Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 Septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01863 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESQF
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 21 novembre 2022
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe,
Mme Mélissa CECEN, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 5 décembre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, d'un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société [5] a :
- constaté que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 10 mars 2021 de M. [J],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 avril 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
- déclarer opposable l'accident du travail de M. [J] à la société [5],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 février 2023 aux termes desquelles la société [5], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- juger inopposable la décision de prise en charge intervenue en violation du principe du contradictoire dans le dossier de M. [J] concernant son accident du 10 mars 2021,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de l'entreprise de travail temporaire [5], agence de [Localité 4] (25), M. [I] [J] a déclaré avoir été victime le 10 mars 2021 d'un accident du travail, alors qu'il était délégué au sein de l'entreprise utilisatrice [3] d'échappement en qualité de soudeur.
La déclaration d'accident du travail établie le jour même par l'employeur décrit les circonstances de l'accident sur le lieu de travail habituel du salarié comme suit : « Alors que M. [J] changeait la référence de la machine, le montage posé sur le gabarit serait resté bloqué et en le soulevant il aurait ressenti une douleur au dos. ».
A cette déclaration l'employeur a joint un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l'accident, aux termes duquel il se prévaut d'un état pathologique antérieur préexistant dans la mesure où le salarié l'aurait informé que son médecin lui avait déjà fait part, dans le passé, qu'il suspectait une hernie discale.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2021 fait état d'une lombosciatique droite « en soulevant une charge » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 mars 2021.
Par courrier du 25 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié à la société [5] qu'elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 mai 2021 au 7 juin 2021 et que la décision portant sur le caractère professionnel de l'accident serait rendue au plus tard le 15 juin 2021.
Par courrier du 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident du travail de M. [I] [J] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 28 juillet 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti.
C'est dans ces conditions que la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon le 27 octobre 2021 de la procédure qui a donné lieu le 21 novembre 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la violation du principe du contradictoire et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail :
L'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet, dans la mesure où les certificats de prolongation ne figuraient pas dans le dossier qu'il a consulté le 27 mai 2021, de sorte que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui prévoient que le dossier mis à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Il communique un extrait de son compte employeur aux termes duquel il est mentionné le sinistre concernant M. [I] [J], qui couvre la période du 10 mars 2021 au 10 juin 2021.
La caisse ne soutient pas expressément devant la cour que ces certificats de prolongation n'existent pas ou qu'elle ne les détient pas, précisant seulement qu'ils sont analysés par le médecin conseil et non par les services administratifs en charge de l'instruction des dossiers d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Elle considère exclusivement qu'elle n'était pas tenue de communiquer ces certificats médicaux dans la mesure où ils n'influeraient pas sur sa décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident, n'étant pas des éléments constitutifs lui permettant de se positionner sur le caractère professionnel de l'affection déclarée et ne faisant donc pas grief à l'employeur.
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose en son II :
« A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l'article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1° la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », au pluriel, de sorte qu'il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l'instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la caisse.
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation ne sont pas couverts pas le secret médical et doivent nécessairement être adressés à la caisse, à l'instar du certificat médical initial et du certificat final de consolidation ou de guérison.
Dès lors, le respect du principe du contradictoire suppose que l'employeur puisse consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-14 sans que la caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu'ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l'employeur.
Les certificats médicaux de prolongation peuvent faire grief à l'employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste, peuvent éventuellement faire apparaître d'autres pathologies sans lien établi avec celle déclarée et permettent la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits.
D'ailleurs, la caisse a elle-même exposé en première instance que de manière générale sa décision est basée sur le certificat médical initial et non sur ceux de prolongation, « sauf si l'un d'eux fait état d'une nouvelle lésion », ainsi qu'il ressort de la note d'audience du 12 septembre 2022, confirmant ainsi que les certificats de prolongation ne peuvent par nature être exclus de l'appréciation portée par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident du travail.
Il en résulte que dès lors que la caisse est en possession de certificats de prolongation avant l'expiration de la période de consultation du dossier, comme c'est manifestement le cas en l'espèce, ils doivent figurer audit dossier.
Saisie à deux reprises d'un pourvoi formé par une caisse primaire d'assurance maladie soutenant le contraire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'a rejeté dans les deux cas en disant n'y avoir lieu de statuer par une décision motivée au motif que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation : 17 mars 2022 n° 20-21.896 et 7 avril 2022 n° 20-22.576.
Dès lors, c'est à juste titre que le jugement entrepris a constaté que la caisse primaire avait violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur et a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 10 mars 2021 de M. [J].
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième argument de l'employeur tiré du non-respect de son dernier délai de consultation, la cour confirmera donc le jugement déféré.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la caisse n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance (sur lesquels le tribunal n'a pas statué) et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept novembre deux mille vingt-trois, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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