Tribunal Administratif de Montreuil, 26 juin 2024. 2407098
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407098
Date de décision :
26 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu'il poursuit actuellement une formation pour devenir médiateur social, qu'il est père de trois enfants en bas âge et se trouve, ainsi que ses enfants, placés dans une situation précaire ;
Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- d'un vice de procédure faute d'avoir été convoqué devant la commission du TS
- de la violation de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les faits ne sont pas établis, ni qualifiés pénalement ;
- de la violation de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de la violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- de la violation de l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, et qu'aucun des moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2407005 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, tenue en présence de Mme Le Ber greffière d'audience :
- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
- les observations de Me Funck, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et ses moyens, et fait en outre valoir qu'il a suivi une formation d'éducateur spécialisé dans son quartier et travaille avec les agents de la municipalité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée, présentée par M. B, a été enregistrée le12 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en France en 1991 a été muni de titre de séjour à compter du 15 mai 2018 et a demandé le 18 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. S'agissant ainsi d'un refus de renouvellement, l'urgence de sa situation est présumée et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie, dans son mémoire en défense, d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. La condition d'urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l'instruction que M. B est né en France en 1991 et y a vécu toute sa vie, qu'il est marié avec une ressortissante française et est père de trois enfants nés en 2017, 2018 et 2021. S'il n'est pas contesté qu'il a été condamné le 23 octobre 2023 à 12 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple partiel de huit mois par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vols avec violence, et en 2022, 2017 et 2013 à des amendes et une suspension du permis de conduire pour des infractions relatives à la conduite d'un véhicule et à l'usage illicite de stupéfiants, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police quant à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, et qu'il procède au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2024 est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de M. B et le munira d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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