Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire qui lui a été allouée, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, seule la volonté délibérée de rompre la vie commune ou de se soustraire aux obligations de celle-ci caractérise l'abandon du domicile conjugal ; qu'en imputant une telle faute à Mme Y... en dépit de ses constatations selon lesquelles dès réception de la sommation Mme Y... avait souhaité réintégrer le domicile conjugal tandis que M. Y... n'avait pas de réelle intention de reprendre la vie commune, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les parties ayant spontanément conclu sur les conséquences pécuniaires du divorce, la cour d'appel n'était pas tenue de solliciter leurs observations à cet égard ;
que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la longue période d'éloignement de Mme X... du domicile conjugal démontrait qu'elle avait eu l'intention d'abandonner celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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