Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01293 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2OH
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le 19 mars 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
CHGR
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Paméla LEMASSON DE NERCY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 19 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 février 2024 à M. [F] [D], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence d'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers préalablement au recours à une procédure pour "péril imminent"
Le conseil de M [D] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers.
L'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonné à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [D] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent et il ressort du certificat médical initial établi le 13/02/2024 à 14h20 que le patient " schizophrène, en rupture thérapeutique " faisait état d'hétéro-agressivité avec " jet d'objets par la fenêtre, agressivité verbale, soliloque " et qu'il est également rapporté des " hallucinations visuelles " le patient semblant s'adresser à une personne dans la pièce mais encore d'une " velléité suicidaire ". Ainsi et dans un tel contexte il apparaît que le placement en soins psychiatriques sans consentement du patient présentait un caractère d'urgence et devait intervenir dans le meilleur délai, d'où l'impossibilité objective, en raison du risque majeur pour l'intégrité physique du patient susceptible d'attenter à sa vie, d'obtenir au préalable une demande d'hospitalisation formée par un tiers susceptible d'agir dans l'intérêt du patient. Il ne saurait en outre être relevé quelconque grief de ce manquement supposé et ce alors que dans les 24h suivant l'admission de M. [D], une recherche de membres de la famille ou de proches était effectuée et aboutissait à la conclusion suivante " pas de contact de proches ", de telle sorte que le recours à la procédure de péril imminent apparaît pleinement justifié.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [F] [D] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [F] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [F] [D]
Le 23 février 2024
Le greffier,
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