Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10831 F
Pourvoi n° B 15-21.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Emplois services, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Emplois services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z] ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Emplois services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Emplois services à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Emplois services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il avait requalifié les contrats de travail signés entre Mme [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée exercé depuis le 10 septembre 1994 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; qu'il convient de souligner qu'en cas de non respect de cette obligation, la requalification est encourue à l'égard de l'association intermédiaire, hypothèse différente de celle évoquée par l'appelante dans laquelle la mise à disposition intervient non pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, auquel cas le salarié peut faire valoir auprès de cette seule entreprise les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la demande de [H] [Z] tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de droit commun est notamment fondée sur le fait qu'elle n'aurait pas bénéficié de mesure d'insertion de sorte qu'à ce titre, [H] [Z] est justifiée à diriger sa demande à l'encontre de l'association Emplois Service ; que pour prouver avoir satisfait à son obligation de suivi, d'accompagnement et de recherche des conditions d'une insertion professionnelle durable, cette dernière se prévaut du fait que l'inscription de [H] [Z] à l'association Emplois Services pendant de nombreuses années, l'augmentation de ses heures de travail depuis son entrée dans l'association et la validation de ses compétences professionnelles qu'elle a obtenue lui ont permis de s'insérer durablement sur le marché du travail en accroissant ses revenus et de se prévaloir d'une qualification équivalente à celle d'un diplôme ; qu'elle invoque également la prise en charge personnalisée continue dont bénéficient ses salariés tout au long de l'année ; que l'augmentation du nombre d'heures travaillées et la seule délivrance à [H] [Z], en juin 2002, par l'AFPA d'un certificat de validation des compétences professionnelles pour le titre d'assistante de vie dans le cadre d'une démarche initiée par l'association Emplois Services, ce alors même que la durée de l'emploi de [H] [Z] a été particulièrement longue comme l'ont justement relevé les premiers juges, n'est pas de nature à établir que l'association intermédiaire a accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable ; que quant à la prise en charge personnalisée invoquée, l'association Emplois Services produit pour en justifier ses rapports d'analyse 2009, 2010 et 2011 destinés à l'administration du travail au titre de ses demandes de conventionnement ainsi que ses bilans des années 2010,2011, 2012 et 2013 ; que force est de constater que ces documents à caractère général ne justifient d'aucune mesure ou action dont [H] [Z] aurait concrètement et personnellement bénéficié ; qu'ils ne sont donc pas probants de l'accompagnement de l'intéressée en vue de favoriser sa réinsertion professionnelle durable ; qu'il suit de là que le respect par l'association intermédiaire de l'obligation ci-dessus rappelée n'étant pas établi, [H] [Z] est fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; que cette relation de travail s'étant concrétisée par une multiplicité de contrats de travail conclus entre l'association Emplois Services et [H] [Z] ainsi qu'il résulte des explications des parties corroborées par les exemplaires de contrats versés aux débats et le vice affectant la relation de travail dès son origine, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail signés entre [H] [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 1994 ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L. 1221-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ; que toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée ; qu'au surplus, il est parfaitement indifférent pour caractériser la nature du contrat signé entre le salarié et l'association que les contrats de mise à disposition signés entre elle et l'utilisateur soient conformes aux dispositions des articles R. 5132-19 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, l'association Emplois Services ne justifie pas avoir signé de contrat ni de contrat d'insertion avec Madame [H] [Z] ; qu'en conséquence, la relation contractuelle entre les parties entretenue depuis 1994 doit être considérée comme une relation à durée indéterminée ; que par ailleurs, il convient de déterminer si cette relation contractuelle est soumise aux dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail ; que sur ce point, il n'est pas contesté que Mme [H] [Z] travaillait déjà avec les usagers de l'association avant d'être embauchée par celle-ci ; qu'en outre, pour répondre aux exigences d'accompagnement et de suivi social et professionnel ci-dessus rappelées, l'association Emplois Services ne fait état que d'une délivrance d'un certificat de validation de compétences professionnelles en plus de seize ans de relations contractuelles ; que cette carence ne saurait être suppléée par l'affirmation dans un rapport d'activité que les salariés bénéficient d'une formation sans caractériser précisément quelles formations ont été suivies par la demanderesse ; que par conséquent, il faut constater que la relation contractuelle liant Mme [H] [Z] et l'association Emplois Servcies ne répond pas aux exigences imposées par l'article L. 5132-7 du code du travail ; que la défenderesse ne peut donc se prévaloir du régime dérogatoire prévu par ces dispositions au profit des associations intermédiaires ; qu'il en résulte que la relation contractuelle liant les parties doit être, d'une part, requalifiée en contrat à durée indéterminée et d'autre part considérée comme soumise aux règles du droit commun des contrats de travail à durée indéterminée ;
ALORS QUE l'inscription d'un salarié à une association intermédiaire pendant de nombreuses années, l'augmentation de son nombre d'heures travaillées, la délivrance par l'association d'un certificat de validation des compétences professionnelles pour le titre d'assistante de vie, dans le cadre d'une démarche initiée par l'association intermédiaire, ainsi que la prise en charge personnalisée dont les salariés bénéficient annuellement constituent des éléments démontrant le respect par l'association intermédiaire de son obligation de suivi et d'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion, sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable ; qu'en décidant le contraire, la cour d‘appel a violé les articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il avait condamné l''association Emplois Services à payer à Mme [Z] la somme de 39.147,39 euros bruts à titre de rappel de salaire et d'avoir condamné l'association Emplois Services à payer à Mme [Z] les sommes de 19.092,25 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 jusqu'à la rupture du contrat de travail et 5.823,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2004 jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef et s'opposer à toute demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet, l'association Emplois Services fait valoir que le régime dérogatoire des associations intermédiaires ne permet pas l'application des règles relatives au contrat de travail à temps partiel sur lesquelles les premiers juges se sont fondés ; qu'ainsi que ceux-ci l'ont justement retenu, dès lors que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, l'association Emplois Services n'est pas fondée à se prévaloir des règles spécifiques applicables en matière d'associations intermédiaires et, notamment, de celles relatives aux modalités de rémunération des salariés des associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-11 alinéa 2 du code du travail ; que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et des entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des explications des parties et des contrats ainsi que du règlement intérieur produits qu'environ une semaine avant le début du mois suivant, [H] [Z] signait avec l'association Emplois Services un contrat de travail pour chaque mise à disposition chez un utilisateur, le contrat de travail précisant qu'il était conclu pour la durée de la tâche à effectuer et pour une durée minimale de 2 heures ; que le support écrit du contrat de travail comportait aussi, dans une autre partie, le contrat de mise à disposition conclu entre l'association Emplois Services et l'utilisateur, dans une partie encore distincte, un relevé des jours et heures de travail effectivement accomplies qui était rempli manuscritement et signé en fin de mission par la salariée et l'utilisateur et, en dessous, dans une partie intitulée observations non suivie de signatures, le ou les jours de la semaine d'intervention de la salariée ainsi que ses horaires de travail inscrits de manière dactylographiée ; que les bulletins de salaire versés aux débats démontrent par ailleurs que [H] [Z] était rémunérée en fonction du nombre d'heures travaillées sans qu'un salaire mensuel soit indiqué sur les fiches de paie ; que celles-ci et les indications non contestées du jugement sur les heures payées permettent de déterminer en outre que sur la période concernée par la demande de rappel de salaires, entre 2004 et 2013, [H] [Z] a été payée pour, en moyenne, environ 95 heures de travail par mois de 2004 à 2008, un peu plus de 80 heures par mois en 2009, environ 75 heures par mois en 2010 ainsi que 2011 et environ 60 heures par mois en 2012 avec néanmoins des variations sur une même année pouvant être relativement significatives d'un mois sur l'autre, les heures effectivement réalisées telles que figurant sur le relevé d'heures signé en fin de mission par la salariée et l'utilisateur ne correspondant pas forcément à ce qui était mentionné dans la partie observations ; qu'il suit de là qu'il n'a pas été établi de contrat de travail écrit conforme à l'article L. 3123-14 du code du travail mentionnant notamment la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ; que si le document établi mensuellement pour chaque utilisateur supportant en particulier le contrat de travail et le contrat de mise à disposition indiquait en son bas des jours et heures d'intervention, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il résulte des énonciations précédentes et qu'en convient d'ailleurs l'employeur dans ses conclusions, que le volume horaire évoluait d'une année sur l'autre ; qu'il apparaît aussi qu'il variait d'un mois sur l'autre durant une même année et que le volume horaire mensuel effectué et payé globalement ne correspondait pas nécessairement à la somme des horaires figurant dans la partie observations des différents documents mensuels établis pour chaque utilisateur ; que l'association Emplois Services ne rapporte donc pas la preuve d'une durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, qu'elle s'abstient au demeurant de préciser ; que dès lors, [H] [Z] est fondée à demander un rappel de salaire basé sur un temps complet ; que s'agissant de la période de septembre 2004 à décembre 2010, c'est de manière circonstanciée que les premiers juges ont calculé le rappel dû en détaillant mois par mois le nombre d'heures payées ainsi que les heures non payées au regard d'un temps de travail de 151,67 heures par mois et en appliquant le salaire horaire en vigueur au fur et à mesure, lesdites modalités de calcul et le quantum de la somme accordée n'étant pas en tant que tels critiqués ; que pour la période postérieure et jusqu'à la rupture du contrat de travail, il apparaît que [H] [Z] a, dans des décomptes figurant dans ses pièces et suivant des modalités identiques, calculé le rappel dû en reprenant le nombre d'heures payées mentionné dans les bulletins de salaire, en déterminant la différence par rapport à un temps de travail de 151,67 heures et en appliquant le salaire horaire en vigueur ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Emplois Services à payer à [H] [Z] la somme de 39.147,39 sur la période de septembre 2004 à décembre 2010 et, ajoutant au jugement, d'allouer à [H] [Z] la somme de 19.092,25 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 jusqu'à la rupture du contrat de travail (soit 8.229,23 euros pour 2011, 8.569,96 euros pour 2012 et 2.293,06 euros pour 2013), outre celle de 