Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/17405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRVY
[4]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Géraud GELLEE
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 05 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/7599.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 05 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par l'association [4] de sa contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [F] [U], victime le 09 avril 2012, d'un accident du travail, a:
* déclaré ce recours recevable,
* débouté l'association [4] de ses demandes,
* déclaré opposables à l'association [4] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [U] consécutifs à l'accident du travail survenu le 09 avril 2012,
* condamné l'association [4] aux dépens.
L'association [4] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, puis a écrit à la cour le 13 janvier 2023 se désister de celui-ci. Elle n'a pas été représentée à l'audience du 10 lais 2023 dont elle a été régulièrement avisée par l'avis de fixation en date du 22 février 2023.
Sur l'audience du 10 mai 2023, la [2] a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel étant accepté par l'intimée, qui n'a pas conclu, est parfait.
Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'association [4].
Le Greffier Le Président
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