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Cour de cassation, 27 février 1990. 89-81.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.195

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : E. Carmen, épouse H., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 janvier 1989 qui, dans les poursuites par elle exercées du chef de diffamation publique envers un particulier contre Jean-Pierre C., Jean-Baptiste F., Eric L. et Stéphane L'h., l'a déboutée de son action civile restée seule en cause ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 42, 43, 44, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a admis la bonne foi des prévenus et a débouté la demanderesse de sa constitution de partie civile ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'animé par le motif légitime d'informer le public du danger que constitue le dopage pour de jeunes sportifs, d'autant plus vulnérables qu'ils sont animés du seul désir d'améliorer leurs performances, et qu'ils sont particulièrement attentifs aux conseils de leur entraîneur, le journal "L'Equipe" a effectué une enquête très approfondie auprès d'un certain nombre d'athlètes, et ne s'est cru autorisé à publier leurs déclarations qu'après avoir pris soin d'en vérifier le bien-fondé avec une circonspection caractérisée notamment par le recours au ministère d'un auxiliaire de justice et à des expertises tant graphologiques que toxicologiques ; "que, selon la Cour, les journalistes ont été animés par le but légitime d'informer le public sur le danger "du dopage" des jeunes sportifs ; qu'ainsi est réuni un faisceau de faits justificiatifs, qui caractérisent la bonne foi des défendeurs ; "alors que, d'une part, ni la croyance dans l'exactitude des faits attaqués, ni l'intention d'éclairer le public, ne saurait constituer un fait justificatif susceptible de détruire la présomption de mauvaise foi qui pèse sur les auteurs de la diffamation ; qu'en l'espèce, l'imputation d'avoir, pour la demandersse, en sa qualité d'entraîneur, proposé et fourni à des jeunes athlètes des produits interdits destinés à améliorer leurs performances, alors que la preuve de la vérité de cette imputation n'a pu être faite, établit l'intention de nuire des prévenus exclusive de toute bonne foi et de tout motif légitime ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que pour bénéficier de la bonne foi en matière de presse, les prévenus doivent faire preuve d'objectivité et de loyauté ; qu'en l'espèce, faute de s'être montrés mesurés et prudents en évitant tout dénigrement et toute partialité, la bonne foi n'est pas justifiée" ; Attendu que Carmen H., entraîneur national d'athlétisme, a cité directement devant le tribunal d correctionnel sous la prévention de diffamation publique Jean-Pierre C., directeur de publication du journal l'Equipe et de son supplément l'Equipe-Magazine, ainsi que les journalistes Jean-Baptiste F., Eric L. et Stéphane Lh., à raison de la parution dans les numéros des 10 octobre, 24 octobre et 21 novembre 1987 dudit magazine d'articles signés de ces journalistes et lui imputant d'avoir prescrit ou donné à des athlètes qu'elle entraînait des produits dopants ; que les prévenus ayant été admis à rapporter la preuve des faits diffamatoires, le tribunal, après avoir considéré que cette preuve n'était établie qu'à l'égard d'un seul des athlètes mentionnés dans les écrits incriminés et qu'elle n'était dès lors pas complète et absolue, a cependant relaxé les prévenus en raison de leur bonne foi ; Attendu que, saisie du seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré, pour confirmer sur l'action civile le jugement entrepris et pour répondre aux conclusions de Carmen H. prétendant que les prévenus avaient monté contre elle une cabale et avaient manqué à l'objectivité, énonce notamment que les allégations de la plaignante sont démenties par l'expertise ayant démontré qu'elle avait signé une fausse ordonnance prescrivant des produits dopants à l'un des athlètes en cause, que les journalistes se sont livrés à une enquête approfondie, qu'ils ont entendu Carmen H. à trois reprises ainsi qu'un certain nombre d'athlètes, qu'ils ont pris des précautions sérieuses et ont eu recours au ministère d'un huissier et à des expertises, "le tout dans le but légitime d'informer le public sur le danger du "dopage" des jeunes sportifs" et "qu'ainsi est réuni un faisceau de faits justificatifs, qui caractérise la bonne foi des prévenus" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus ont accompli leur mission d'information avec objectivité et loyauté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, s'il est vrai que la volonté de renseigner le public n'est pas exclusive de l'intention de nuire et si les imputations diffamatoires sont présumées faites avec cette intention, cette présomption est détruite lorsque les juges constatent, comme en l'espèce, l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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