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Tribunal Administratif de Limoges, 22 novembre 2022. 1901346

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

1901346

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2019 et le 18 janvier 2022, M. C B, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de : 1°) reconnaitre la responsabilité pour faute de la commune de Dompierre-les-Eglises au titre de la carence du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative ; 2°) reconnaitre la responsabilité de la commune de Dompierre-les-Eglises au titre des dommages causés en lien avec un ouvrage public ; 3°) condamner la commune à lui verser la somme de 43 210,52 euros correspondant au montant des travaux nécessaires à la réfection de son mur situé en bord de route ; 4°) ordonner avant dire droit une mesure d'expertise opposable à la commune de Dompierre-les-Eglises ; 5°) mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Dompierre-les-Eglises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2020 et le 19 août 2022, la commune de Dompierre-les-Eglises, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, M. B se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, M. B se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros à verser à la commune de Dompierre-les-Eglises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2:M. B versera une somme de 800 (huit cents) euros à la commune de Dompierre-les-Eglises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Dompierre-les-Eglises. Limoges, le 22 novembre 2022. Le vice-président, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf

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