Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/726
N° RG 22/15934 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNDT
[F] [E]
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ZUELGARAY
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 28 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00502.
APPELANT
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie DEFORGES, avocat au barreau de NICE, plaidante
INTIMEE
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
[D] [Z], née le [Date naissance 4] 1933, est décédée le [Date décès 3] 2019 au centre hospitalier [7] à [Localité 6] (CHPG).
Saisi par sa petite-fille, Mme [W] [U], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, par décision contradictoire rendue le 14 octobre 2021, ordonné au docteur [F] [E], médecin généraliste, de communiquer à la demanderesse les éléments utiles à s'assurer des conditions de prise en charge de [D] [Z], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de l'ordonnance, pour une période limitée à trois mois.
Cette ordonnance signifiée au docteur [E] le 20 octobre 2021 n'a pas été frappée d'appel.
Invoquant son inexécution, Mme [U] a par assignation du 3 mars 2022 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour voir condamner le docteur [E] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'astreinte pour la période du 25 octobre 2021 au 25 janvier 2022 et fixer une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, demandes auxquelles le docteur [E] s'est opposé en affirmant s'être exécuté dans les délais.
Par jugement du 28 novembre 2022 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du 14 octobre 2021 à la somme de 2700 euros pour la période courant du 29 octobre 2021 au 29 janvier 2022 ;
' condamné le docteur [E] au paiement de ladite somme ;
' fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement, en vue de la communication par le docteur [E] à Mme [U] du courrier émanant du service de gériatrie du Centre de gérontologie Clinique [8] de [Localité 6], daté du 7 mai 2019, dans son intégralité;
' débouté le docteur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
' l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
Pour liquider l'astreinte ainsi qu'il l'a fait, le premier juge retient une exécution seulement partielle de l'obligation dès lors que seule a été communiquée la première page d'un courrier émanant du service de gériatrie aiguë du Centre de gérontologie Clinique [8] de [Localité 6] daté du 7 mai 2019. Il a en conséquence assorti d'une nouvelle astreinte l'obligation de transmission intégrale de ce document.
Le docteur [E] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 1er décembre 2022 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- reformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger que le docteur [E] a respecté les termes de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2021 lui ordonnant de communiquer les éléments utiles à s'assurer des conditions de prise en charge de feue [D] [Z],
- déclarer la demande de Mme [U] infondée,
En conséquence,
- débouter Mme [U] de sa demande de liquidation d'astreinte provisoire et de sa demande de fixation d'une astreinte définitive,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes il souligne en premier lieu ,ainsi que rappelé par le juge des référés, que l'article L.1110-4 du code de la santé publique ne permet pas la communication de l'entier dossier médical d'une personne décédée à ses ayants-droit, mais uniquement la communication des informations nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ;
Il relève l'imprécision de l'obligation mise à sa charge à peine d'astreinte, consistant à « communiquer les éléments utiles à s'assurer des conditions de prise en charge de [D] [Z] » et affirme en tout état de cause, s'être exécuté par une première transmission de pièces dès le 6 décembre 2019, complétée le 25 octobre 2021, par l'envoi de documentaires supplémentaires.
Il soutient avoir transmis tous les documents en sa possession et note que Mme [U] ne rapporte pas la preuve qu'il en détiendrait d'autres.
Il fait encore grief au premier juge d'avoir assorti d'une astreinte définitive la communication du compte-rendu d'hospitalisation au sein du service de gériatrie du CHPG daté du 7 mai 2019, alors que cette pièce a été transmise à Mme [U] dès le 6 décembre 2019.
Enfin, il dénonce l'acharnement judiciaire dont il fait l'objet de la part de Mme [U], qui en dépit des dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, à solliciter à plusieurs reprises la communication de l'entier dossier médical de sa grand-mère, justifiant cette démarche par des motifs confus et qui ont varié, puisqu'elle a d'abord évoqué un différend avec son oncle, avant de parler de dysfonctionnements, maltraitance et erreurs dans la prise en charge de sa parente depuis 2014, puis d'alléguer un abus de faiblesse dont celle-ci aurait été l'objet et la nécessité de découvrir si l'auteur avait pu bénéficier de complicités.
Il précise en outre ne pas avoir été le seul médecin traitant de [D] [Z], la législation monégasque n'imposant pas un référent .
Par dernières écritures notifiées le 17 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] formant appel incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée à la somme de 2 700 euros, condamné le docteur [E] au paiement de ladite somme et fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement, en vue de la communication par le docteur [E] du courrier émanant du service de gériatrie aiguë du centre de gérontologie clinique [8] de [Localité 6] daté du 7 mai 2019, dans son intégralité , et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
- condamner le docteur [E] à payer à Mme [U] une somme de 9000 euros au titre de l'astreinte provisoire ici liquidée, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 14 octobre 2021 ce, au titre de la période du 25 octobre 2021 au 25 janvier 2022 sans que le requis ne daigne exécuter intégralement la décision mise à sa charge,
- fixer une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé celui de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tous les cas,
- débouter le docteur [E] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d' une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
A cet effet , elle soutient en substance que les quelques documents médicaux communiqués par le docteur [E], qui était le médecin traitant de sa grand-mère, ne permettent pas de s'assurer des conditions de prise en charge de cette dernière. En particulier les notes de consultations à son cabinet retranscrites de façon manuscrite sur des feuilles usagées, ont été reproduites discrétionnairement.
Elle indique souhaiter connaître les pathologies dont a souffert sa grand-mère, ses traitements et les causes de sa mort dès lors qu'elle soupçonne que la défunte a été victime durant des mois voire des années d'abus de faiblesse. Elle précise avoir déposé une plainte pénale devant le parquet de Monaco au mois de septembre 2018,complétée au mois de mars 2022, ajoutant que le docteur [E] n'est pas visé par cette plainte.
Elle rappelle qu'elle tente d'obtenir ces pièces depuis 2018 et note que pour la première fois dans le débat judiciaire qui les oppose depuis plusieurs années, l'appelant prétend qu'il n'était pas le seul médecin référent de [D] [Z], or le code de déontologie des médecins monégasques prévoit bien la notion de médecin traitant, lequel au surplus en vertu de l'article 60 de ce code, doit être rendu destinataire, des comptes rendus des consultations effectués par d'autres confrères.
Elle estime par ailleurs que le docteur [E] ne peut affirmer qu'il a fourni l'ensemble des pièces en sa possession, alors que de nouveaux éléments médicaux sont apparus au fil de la procédure et en réponse à l'argument de l'appelant, elle précise qu'elle n'a pas sollicité une expertise judiciaire puisqu'il s'agirait d'une expertise sur pièces, que le docteur [E] ne souhaite pas communiquer.
Elle ne disconvient pas de l'erreur commise par le premier juge qui a fixé une astreinte définitive pour la communication d'un compte rendu médical daté du 7 mai 2019, qui a déjà été transmis, mais rappelle que ses demandes étaient autrement plus étendues.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Par ailleurs l'article R. 131-1 du même code dispose que 'l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire'.
Le caractère exécutoire de la décision portant obligation suppose que cette décision ait été notifiée au débiteur.
Ainsi quand bien même l'ordonnance de référé prévoit que l'astreinte courra passé le délai de huit jours à compter de sa date, l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de la décision au docteur [E] soit dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance faite le 20 octobre 2021 par acte d'huissier de justice ;
Sur la charge de la preuve, l'injonction impartie au docteur [E] sous cette contrainte financière, étant une obligation de faire, la preuve de son exécution lui incombe ;
Il n'est pas discuté que dès avant la décision du juge des référés, le docteur [E] a communiqué à Mme [U] par lettre du 6 décembre 2019 :
- copie du compte rendu du service de spécialité médicale du CHPG du 5 au 11 avril 2019 dans lequel [D] [Z] avait été admise le 5 avril 2019 pour un érysipèle sur ulcère au pied gauche traité durant 24 heures par Augmentin par le docteur [B], dermatologue ;
- copie du compte rendu du service de gérontologie Clinique [8] du 11 au 27 avril 2019
où la patiente avait été transférée pour poursuite de la prise en charge, service dans lequel elle est décédée le [Date décès 3] 2019.
Puis dans le délai imparti par l'ordonnance de référé, le docteur [E] a transmis à Mme [U] par lettre du 25 octobre 2021 :
- copie du dossier médical de la défunte, détaillant le contenu des consultations à son cabinet du 24 avril 2012 au 26 mars 2019 ;
- copie du compte rendu d'hospitalisation de [D] [Z] au CHPG pour la journée du 17 janvier 2019 où elle avait été admise en urgence pour prise en charge de troubles du comportement ;
- copie du compte rendu d'hospitalisation du 5 au 11 avril 2019, déjà communiqué au mois de décembre 2019 ;
- copie d'un courrier daté du 25 octobre 2016 du docteur [L] du CHPG relatif à des injections de toxine botulique concernant un flessum de genou gauche suite à une prothèse totale de genou.
Ainsi que rappelé par le juge des référés qui a écarté la demande principale de Mme [U] tendant à la communication de l'entier dossier médical de la défunte, l'article L.1110-4 , V, 3ème alinéa du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ;
Lors de l'instance en référé Mme [U] invoquait à l'appui de sa demande subsidiaire de communication des informations visées à ce texte, la connaissance des traitements et éventuels dysfonctionnement, maltraitance ou erreurs dans la prise en charge de sa grand-mère qu'elle pressentait avoir être victime d'un abus de faiblesse ;
Les pièces communiquées par le docteur [E] dans les délais impartis satisfont à cette information et à l'injonction judiciaire assortie d'astreinte ;
Comme rappelé à juste titre par le premier juge, la qualité formelle des notes manuscrites de consultations établies par le docteur [E] et critiquées par Mme [U], ne présente pas d'intérêt dans le cadre de la présente instance et leur caractère prétendument fragmentaire n'est aucunement démontré ;
Pour liquider l'astreinte ainsi qu'il l'a fait le premier juge a retenu une exécution seulement partielle de l'injonction dès lors que seule la première page du compte rendu du service de gérontologie Clinique [8] du 11 au 27 avril 2019 aurait été transmise à Mme [U];
Or, il n'est pas contesté que l'intégralité de ce document a été communiquée à l'intéressée et ce dès le mois de décembre 2019 ;
Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris de ce chef et en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive en vue de cette communication, et la cour déboutera Mme [U] de l'ensemble de ces prétentions.
S'agissant de la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par le docteur [E], l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol, or l'appelant ne caractérise pas un tel comportement de la part de Mme [U] dont les prétentions ont été accueillies, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ;
Il sera par conséquent débouté de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Mme [U] partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue d'indemniser le docteur [E] de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à concurrence de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles présentées par le docteur [F] [E] ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE Mme [W] [U] de ses demandes en liquidation d'astreinte et prononcé d'une astreinte définitive ;
CONDAMNE Mme [W] [U] à payer au docteur [F] [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE