Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2025. 2413281
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2413281
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen de sa situation, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 3 février 2025, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de l'Ain a retiré l'arrêté du 3 décembre 2024 et décidé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A durant le réexamen de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au requérant au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 28 février 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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