Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-13.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.779
Date de décision :
4 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André Z..., retraité, demeurant avenue de la Forêt à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée),
2°) Mme Y... Jaouen, veuve X..., demeurant ... (14e),
3°) Mme Huguette Z..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A), au profit :
1°) de M. le maire de la commune de Grignasco, pris au nom et comme représentant de ladite commune, domicilié en ses bureaux sis à Grignasco (Italie), Province de Novara,
2°) de la Maison de repos des vieillards de Grignasco, dont le siège est Rameau Sellia, Province de Novara à Grignasco (Italie), prise poursuites et diligences de M. B..., maire de la commune de Grignasco,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des consorts Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du maire de la commune de Grignasco et de la Maison de repos des vieillards de Grignasco, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Claude A... a fait successivement deux testaments instituant légataire universel, par le premier, Mme Z..., aux droits de laquelle viennent les consorts Z..., et, aux termes du second, la commune de Grignasco ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1988) a retenu que seul ce dernier testament est valable ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en méconnaissance de l'autorité attachée à un jugement du 18 septembre 1985, devenu irrévocable, qui a condamné les consorts Z... à payer les charges dues au syndicat des copropriétaires d'un immeuble dans lequel Claude A... était propriétaire d'un appartement ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes du jugement du 18 septembre 1985 et sans se contredire que la cour d'appel, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée audit jugement, a relevé que cette précédente instance, qui avait été introduite par le syndicat, portait sur le droit de créance de celui-ci ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. le maire de la commune de Grignasco et la Maison de repos des vieillards de Grignasco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique