Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01686 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUAU - MME LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [J] [R]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Katia COUSIN
DEMANDEUR :
MME LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M.[H] [I]
DEFENDEUR :
M. [T] [J] [R]
Assisté de Maître NAUDIN, avocat commis d’office
_________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : il reconnaît son identité. Je suis en France depuis 9 ans déjà. J’ai une femme, des enfants. J’ai une adresse. Je n’ai jamais rien fait pour troubler l’ordre public. Ma femme travaille à la mairie de Paris et moi je reste à la maison avec les enfants. On a eu un enfant ensemble et elle a eu un enfant avant que je considère comme le mien. Il faut que je rentre car les enfants font n’importe quoi avec elle.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : laissez-passer fait auprès des autorités angolaises. Refus car Monsieur serait congolais, carte d’identité fausse.
L’avocat soulève les moyens suivants : Pas de laissez-passer à bref délai
Monsieur est né en Angola de deux parents congolais, de là vient la difficulté. Démarches faites par son avocat pour accélerer la procédure mais ni l’Angola, ni le Congo ne veulent le récupérer. Monsieur a toujours coopéré.
Défaut de diligence : absence de routing
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une famille. Les deux pays me refusent, alors je ne sais pas où aller.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01686 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUAU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/06/2024 par MME LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 09/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 05/08/2024 reçue et enregistrée le 05/08/2024 à 15H14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
MME LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [J] [R]
né le 11 Juillet 1986 à TCHITATO (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 juin 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [J] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 9 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 juin 2024.
Par décision du 7 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 9 juillet 2024.
Par requête en date du 5 août 2024, reçue à 15h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l'absence de perspectives d'obtention de documents de voyage à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé serait né en Angola de parents congolais.
Il a été présenté aux autorités consulaires angolaises le 21 juin 2024 pour l'obtention d'un laissez-passer. Suite à cette audition, les autorités angolaises ont informé l'autorité administrative de la non-reconnaissance de l'intéressé par l'Angola le 8 juillet 2024. Les autorités congolaises ont alors été saisies d'une demande de laissez-passer le même jour. Elles n'auraient pas non plus reconnu l'intéressé, de sorte qu'une demande de réexamen a été présentée auprès des autorités angolaises le 2 août 2024.
Au regard de ces éléments et des difficultés d'identification de la personne, il n'est pas établi qu'il existe des perspectives de délivrance d'un document de voyage à bref délai. Il n'est pas davantage justifié d'une obstruction de l'intéressé au cours des quinze derniers jours.
En conséquence, les conditions de l'article L. 742-5 ne sont pas réunies et il convient de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [T] [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 06 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01686 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUAU
MME LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [J] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [J] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [J] [R]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment