Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/00974 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWSV
20/00018
14 janvier 2022
Syndic. de copro. KOMALACAZ
C/
[C]
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 07 AVRIL 2023
Chambre civile TGI
REQUERANT
Syndic. de copro. KOMALACAZ Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ILOT BLEU représenté par son syndic la SARL KOMALACAZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Madame [G] [X] [H] [B] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [G] [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1° du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la requête a été examinée sans audience par la cour composée de :
Président : OZOUX Cyril, Président de chambre
Conseiller : Nathalie COURTOIS, Président de chambre
Conseiller : Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Puis l'affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition le 07 Avril 2023.
Greffier : Véronique FONTAINE
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- Par un jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu à réaliser divers travaux d'étanchéité sous astreinte et à payer aux époux [C] des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance, outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
2- Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 8 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu a interjeté appel du dit jugement.
3- Par arrêt du 14 janvier 2022, la Cour d'appel de Saint Denis a rendu la décision suivante :
Confirme le jugement en date du 26 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Denis sauf en ce qui concerne la réparation du trouble de jouissance de [G] [X] [B] et de [A] [C] et leur indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu à verser à [X] [B] et [A] [C] les sommes suivantes :
- 5040, 76 € en réparation de leur trouble de jouissance à la date du 30/ 06/ 2019 ;
- 200 € en réparation du trouble de jouissance à venir dans le cadre de l'exécution des réparations à leur appartement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu à verser à [X] [B] et [A] [C] la somme globale de 4000€ au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en cause d'appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu de sa demande de frais irrépétibles ;
Dit que les dépens exposés en cause d'appel seront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu .
4- Par acte enregistré le 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. KOMALACAZ, a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
5- Le requérant fait valoir que la cour a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la réparation du trouble de jouissance de [G] [X] [B] et de [A] [C] ainsi que leur indemnisation au titre des frais irrépétibles de sorte qu'elle a commis une erreur en indiquant en son dispositif qu'elle confirmait la décision du premier juge.
6- Par avis du 26 août 2022, le greffe a invité les époux [C] à faire parvenir ses observations et informé les parties que la requête serait examinée hors audience.
7- Les époux [C] ont communiqué leurs observations par envoi sur le RPVA du 19 septembre 2022.
8- Ils font valoir que la cour n'a commis aucune erreur matérielle dans la mesure où son dispositif indique bien que le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne le trouble de jouissance et les frais irrépétibles.
9- Ils demandent à la cour de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ILOT BLEU et, à titre reconventionnel, la condamnation du requérant à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la rectification de l'arrêt du 14 janvier 2022 :
10- L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
11- En l'espèce, il est constant que la cour a entendu infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 26 novembre 2019 sur deux points uniquement, à savoir la réparation du trouble de jouissance des époux [C] et leur indemnisation au titre des frais irrépétibles.
12- Elle n'a par conséquent commis aucune erreur en indiquant dans son dispositif que le jugement était confirmé sauf sur ces deux points.
13- Il n'y a donc pas lieu à rectification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
14- Le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. KOMALACAZ, qui succombe, supportera les frais et dépens de la présente procédure.
15- Il serait inéquitable de laisser les époux [C] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été de nouveau conduit à exposer.
16- Le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu sera condamné à leur verser la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'appel de Saint Denis, statuant publiquement, contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à la rectification de l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 entre les parties ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu à verser à [G] [X] [B] et à [A] [C], ensemble, la somme globale de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais et dépens, qui comprendront les émoluments de l'article A. 444-32 du Code de Commerce en cas de prestation de recouvrement ou d'encaissement, seront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ilot bleu.
Le présent arrêt a été signé par Cyril OZOUX, Président de chambre , et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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