Texte intégral
N° RG 23/03181 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3O
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier lors des débasts, et de Fanny GUILLARD, Greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 04 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [G], né le 20 Septembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 18 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [F] [G] ayant pris effet le 18 septembre 2023 à 16 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F] [G] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 septembre 2023 à 16 heures 45 jusqu'au 18 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2023 à 11 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [P] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [G] a été placé en rétention administrative le 18 septembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [F] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [F] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Au regard des circonstances de l'interpellation décrites avec précision par le juge des libertés et de la détention, alors qu'un autre mis en cause était également arrêté après avoir opposé une forte résistance, le premier juge a exactement retenu qu'étaient caractérisées des circonstances n'ayant pas permis la notification des droits en garde à vue dans de meilleurs délais.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen soulevé.
Sur le détournement de procédure
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé tenant au détournement de procédure, non caractérisé en l'espèce.
Sur la privation de liberté arbitraire
Ayant observé que les formalités de levée de la garde à vue avaient été effectuées le 18 septembre 2023 de 16 heures 40 à 16 heures 45 et que le placement en rétention avait été notifiée à 16h45, le premier juge a exactement relevé que l'intéressé n'avait pas été arbitrairement privé de sa liberté.
Le moyen sera écarté.
Sur les diligences et sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Ladite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout justificatif de son identité. N'étant pas discuté que M. [F] [G] ne possède pas de tels documents, la demande ne peut qu'être rejetée, étant rappelé que l'étranger qui fait l'objet d'une assignation à résidence n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français.
Par ailleurs, M. [F] [G] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée.
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que 'les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Il est cependant établi à l'examen du dossier que les services de la préfecture qui avaient déjà pris attache avec les autorités consulaires tunisiennes lors d'un précédent placement en rétention, leur ont adressé de nouvelles pièces complémentaires le 19 septembre 2023, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, l'ordonnance qui a ordonné la prolongation étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2023 à 17 heures 21.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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