Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2024. 2203554
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2203554
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Grimaud a délivré le permis de construire n° PC 083 068 21 00127 à la SAS La Compagnie immobilière d'investissement en vue de la réalisation d'une villa, d'une piscine, d'un garage et d'un local poubelle sur la parcelle cadastrée section CP n° 164 (anciennement 91), sise au lieu-dit A sur la route du Plan de la Tour à Grimaud (83 310).
Il soutient que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne se situe pas dans un secteur déjà urbanisé ni ne s'inscrit dans la continuité d'un habitat diffus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet du déféré et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans le déféré n'est pas fondé.
Le déféré a été communiqué le 29 décembre 2022 à la SAS La Compagnie immobilière d'investissement qui n'a pas produit de mémoire ni versé de pièces à l'instance.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
Par un courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la formation de jugement est susceptible de retenir un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du déféré à raison de la tardiveté de la notification du recours gracieux du préfet du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
- les observations de Me Clément, représentant la commune de Grimaud ;
- et les observations de la SAS La Compagnie Immobilière d'investissement.
Une note en délibéré présentée par Me Coussy pour la SAS La Compagnie Immobilière d'investissement a été enregistrée le 22 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de Grimaud a délivré à la SAS La Compagnie immobilière d'investissement un permis de construire une villa, une piscine, un garage et un local à ordures sur un terrain situé au lieu-dit A sur la route du Plan de la Tour à Grimaud. Par un courrier du 18 octobre 2022, le maire de Grimaud a rejeté le recours gracieux formé le 14 septembre 2022 par le préfet du Var. Le préfet du Var demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". Lorsque dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 2131-6 précité, le préfet, préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, saisit l'autorité compétente d'un recours gracieux, ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de recours gracieux, que le permis de construire en litige a été reçu en préfecture le 13 juillet 2022. Dès lors, le délai de recours imparti au préfet du Var expirait le 14 septembre 2022. Toutefois, il ressort de l'avis de dépôt ainsi que de l'accusé réception du recours gracieux, que ce recours a été réceptionné par la mairie de Grimaud le 15 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu de retenir le moyen tiré de la tardiveté du déféré du préfet du Var, soulevé d'office et sur lequel les parties ont été invitées à produire leurs observations par un courrier du 14 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Grimaud du 12 juillet 2022.
5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans ses dépens.
DECIDE
Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grimaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Grimaud et à la SAS La Compagnie immobilière d'investissement.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
La présidente,
Signé :
M. DOUMERGUE La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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