Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02176
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02176
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/10/2024
Me Estelle GARNIER
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUVK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 21 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [P] [RW]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 21]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002-001878 du 25/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279635380861
Madame [J] [RW]
née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
agissant ès-qualité d'administrateur provisoire de Maître [XP] [F]
Monsieur [D] [RW]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat
Madame [L] [RW]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Septembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 15 octobre 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [K], épouse [RW] est décédée le [Date décès 13] 2004, laissant pour lui succéder :
- son époux [N] [RW],
- leurs 4 enfants, [J], [L], [D] et [P] [RW].
Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [K], épouse [RW] et nommé Maître [D] [E], notaire à [Localité 24], pour y procéder.
Le [Date décès 9] 2015, [N] [RW] est décédé, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Par acte d'huissier en date du 26 mars 2019, MM. [D] et [P] [RW] et Mme [L] [RW] ont fait assigner Mme [J] [RW] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [N] [RW] et [M] [K] épouse [RW] et de dire que M. [D] [RW] sera attributaire de la statue en bronze dont il est actuellement détenteur.
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- rappelé que par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [K] épouse [RW] et nommé Maître [D] [E], notaire à [Localité 24], pour y procéder,
- ordonné, en application de l'article 815 du code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [RW], né le [Date naissance 8] 1922 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 9] 2015 à [Localité 22] ;
- désigné pour y procéder Me [U] [H], notaire à [Localité 25] ;
- dit n'y avoir lieu à la commission d'un juge pour surveiller les opérations de partage en l'absence de complexité des opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à
l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- débouté M. [P] [RW], M. [D] [RW] et Mme [L] [RW] de leur demande de restitution par Mme [J] [RW] d'une horloge en bronze, d'une lampe et d'un vase de la verrerie Luzzoro ;
- débouté M. [D] [RW] de sa demande d'attribution de la statuette en bronze ;
- débouté Mme [J] [RW] de sa demande de reconnaissance d'une créance successorale de 4.574 euros à l'égard de M. [P] [RW] ;
- fait droit à la demande de créance de salaire différé de Mme [J] [RW] pour la période du 4 mars 1968 au 7 septembre 1968 (soit 6 mois et 3 jours) et du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 (3 ans, 11 mois et 30 jours) ;
- dit que la créance de salaire différé de Mme [J] [RW] à l'égard de la succession de Mme [M] [K], épouse [RW] et de M. [N]
[RW], sera calculée par le notaire commis en appliquant le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage selon les modalités prévues par l'article L.321-13, alinéa 2 du code rural et de la pêche ;
- dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 septembre 2022, M. [P] [RW] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la commission d'un juge pour surveiller les opérations de partage en l'absence de complexité des opérations de partage ; débouté M. [P] [RW], M. [D] [RW] et Mme [L] [RW] de leur demande de restitution par Mme [J] [RW] d'une horloge en bronze, d'une lampe et d'un vase de la verrerie Luzzoro ; fait droit à la demande de créance de salaire différé de Mme [J] [RW] pour la période du 4 mars 1968 au 7 septembre 1968 (soit 6 mois et 3 jours) et du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 (3 ans, 11 mois et 30 jours) ; dit que la créance de salaire différé de Mme [J] [RW] à l'égard de la succession de Mme [M] [K], épouse [RW] et de M. [N] [RW], sera calculée par le notaire commis en appliquant le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage selon les modalités prévues par l'article L.321-13, alinéa 2 du code rural et de la pêche ; dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [D] et Mme [L] [RW] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [L] [RW] par acte d'huissier en date du 18 novembre 2022 par dépôt en l'étude de l'huissier ; les conclusions lui ont été signifiées par acte du 20 décembre 2022 remis à sa personne.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] [RW] par acte d'huissier en date 29 novembre 2022 remis et à sa personne ; les conclusions lui ont été signifiées par acte du 23 décembre 2022 remis à sa personne
Par ordonnance d'incident en date du 6 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/2176 et donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel M. [TU] [T], inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Orléans.
La médiation n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [P] [RW] demande à la cour de :
- déclarer M. [P] [RW] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, et y faire droit,
- infirmer le jugement en date du 22 juillet 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande de
créance de salaire différé de Mme [J] [RW] pour la période du 4 mars 1968 au 7 septembre 1968 et du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1975 et dit que la créance de salaire différé de Mme [RW] à l'égard de la succession de Mme [M] [K] épouse [RW] et de M. [N] [RW] sera calculée par le notaire commis en appliquant le taux de salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage selon les modalités prévues par l'article L 321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche, dit sur chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [J] [RW] de toute demande de fixation de créance de salaire différé, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner Mme [J] [RW] à verser à M. [P] [RW] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [RW] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Mme [J] [RW] demande à la cour de :
- débouter M. [P] [RW] de son appel tendant à voir réformer la décision rendue sur la question du salaire différé au profit de Mme [J] [RW],
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire rendu le 21 juillet 2022 notamment en ce qu'elle a fait droit à la demande de créance de salaire différé de Mme [J] [RW],
Y ajoutant,
- fixer la créance de salaire différé de Mme [J] [RW] à l'encontre des successions confondues à 71 548 euros, établi selon la valeur du taux horaire du SMIC à la date du 1er janvier 2020, et devant être réévalué au jour le plus proche du partage par l'application du taux horaire du SMIC en vigueur à cette date,
- ordonner la restitution par M. [D] [RW] de la statue en bronze dont il est dépositaire,
- ordonner cette remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et la remettre au notaire désigné qui devra : faire procéder à son estimation par un commissaire-priseur et procéder, ensuite, à sa vente entre les héritiers,
- constater que le mobilier meublant a été réalisé moyennant une valeur de 1.150 euros et le véhicule Golf moyennant une valeur de 1.000 euros,
- fixer la dette de M. [P] [RW] envers les successions à la somme de 4 574 euros, sauf à parfaire, et des intérêts courus.
- débouter M. [P] [RW] de l'ensemble de ses demandes plus amples et reconventionnelles.
- condamner solidairement MM. [D] et [P] et Mme [L] [RW] à payer à Mme [J] [RW] une indemnité d'un montant de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner que les dépens de l'instance tant en première instance qu'en cause d'appel entreront en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [J] [RW] en reconnaissance d'un salaire différé
Moyens des parties
M. [P] [RW] ne reconnaît à Mme [J] [RW] aucun droit à une créance de salaire différé en soutenant que :
- pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, l'attestation de la MSA établie le 5 août 2019 ne démontre pas que l'héritier a participé de façon directe et effective à l'exploitation agricole ; de plus cette attestation est erronée puisqu'il a demandé à la MSA, le 18 février 2020, une attestation avec le détail de tous les aides familiaux ayant travaillé au GAEC du [Adresse 19] [Localité 17] et cet organisme lui a été répondu le 20 avril 2020 qu'il n'était plus en possession du dossier du GAEC et ne disposait d'aucune archive pour effectuer la recherche ; la demanderesse ne produit aucune déclaration sur l'honneur, s'agissant du formulaire demandé par la MSA, relative à la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; il n'est pas possible qu'elle ait eu le statut d'exploitant agricole pendant cette période, le GAEC ayant été créé le 20 novembre 1968 par acte sous-seing privé enregistré à [Localité 23] le 8 mai 1969, paru au Journal Officiel du 8 août 1969 ; à compter de cette date, seul le GAEC est l'entité exploitante, étant précisé qu'il a été constitué entre MM. [N] [RW], [D] [RW] et [P] [RW].
Il ajoute que leurs parents ne sont pas les entités exploitantes suite à la création du GAEC, jusqu'à l'année 1971, ainsi qu'il en ressort du courrier de la MSA du 26 novembre 1971, étant précisé que s'il était aide familial sur l'exploitation de ses parents du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971, il ne travaillait pas avec sa soeur, laquelle était mariée et a donné naissance à deux enfants, [W] le [Date naissance 3] 1972, [WR] le [Date naissance 2] 1973, travaillait et résidait sur l'exploitation de son époux, [P] [CE], lieudit [Adresse 20] à [Localité 16], activité ayant donné lieu à une déclaration à la MSA.
- pour la période du 1er juillet 1967 au 7 septembre 1968, [J] [RW], née le [Date naissance 12] 1950, a eu 18 ans le [Date naissance 12] 1968, ne peut prétendre à aucune créance de salaire différé avant cette date ; l'attestation produite vise une période du 1er juillet 1967 au 7 septembre 1969, cette dernière date étant erronée, le GAEC ayant été créé ; les attestations produites émanent de personnes qui ne se sont jamais rendues sur l'exploitation familiale, les périodes ne sont pas précisées, les attestants se retranchant derrière l'attestation de la MSA.
Il ajoute qu'elle ne produit aucun document relatif à la reconstitution de sa carrière ou un relevé de compte établi par la MSA.
Mme [J] [RW] répond que la MSA lui reconnaît le statut d'aide familiale pour les périodes du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et du 1er juillet 1967 au 7 septembre 1968, cette reconnaissance étant corroborée par des attestations.
Elle précise que si la déclaration sur l'honneur au titre de l'activité non salariée agricole, pièce n°11-2, indique le 7 septembre 1969, il s'agit d'une erreur matérielle, le terme de l'activité étant le 7 septembre 1968.
Elle fait valoir que les 3 attestations qu'elle produit ne sont nullement des 'recopiages', celle de Mme [A] [X] émane d'une amie d'enfance qui lui rendait souvent visite, celle de M. [I] [B] du voisin de l'exploitation, celle de M. [V] [NZ] du contrôleur laitier qui se rendait chaque mois sur l'exploitation ; si les consorts [RW] ajoutent que [D] et [P] [RW] étaient présents sur l'exploitation durant la 1ère période, [P], membre du GAEC était aide familial donc salarié rémunéré, [D] vivait à [Localité 18] dans la Sarthe, étant devenu plombier.
Elle critique les attestations adverses en soutenant que si M. [NA] [CE], voisin de [D] [RW], affirme que celui-ci venait régulièrement à la forge avec de chevaux, le dernier cheval avait quitté l'exploitation en 1964, étant remplacé par des tracteurs ; dans son attestation, M. [O] [Y] confond la présence de [D] sur le [Adresse 19] à [Localité 17] et l'exploitation, sous sa responsabilité, du Domaine du [Localité 18] ; l'attestation de M. [G] [S] justifiant les mêmes observations.
Elle prétend justifier l'absence de rémunération par la reconnaissance par la MSA de son statut d'aide familial, aucune cotisation n'ayant été enregistrée à son compte.
Pour ce qui concerne la 2ème période, elle prétend que si la MSA lui a délivré une attestation du 5 août 2019 en lui reconnaissant la qualité d'aide familial de son père et non pas du GAEC, une attestation antérieure lui avait d'ailleurs été délivrée le 11 février 2011 ; l'annonce légale relative à la constitution du GAEC indique que [P] [RW] en est membre, au statut d'aide familial, ce qui induit qu'elle ne l'était pas ; le fait que [N] [RW] se soit associé avec ses fils au sein de GAEC ne l'a pas privé de sa qualité d'exploitant agricole ; le courrier de la MSA du 25 mars 2020 indique qu'elle n'avait aucune attestation sur l'honneur à produire, étant majeure, les cotisations validant ses trimestres d'aide familial chez ses parents ; les cotisations ont été versées au nom de l'exploitation de [N] [RW] ; le relevé de compte de la MSA du 11 février 2011 permet de vérifier la prise en compte de ces cotisations et la validation des trimestres en découlant, cet organisme ayant établi à cette date une reconstitution de carrière.
Réponse de la cour
A l'énoncé de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime,
Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
La preuve de la participation à l'exploitation, dans les conditions prévues par ce texte incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d'un salaire différé, et peut être apportée par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique. Elle pourra résulter de la production d'écrits, de témoignages, d'aveux, ou bien encore de présomptions, étant précisé que l'inscription du descendant à la Mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial ne saurait, à elle seule, valoir preuve de la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation.
Par ailleurs, il est acquis que la succession d'un ascendant associé d'un GAEC peut être tenue au paiement d'une créance de salaire différé, à l'instar des chefs d'exploitation individuels, Mme [J] [RW] n'ayant jamais prétendu avoir été aide familial du GAEC mais de son père.
Elle justifie avoir été aide familial du 4 mars 1968, jour de ses 18 ans, au 7 septembre 1968 et du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par les pièces suivantes :
- la déclaration sur l'honneur faite par elle le 18 décembre 2010 à la MSA, d'avoir exercé une activité non salariée agricole sur l'exploitation de [N] [RW], son père, du 1er juillet 1967 au 7 septembre 1969 (1968), contresignée par M. [C] [RW], né en 1932, et M. [Z] [R], né en 1926,
- l'attestation délivrée le 11 février 2011 par la MSA, pièce n°16, relative à sa qualité d'aide familial sur l'exploitation de ses parents du 1er juillet 1967 au 7 septembre 1968 puis du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975,
- l'attestation délivrée le 5 août 2019 par la MSA relative à sa qualité d'aide familial sur l'exploitation de son père, à [Localité 17], du 1er juillet 1967 au 7 septembre 1968 et du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975,
- les attestations de Mme [A] [X], son amie d'enfance, avec laquelle elle a fréquenté l'école primaire puis le collège, qui relate qu'elle lui rendait visite sur l'exploitation de ses parents, qu'elle y travaillait habituellement et régulièrement, pièce n°11-3, et qu'elle était dans l'impossibilité financière de s'acheter des tenues vestimentaires ou des produits de beauté, devant se satisfaire de vêtements usagés, que pour expliquer cela, elle indiquait ne pas recevoir de salaire, pièce n°13,
- les attestions de M. [I] [B], qui indique qu'il était voisin des parents et voyait régulièrement [J] travailler sur l'exploitation de ses parents, pièce n°11-4, et que, s'étant mariée, elle trouvait injuste que son mari soit rémunéré dans l'exploitation de ses parents, où il travaillait, alors qu'elle ne touchait rien, pièce n°14,
- les attestations de M. [V] [NZ], indiquant qu'il était contrôleur laitier et passait chaque mois effectuer le contrôle laitier sur l'exploitation de [N] [RW] ; c'était [J] [RW] qui effectuait la traite et les soins des animaux gros et petits, elle était présente habituellement et régulièrement, pièce n°11-5, et se plaignait de ne percevoir aucune rémunération malgré de nombreuses heures de travail pénible, pour soulager ses parents, sa mère étant malade, [D] [RW] habitant sur une autre ferme à [Localité 18] à 40 km du [Adresse 19] en 1968, pièce n°15,
- le relevé du compte MSA délivré le 11 février 2011, validant les trimestres litigieux, pièce n°18,
- la fiche de reconstitution de carrière, pièce n°19.
En revanche, il faut relever que si M. [P] [RW] produit les attestations de MM. [NA] [CE], [O] [Y] et [G] [S], qui certifient qu'il était présent sur l'exploitation de ses parents, d'une part, aucune date n'y est précisée, d'autre part, elles n'indiquent pas que sa soeur [J] ne s'y trouvait pas.
Il est ainsi établi, en considération des éléments versés aux débats, que Mme [J] [RW] a participé, pendant les périodes revendiquées, de façon effective à la mise en valeur de l'exploitation agricole de ses parents sans avoir été associée aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
En conséquence, la décision qui lui reconnaît le bénéfice d'une créance de salaire différé doit être confirmée.
En revanche, il ne peut être fait droit à sa demande de fixation de la créance à 71 548 euros, celle-ci devant être évaluée au jour du partage. En conséquence, la décision sera confirmée de chef.
Sur la restitution de la statuette en bronze par M. [D] [RW]
Mme [J] [RW] demande la restitution par M. [D] [RW] d'une statuette en bronze mais, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne précise pas le destinataire de cette restitution, étant précisé que le notaire n'est pas le dépositaire des objets de la succession.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la dette de M. [P] [RW]
Mme [J] [RW] indique que son père avait écrit au notaire le 20 mars 2005, pièce n°10-2, que [P] lui devait les intérêts d'une somme de 4 573,47 euros prêtée en plus d'une donation partage. Elle ajoute que dans de précédentes conclusions, [P] aurait prétendu qu'une donation partage serait intervenue en compensation du prêt, sans produire cet acte.
Il est établi que [N] [RW] avait prêté à M. [P] [RW] une somme de 4 573,47 euros, outre intérêts. L'article 1353 du code civil posant le principe selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit
l'extinction de son obligation, il appartient à ce dernier de prouver le remboursement de la somme prêtée.
Il convient donc de dire que la masse successorale est créancière de M. [P] [RW] du montant précité, sauf à celui-ci de justifier au notaire du remboursement de sa dette.
Sur les demandes annexes
Dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Il y a lieu de condamner M. [P] [RW] à verser à Mme [J] [RW] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de sa demande contre [D] et [L] [RW], non appelants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Confirme la décision, sauf en ce qu'elle déboute Mme [J] [RW] de sa demande de reconnaissance d'une créance successorale de 4 574 euros à l'égard de M. [P] [RW] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la masse successorale est créancière de M. [P] [RW] d'un montant de 4 574 euros, outre intérêts, sauf à celui-ci de justifier au notaire du remboursement de sa dette ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage ;
Condamne M. [P] [RW] à verser à Mme [J] [RW] une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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