5.823,96 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2004 jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le contrat liant les parties étant soumis aux règles du droit commun, l'article L. 5132-11 du Code du travail prévoyant les modalités de la rémunération des salariés employés par les associations intermédiaires ne peut recevoir application en l'espèce ; que conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, un contrat de travail à temps partiel doit être passé par écrit ; qu'à défaut, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal sauf pour l'employeur à démontrer que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas obligé de se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, en l'absence de contrat écrit conforme aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat liant Mme [H] [Z] et l'association Emplois Services est présumé avoir été conclu pour un horaire normal qui en l'absence d'éléments contraires produits doit être considéré comme correspondant à la durée légale normale ; que l'association Emplois Services ne produisant aucun élément de nature à renverser la présomption ci-dessus établie, il y a lieu, au vu des bulletins de salaire produits, d'octroyer des rappels de salaire à Mme [H] [Z] (
) ; qu'en l'absence de demande relative à l'indemnisation des congés payés, il y a lieu de condamner l'association Emplois Services à payer la somme totale de 39.147,39 euros bruts à titre de rappels de salaire ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif confirmant le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il avait condamné l'association Emplois Services à payer à Mme [Z] la somme de 39.147,39 euros pour rappel de salaire de septembre 2004 à décembre 2010 et condamnant l'association Emplois Services à payer à Mme [Z] les sommes de 19.092,25 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 jusqu'à la rupture du contrat de travail et 5.823,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2004 jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en constatant que sur la période concernée par la demande de rappel en salaire, le document établi mensuellement pour chaque utilisateur et le contrat de mise à disposition indiquaient en bas les jours et heures d'intervention et que [H] [Z] avait été payée pour, en moyenne, environ 95 heures de travail par mois de 2004 à 2008, un peu plus de 80 heures par mois en 2009, environ 75 heures par mois en 2010 ainsi que 2011 et environ 60 heures par mois en 2012, - ce dont il résultait que l'employeur établissait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de connaître à l'avance à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à sa disposition -, et en décidant néanmoins que l'association Emplois Services ne rapportait pas la preuve d'une durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et qu'il convenait d'accorder à Mme [Z] un rappel de salaire fondé sur un temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Emplois Services à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de visites de la médecine du travail et du retard dans les visites de reprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si, jusqu'à la loi du 20 juillet 2011 qui l'a abrogé, l'article L. 5132-12 du code du travail disposait que la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive, il doit être retenu, ainsi que s'en prévaut [H] [Z], que la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun exclut l'application du régime spécifique de surveillance de santé prévu pour les salariés des associations intermédiaires et entraîne au contraire l'application du droit commun existant en la matière ; qu'il s'ensuit que [H] [Z] est fondée à se plaindre d'un défaut de visites par la médecine du travail pour sa période de travail antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme susvisée ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour elle s'agissant d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, ce d'autant plus que l'association Emplois Services ne justifie même pas avoir rempli la moindre diligence en vue d'une surveillance médicale périodique de l'intéressée par la médecine préventive pendant plusieurs années, entre décembre 2002 et mai 2008, dates auxquelles [H] [Z] a passé une visite dans un centre de médecine préventive ; qu'il résulte par ailleurs des explications des parties et de documents émanant de la CPAM des Vosges, notamment attestation de paiement des indemnités journalières, que [H] [Z] a été victime d'un accident le 7 août 2012, reconnu ensuite par cette caisse comme un accident de trajet, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2012, date à laquelle elle a repris le travail ; que dès lors, elle devait en application de l'article R. 4624-22 du code du travail bénéficier d'une visite de reprise, l'article R. 4624-23, dernier alinéa, du code du travail disposant que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'or, en l'espèce, alors que la salariée a repris le travail le 5 novembre 2012, elle n'a été vue par le médecin du travail que le 31 janvier 2013 sans que l'association Emplois Services justifie avoir saisi le médecin du travail de telle sorte à permettre un examen dans le délai susvisé ; que c'est dès lors à juste titre que [H] [Z] reproche à l'employeur un retard dans les visites de reprise, ce qui lui a également nécessairement causé un préjudice ; que les deux manquements susvisés seront justement réparés par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 23 à 25), l'association Emplois Services faisait valoir qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'assurer le suivi médical de Mme [Z] dès lors qu'elle avait adressé à la salariée de multiples convocations délivrées par la médecine du travail, le 8 mars 2011, le 21 juin 2011 et le 3 janvier 2012, mais que Mme [Z] avait refusé de se rendre à ces examens médicaux en arguant d'une incompétence de la médecine préventive, ce qui avait conduit l'exposante à lui rappeler le caractère obligatoire de ces bilans médicaux, par courrier du 2 mai 2011 et du 2 avril 2008 ; qu'en jugeant que l'association Emplois Services avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et tardé à assurer les visites de reprise, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.