Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 septembre 2008. 07/599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/599

Date de décision :

25 septembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG N : 07 / 00599 AFFAIRE : M. André X... C / S. C. P. DE H...- I..., M. Jean Albert Y... Responsabilité professionnelle Grosse délivrée à Me Jupile Boisverd Mention rectificative en fin d'arrêt COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008 Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur André X... de nationalité Française né le 21 Octobre 1932 à LINARDS (87) Profession : Retraité, demeurant ...-87380 SAINT GERMAIN LES BELLES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Olivier BRANE, substitué par Me PLAS, avocats APPELANT d'un jugement rendu le 29 MARS 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : S. C. P. DE H...- I... 15 rue Pétiniaud Beaupeyrat-87000 LIMOGES représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, substituée par Me PLAS, avocats au barreau de LIMOGES Monsieur Jean Albert Y... de nationalité Française né le 12 Juin 1943 à LIMOGES (87000) Profession : Agent immobilier, demeurant... représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2008, après ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président, a été entendu en son rapport, Maîtres PLAS, Pierre DESFARGES et LONGEAGNE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 1987 les époux G... ont promis de vendre à Pierre X..., marchand de biens, un ensemble immobilier situé à LIMOGES pour le prix de 550. 000 F ; Pierre X... était assisté à titre amical et gratuit à cette occasion par Jean Y.... La vente n'ayant pas abouti, Pierre X... a engagé diverses procédures ensuite desquelles ladite promesse de vente a été déclarée nulle pour n'avoir pas été soumise à la formalité de l'enregistrement prévue par l'article 1840 A du Code Général des impôts ; Pierre X... ayant obtenu, selon arrêt du 15 novembre 2000 de la Cour d'appel de LIMOGES, la condamnation de Jean Y... à lui payer la somme de 100. 000 F en réparation de son préjudice constitué, selon la Cour, par une perte de chance de voir aboutir son projet, a fait assigner, par acte du 24 novembre 2004, la SCP de notaires DE H...- I... en constatation de responsabilité et paiement de la somme de 155. 000 € à titre de dommages et intérêts ; il a par ailleurs fait appeler en la cause Jean Y... afin d'obtenir qu'il lui soit enjoint de décrire les conditions dans lesquelles avait été remis au notaire DE H... la promesse de vente. Par jugement du 29 mars 2007 le tribunal a notamment : - débouté Pierre X... de son action en responsabilité à l'encontre de la SCP de notaires, - condamné Pierre X... à payer à la SCP la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts, - rejeté la demande de comparution volontaire formulée par Pierre X... à l'encontre de Jean Y..., - condamné Pierre X... à payer à la SCP DE H...- I... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à Jean Y... celle de 1. 000 € sur le même fondement. Pierre X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 30 avril 2007. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 20 août 2007 par Pierre X..., 8 octobre 2007 par Jean Y..., 12 novembre 2007 par la SCP DE H...- I.... Pierre X..., qui conclut à la réformation, demande à la Cour de condamner la SCP de notaires à lui payer la somme de 155. 000 € à titre de dommages et intérêts, de faire injonction à Jean Y... de décrire les conditions dans lesquelles ils sont allés remettre la promesse de vente à Me DE H..., d'ordonner en tant que de besoin la comparution personnelle de Jean Y..., enfin de condamner la SCP de notaires à lui payer la somme de 25. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCP DE H...- I... conclut à la confirmation de la décision et invite la Cour à porter à 10. 000 € le montant des dommages et intérêts qui lui sera alloué en réparation de son préjudice moral et financier et à 4. 000 € l'indemnité qui lui sera due sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Jean Y... conclut également à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Pierre X... à lui payer la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été soumis à la juridiction du premier degré ; que la Cour n'entend pas paraphraser une décision qui, par des motifs clairs et pertinents que la Cour entend adopter, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause en du droit applicable entre les parties en relevant : - d'une part qu'il appartenait à Pierre X... d'apporter la preuve d'une faute commise par les notaires dans un cadre contractuel et qu'aucun élément du dossier ne permettant de démontrer l'existence d'une relation contractuelle entre Pierre X... et Me DE H... en juillet 1987, il ne pouvait être reproché à ce dernier un manquement à son obligation de conseil, - d'autre part que les demandes formulées par Pierre X... contre Jean Y... pour tenter de faire la lumière sur des faits anciens de presque 20 ans devaient être écartées dès lors quelles ne tendaient qu à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; Attendu en conséquence que le jugement mérite confirmation en ce que Pierre X... a été débouté, sans y avoir lieu à mesures d'instruction préalable, de sa demande en dommages et intérêts contre la SCP de notaires ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de la SCP DE H...- I... ; que le tribunal a exactement apprécié en effet l'étendue de son préjudice ; qu'il lui sera alloué toutefois une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu enfin que s'il convient de débouter Jean Y... de sa demande en dommages et intérêts dès lors que le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré, celui-ci se verra alloué une indemnité supplémentaire de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, DÉBOUTE Jean Y... de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, CONDAMNE Pierre X... à payer à la SCP DE H...- DE LAVAL et à Jean Y..., à chacun, une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Pierre X... aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre civile 1ère section du 6 novembre 2008 qui : " RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 ; DIT en conséquence, qu'en page 1 dudit arrêt, sera mentionnée l'intervention de Maître Pierre DESFARGES, avocat substituant Maître Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat plaidant pour la SCP DE H...- I..., DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et signifiée comme ce dernier, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. " Mention faite le 6 novembre 2008, Le greffier M. C. MANAUD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-09-25 | Jurisprudence Berlioz