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Tribunal Administratif de La Réunion, 23 août 2022. 2101140

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2101140

Date de décision :

23 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2021 et 26 décembre 2021, M. A C, représentée par Me Boisseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à la Sarl Prologir un permis de construire (PC 974415 21 A0091) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, la Sarl Prologir, représentée par Me Akhoun, conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, la commune de Saint-Paul déclare renoncer au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. B pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme que la Sarl Prologir demandent à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par Sarl Prologir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, la commune de Saint-Paul et la Sarl Prologir. Fait à Saint-Denis, le 23 août 2022. Le magistrat désigné, R. B La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE

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