localité 3] (TUNISIE). Je suis en France depuis 2020. Je vis [Adresse 7] à [Localité 2]. J'ai un passeport mais il est périmé. J'ai une carte d'identité. Je ne veux pas retourner en Tunisie mais je voudrais aller en Belgique.'
L'avocat Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation. Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, le Procureur a donné instructions de procéder au contrôle de personnes dénommées dans un immeuble. Dans cet immeuble, des personnes sans papiers ont été contrôlées mais rien ne permettait à la PAF de contrôler leur identité, ces étrangers n'ayant aucun rapport avec le trafic de stupéfiants.
A titre subsidiaire, demande assignation à résidence, l'intéressé ayant de la famille à [Localité 6].
Assisté de [W] [R], interprète, Monsieur [L] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je voudrais que vous me libériez pour pouvoir aller en Belgique. Je ne veux pas retourner au centre de rétention.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Novembre 2023, à 15 h 16, Monsieur [L] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Novembre 2023 notifiée à 15 h 56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation
L'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que sur réquisitions écrites du procureur de République aux fins de recherches et poursuites d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles de
vérifer que le contrôle a été effectué dans le périmètre et dans les horaires fixés par la réquisition écrite du procureur, qui doit être joínte au dossier.
En l'espèce, le contrôle dont a fait l'objet l'intéressé se fonde sur les réquisitions du procureur de la République de TOULON en date du 20 novembre 2023, en vue d'une perquisition dans le cadre d'une'affaire de trafic de stupéfiants au domicile d'un suspect résidant [Adresse 1] autorisée par le juge des libertés et de la détention de Toulon le 20 novembre 2023. L'immeuble étant connu pour être squatté notamment par des personnes étrangères potentiellement en situation irrégulière, il a été prévu une intervention en co-saisine avec la PAF de [Localité 5], laquelle traitera les éventuelles interpellations suite aux oontrôles d°identité en saisine 'incidente', selon le soit-transmis daté du 20 novembre 2023 et les échanges de mail produits au dossier signés par le magistrat du Parquet en charge du dossier.
Il ressort du procès-verbal d'interpellation qu'elle a eu lieu le 21 novembre au [Adresse 1], lieu visé par la décision du juge des libertés et de la détention de Toulon et les réquisitions du ministère public. En conséquence, le contrôle d'identité est régulier.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, Monsieur [L] [C] fait valoir que la décision de placement en rétention est erronée en ce qu'elle omet sciemment certains éléments de son dossier.
Ni Monsieur [L] [C], ni son conseil n'ont déposé de requête écrite en contestation de l'arrêté de placement dans le délai de 48 heures à compter de sa notification de sorte que ce moyen est irrecevable.
Sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consuat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
La justification de la transmission sans délai par courriel en date du 21 novembre 2023 de la demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire au consulat de Tunisie à [Localité 2] est une diligence suffisante pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de passeport valide, mais de sa seule carte d'identité tunisienne, est connu sois plusieurs identités, ne dispose pas de résidence effective et stable sur le territoire national où il a déclaré résider depuis 2020, indiquant résider à [Localité 5] sans autre précision lors de son audition puis à [Localité 2] [Adresse 7] à l'audience, enfin n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence en date du 11 mars 2022 et n'a pas l'intention de retourner dans son pays d'origine mais en Belgique où résiderait sa compagne.
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en raison du manque de garanties de représentation et de l'absence de remise préalable d'un passeport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Novembre 2023 à 14 h 27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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